LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la liquidation judiciaire de la SARL Société travaux aérauliques (la débitrice), ouverte le 2 juin 2004, a été étendue à la société X... et au gérant de cette dernière, M. X..., par jugement du 15 avril 2008 ;
Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 982 du code de procédure civile ;
Attendu qu'un mémoire en défense contestant la recevabilité du pourvoi ou d'un moyen est irrecevable dès lors qu'il est déposé plus de deux mois après la signification du mémoire du demandeur au pourvoi ;
Attendu que le mémoire en demande de la société X... et de M. X... a été déposé et signifié le 17 juin 2011 ; que M. Y..., ès qualités, a déposé des " conclusions banales " en défense le 17 août 2011 puis un mémoire en défense le 9 septembre 2011 contestant la recevabilité de la seconde branche du moyen unique du pourvoi ;
Que le mémoire en défense, tardif, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société X... et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette extension, pour confusion des patrimoines, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, ils soutenaient que, compte tenu des remises obtenues par la société X..., la débitrice, après avoir payé ses factures, réalisait une économie de 5, 4 % par rapport au prix qu'elle aurait pu obtenir et bénéficiait de surcroît de délais de paiement d'environ trois mois de sorte que l'affirmation de M. Y... reprise par les premiers juges selon laquelle " la société X... se comporte comme un intermédiaire non nécessaire " était infondée ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'était justifié d'aucune convention matérialisant la nature exacte des relations commerciales ayant pu exister entre la débitrice et la société X..., l'arrêt relève qu'il résulte des écritures de cette société et de M. X... que la débitrice passait directement ses commandes auprès de ses fournisseurs en les faisant néanmoins facturer au nom de la société X..., laquelle les lui refacturait, de sorte que si la société X... faisait fonction de société écran, elle n'accomplissait elle-même aucun acte réel d'achat en vue de la revente ; qu'il relève encore que les factures adressées par la société X... à la débitrice contenaient des frais non justifiés par l'accomplissement d'une prestation quelconque pour le compte de cette dernière ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, en tant qu'il concerne la société X... :
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de lui avoir étendu la liquidation judiciaire de la débitrice, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la débitrice et la société X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la débitrice passait directement ses commandes auprès de ses fournisseurs en les faisant néanmoins facturer au nom de la société X..., laquelle les lui refacturait, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intervention de la société X... était fictive et que, facturant hors taxes à la débitrice des achats TVA comprise, celle-ci pratiquait une marge équivalente à la TVA ; qu'il relève encore que les factures, adressées mensuellement par la société X..., incluaient des frais non justifiés par l'accomplissement d'une prestation quelconque pour le compte de la débitrice, la société X... ajoutant de surcroît la TVA à 19, 60 % à ces frais déjà calculés toutes taxes comprises ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant des relations financières anormales entre la débitrice et la société X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, en tant qu'il concerne M. X... :
Vu l'article L. 621-5, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour étendre à M. X... la liquidation judiciaire de la débitrice, l'arrêt relève que les factures adressées à cette dernière par la société X... comprenait divers frais toutes taxes comprises non justifiés par l'accomplissement d'une prestation quelconque pour le compte de la débitrice, auxquels la société X... ajoutait de surcroît la TVA à 19, 60 %, et qu'une grande partie de ces frais correspondait à des frais personnels de M. X..., dont ce dernier soutenait à tort qu'ils auraient pour contrepartie les frais acquittés par la société X... pour les chantiers de la débitrice en cours de réalisation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser en quoi la facturation à la débitrice, par la société X..., de frais personnels de M. X... révèle l'existence, entre ce dernier et la débitrice, de relations financières anormales constitutives d'une confusion de leurs patrimoines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'extension de la liquidation judiciaire de la Société de travaux aérauliques (STA) à M. Renato X..., l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la société X... et M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir étendu, pour confusion des patrimoines, la procédure de liquidation judiciaire de la Société de Travaux Aérauliques – STA à Monsieur Rénato X... et à la SARL X...,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu qu'il n'est justifié d'aucune convention matérialisant la nature exacte des relations commerciales qui ont pu exister entre la SARL « S. T. A. » et la SARL « X... », cette dernière se contenant de produire sur ce point deux attestations émanant de son expert-comptable, la SARL « Bodin et associés », et des établissements « Cabus et Raulot ».
