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13/03/2012 | FRANCE | N°11-11805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 11-11805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2009), et les productions, que le 28 août 2006, la société Finaref, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) une offre de crédit personnel d'un montant de 4 956 euros, destiné à réaménager un précédent crédit ; que ces derniers ont formé opposition à l'ordonnance leur enjoignant de payer une certaine somme à la banque au titre du solde de ce crédi

t et recherché la responsabilité contractuelle de celle-ci ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2009), et les productions, que le 28 août 2006, la société Finaref, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) une offre de crédit personnel d'un montant de 4 956 euros, destiné à réaménager un précédent crédit ; que ces derniers ont formé opposition à l'ordonnance leur enjoignant de payer une certaine somme à la banque au titre du solde de ce crédit et recherché la responsabilité contractuelle de celle-ci ;
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 5 066, 83 euros avec les intérêts contractuels à compter du 22 mai 2007, sur la somme de 4 677, 82 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs avaient démontré qu'ils avaient contracté d'autres prêts auprès de la banque et de la société Cofidis et qu'ils devaient " mensuellement faire face à un montant total d'échéances de 927, 19 euros, avec un revenu mensuel de l'ordre de 1 433 euros, pour trois personnes, dans une situation financière particulièrement difficile, sans compter les charges liés à l'hébergement " et qu'en " s'abstenant d'informer les emprunteurs des difficultés de remboursement pourtant prévisibles, en continuant même de leur octroyer des ouvertures de crédits ", la banque " a inexorablement manqué à leur égard à son devoir de conseil et de mise en garde " ; qu'en écartant la responsabilité de la banque, aux motifs inopérants que " ce réaménagement n'a été proposé qu'après régularisation des impayés du prêt initial, circonstances démontrant que les emprunteurs conservaient une capacité de remboursement compatible avec un simple rééchelonnement de leur dette " sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que dans leurs mêmes conclusions d'appel, les emprunteurs avaient démontré que la banque avait manqué à son obligation de conseil et d'information envers eux, qui étaient au surplus des emprunteurs non avertis ; qu'en se bornant à affirmer que " la proposition de prêt contenait une proposition d'assurance refusée par les emprunteurs ", sans rechercher si la banque avait informé ces derniers du risque à ne pas souscrire d'assurance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que la solution de réaménagement proposée par la banque était conforme à l'intérêt des emprunteurs et adaptée à leurs revenus et que le contrat de prêt litigieux n'a pas augmenté l'endettement du couple, s'agissant, non de l'octroi d'un crédit supplémentaire, mais du réaménagement d'un précédent prêt à des conditions plus favorables par la baisse du taux d'intérêt de 8, 12 % à 7, 57 % et du montant des échéances de 153, 09 euros à 123, 89 euros ; que par ces seules constatations et appréciations, faisant ressortir qu'à la date de son octroi, le prêt, qui n'a pas aggravé la situation économique des emprunteurs, ne comportait aucun risque d'endettement, de sorte que la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel des emprunteurs, ni de l'arrêt, que ces derniers, qui s'étaient bornés à relever que le prêt avait été consenti sans assurance, ont invoqué le manquement de la banque à son obligation d'information sur le risque de ne pas souscrire l'assurance proposée ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à la SA FINAREF la somme de 5. 066, 83 euros avec les intérêts contractuels à compter du 22 mai 2007, sur la somme de 4. 677, 82 euros, pour solde d'une offre de crédit en date du 28 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de prêt litigieux du 28 août 2006 n'a pas augmenté l'endettement du couple des appelants s'agissant, non de l'octroi d'un crédit supplémentaire mais du réaménagement d'un précédent prêt du 8 décembre 2005 à des conditions plus favorables par la baisse du taux d'intérêt de 8, 12 % à 7, 57 % et du montant des échéances de 153, 09 euros à 123, 89 euros ; que par ailleurs, ce réaménagement n'a été proposé qu'après régularisation des impayés du prêt initial, circonstances démontrant que les emprunteurs conservaient une capacité de remboursement compatible avec un simple rééchelonnement de leur dette ; qu'en outre, la proposition de prêt contenait une proposition d'assurance refusée par les emprunteurs ; qu'il en résulte que c'est par une juste analyse des faits de la cause que le premier juge a constaté qu'il n'était pas établi que la Société FINAREF avait agi sans discernement, lors de la conclusion du crédit » (arrêt attaqué p. 3)
ALORS QUE 1°), dans leurs conclusions d'appel n° 2 (p. 7), les époux X... avaient démontré qu'ils avaient contracté d'autres prêts auprès de FINAREF et COFIDIS et qu'ils devaient « mensuellement faire face à un montant total d'échéances de 927, 19 euros, avec un revenu mensuel de l'ordre de 1. 433 euros, pour trois personnes, dans une situation financière particulièrement difficile, sans compter les charges liés à l'hébergement » et qu'en « s'abstenant d'informer les époux X... des difficultés de remboursement pourtant prévisibles, en continuant même de leur octroyer des ouvertures de crédits », la Société FINAREF « a inexorablement manqué à leur égard à son devoir de conseil et de mise en garde » ; qu'en écartant la responsabilité de la Société FINAREF, aux motifs inopérants que « ce réaménagement n'a été proposé qu'après régularisation des impayés du prêt initial, circonstances démontrant que les emprunteurs conservaient une capacité de remboursement compatible avec un simple rééchelonnement de leur dette » sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil
ALORS QUE 2°), au surplus, dans leurs mêmes conclusions d'appel n° 2 (pp. 7 et 8), les exposants avaient démontré que la Société FINAREF avait manqué à son obligation de conseil et d'information envers eux, qui étaient au surplus des emprunteurs non avertis ; qu'en se bornant à affirmer que « la proposition de prêt contenait une proposition d'assurance refusée par les emprunteurs », sans rechercher si la Société FINAREF avait informé ces derniers du risque à ne pas souscrire d'assurance, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11805
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-11805


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11805
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