Attendu qu'en effet le signataire de l'attestation établie sous le timbre de la SARL « Bodin et associés » (Vincent A..., responsable de mission) indique seulement :
- que la marge dégagée par la SARL « X... » sur les factures adressées à la SARL « S. T. A. » n'a pas de caractère anormal, compte tenu des fortes remises commerciales octroyées à la SARL « X... » et des risques financiers encourus ;
- que, par son objet social, la SARL « X... » avait le droit de refacturer des produits pour le compte d'une autre société ;
- que, compte tenu de la situation précaire de la SARL « S. T. A. », la SARL « X... » a commandé à sa place les matières premières afin de respecter les engagements de délais pris envers les clients ;
- que Rénato X... a agi en bon père de famille responsable et soucieux de la bonne image véhiculées par la SARL « S. T. A. ».
Et attendu que le signataire de l'attestation établie sous le timbre des établissements « Cabus et Raulot » (P. B... directeur d'agence à Arles) se contente de certifier accorder à la SARL « X... » une remise de 55 % sur l'achat de gaines, alors qu'il n'aurait accordé à la SARL « S. T. A. » qu'une remise de 30 % pour un achat payable au comptant.
Or, attendu qu'il résulte des propres écritures des appelants la reconnaissance que la SARL « S. T. A. » passait directement ses commandes auprès de ses fournisseurs, en les faisant néanmoins facturer au nom de la SARL « X... », laquelle les lui refacturait, de sorte que si la SARL « X... » faisait fonction de société écran, elle n'accomplissait elle-même aucun acte réel d'achat pour revente.
Attendu qu'il s'ensuit que Maître Frédéric Y..., ès-qualités, soutient exactement que la SARL « X... » était un intermédiaire non nécessaire, puisque son intervention dans la transaction était fictive.
Et attendu que les factures adressées mensuellement par la SARL « X... » à la SARL « S. T. A. » sous le libellé « fourniture de matériel aéraulique et divers », sans indication du détail des postes facturés, correspondait au cumul, non seulement du prix toutes taxes comprises des matériels et marchandises directement commandées par la SARL « S. T. A. » auprès des fournisseurs, mais également du montant toutes taxes comprises des factures de divers frais qui avaient été établies, soit au nom de la SARL « X... », soit au nom de Rénato X... à titre personnel.
Or, attendu qu'il ne ressort pas des éléments produits que ces frais, qui comprenaient notamment des prix d'abonnement de téléphone, de location de véhicules, de voyages « SNCF », seraient justifiés par l'accomplissement d'une prestation quelconque pour le compte de la SARL « S. T A. », la SARL « X... » ajoutant au surplus à ces prix TTC, le montant de la TVA à 19, 60 %.
Attendu qu'en outre une grande partie de ces frais correspond à la prise en charge de factures adressées à Rénato X..., qui soutient à tort qu'elles auraient pour contrepartie les frais acquittés par la SARL « X... » pour les chantiers de la SARL « S. TA. » en cours de réalisation, s'agissant de frais personnels à Rénato X... qui, selon ses propres écritures, exerçait des fonctions de cadre technique au sein de la SARL « S. T. A. » et n'avait donc aucune raison de faire acquitter par la SARL « X... » les frais qu'il aurait exposés pour le compte de la SARL « S. T. A. ».
Attendu qu'il se déduit donc, de ces relations financières anormales, une imbrication telle des patrimoines de la SARL « X... », de la SARL « S. T. A. » et de Rénato X..., qu'il est impossible de repérer les éléments passés en écritures comptables qui relèveraient d'une prestation correspondant à une réelle contrepartie susceptible d'avoir été prise en charge par la SARL « S. T. A. »,
ALORS, D'UNE PART, QUE,
Dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient que, compte tenu des remises obtenues par la SARL X..., la société STA, après avoir payé ses factures, réalisait une économie de 5, 4 % par rapport au prix qu'elle aurait pu obtenir et bénéficiait de surcroît de délais de paiement d'environ trois mois de sorte que l'affirmation de Maître Y... reprise par les premiers juges selon laquelle « la SARL X... se comporte comme un intermédiaire non nécessaire » était infondée ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
En se déterminant par les motifs précités, impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la société STA et la SARL X... et Monsieur Rénato X..., la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 621-5 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.