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13/03/2012 | FRANCE | N°10-30923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 10-30923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 7 mai 2009, 17 mars et 17 juin 2010), que le 28 septembre 2002, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires, envers la caisse de crédit mutuel de Yutz (la caisse), des engagements de la société Mobilshop (la société), dont leur fils était le gérant ; que la société ayant été mise en faillite le 22 juillet 2003, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement les cautions, qui ont invoqué la nullité de leur engagement pour

réticence dolosive et absence de cause et ont opposé divers manquements...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 7 mai 2009, 17 mars et 17 juin 2010), que le 28 septembre 2002, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires, envers la caisse de crédit mutuel de Yutz (la caisse), des engagements de la société Mobilshop (la société), dont leur fils était le gérant ; que la société ayant été mise en faillite le 22 juillet 2003, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement les cautions, qui ont invoqué la nullité de leur engagement pour réticence dolosive et absence de cause et ont opposé divers manquements de la caisse ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mai 2009 :
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigés contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 17 mars et 17 juin 2010 :
Sur le premier moyen :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt du 17 mars 2010 de les avoir condamnées solidairement à payer à la caisse la somme de 159 794, 89 euros avec intérêts au taux de 12, 27 % à compter du 1er janvier 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se référant au fait que les cautions étaient actionnaires d'une société différente de la société cautionnée pour décider qu'elles ne sont aucunement profanes dans le monde des affaires mais sont parfaitement à même par leurs compétences propres d'apprécier la situation de la société cautionnée et pour en déduire que la caisse n'était pas débitrice à leur égard d'une obligation d'information, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du code civil ;
2°/ que tenue de motiver sa décision, la cour d'appel ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant pourtant que la situation bancaire de la société était le seul élément qui avec certitude était en possession de la caisse sans autres motifs ni référence ou analyse des documents de la cause, tandis que les premiers juges avaient jugé que la caisse ne pouvait ignorer que l'exercice 2001 s'était clôturé par une perte record de l'ordre de 765 000 euros qui n'a pas pu manquer de l'inquiéter au plus haut point et que la caisse, elle-même, ne contestait pas avoir eu connaissance du bilan de la société pour 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant que rien ne permettait d'affirmer que les difficultés de la société de l'été 2002 n'étaient pas simplement passagères et ne pouvaient être résorbées à bref délai tandis qu'elle constatait elle-même que le bilan de cette société pour 2001 faisait apparaître une perte de 765 900 euros disproportionnée au regard de son capital qui demeurait de 30 986, 69 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'un établissement financier ne peut octroyer un crédit sans vérifier les capacités financières de l'emprunteur ; que la contemplation des seuls comptes bancaires de l'emprunteur est insuffisant à cet égard ; qu'en se fondant, pour écarter la faute de la caisse, sur la circonstance que celle-ci n'avait pas connaissance du bilan de la société emprunteuse pour l'année 2001 lors de l'octroi du crédit mais seulement de ses comptes bancaires, ce qui caractérisait le manquement imputable à l'établissement de crédit qui n'avait pas vérifié les capacités financières de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que le créancier cautionné ne peut se prévaloir de la clause du contrat de cautionnement qui énonce que la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement dès lors qu'il l'avait stipulée en connaissance des difficultés financières du débiteur principal ; qu'en se fondant néanmoins sur cette clause de style pour exclure la réticence dolosive de la banque concernant les difficultés financières du débiteur dont elle avait connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1116 du code civil ;
6°/ que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que la cause de l'engagement des cautions résidait dans le crédit accordé à la société ; qu'en considérant néanmoins que la dénonciation du découvert par la caisse intervenue à bref délai après l'engagement des cautions ne privait pas celui-ci de toute cause au motif insuffisant que l'engagement personnel de leur fils n'avait pas été respecté, sans rechercher si les cautions savaient que le respect de cet engagement conditionnait le maintien du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les cautions, par leurs fonctions respectives dans d'autres sociétés que la société cautionnée, sont rompues au domaine des affaires, en mesure d'appréhender la situation de la société dirigée par leur fils et d'apprécier les risques pris par eux au cas d'une éventuelle défaillance du débiteur, l'une étant président du conseil d'administration et l'autre associée d'une société tierce, de sorte qu'elles ne sont pas profanes dans le domaine des affaires mais sont à même par leurs compétences propres d'apprécier la situation de la société dirigée par leur fils et la portée de leur engagement pris envers la caisse au cas de défaillance de la société, ainsi que les risques pris par eux au titre de la garantie ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la caisse n'était débitrice à leur égard ni d'une obligation d'information, de sorte que la critique de la cinquième branche est inopérante, ni d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, sous le couvert de griefs infondés de défaut et de contradiction de motifs, ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui a retenu, des éléments mis au débat, qu'il n'était pas démontré que la caisse avait eu connaissance d'une situation irrémédiablement compromise de la société ;
Attendu, en dernier lieu, qu'ayant relevé que le cautionnement intervenait après l'engagement de leur fils de régulariser le compte de sa société au 31 octobre 2002, et que la banque avait maintenu le niveau de découvert en compte tant que les engagements de celui-ci, y compris lors d'un nouvel échelonnement du remboursement, avaient été respectés, faisant ainsi ressortir que l'engagement de caution avait une cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt du 17 juin 2010 de les avoir condamnées solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et dit que les frais et dépens de première instance et d'appel seront frais privilégiés de la procédure de faillite de la société, alors selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 17 mars 2010 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 17 juin 2010 qui, se bornant à compléter l'arrêt du 17 mars 2010 quant aux frais et dépens, n'en est que la suite nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 mars 2010 ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mai 2009 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 17 mars 2010 d'AVOIR condamné solidairement monsieur Daniel X... et madame Yvonne Y... épouse X... à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Yutz la somme de 159. 794, 89 € avec intérêts au taux de 12, 27 % à compter du 1er janvier 2003 ;
AUX MOTIFS QUE monsieur et madame X..., parents d'Olivier X... lequel était le dirigeant de la société Mobilshop, le 28 septembre 2002 se sont portés cautions solidaires de la SA Mobilshop à concurrence de la somme de 170 000 € envers le Crédit Mutuel ; que cet acte de cautionnement fait suite à l'engagement pris par monsieur Olivier X... envers la banque le 20 septembre 2002 aux termes duquel l'intéressé indiquait " confirmer couvrir, à titre personnel, le débit en compte de la SA Mobilshop et ce pour le 31 octobre 2002 " ; qu'il convient d'observer que selon l'historique de compte produit par l'appelant, pour la période du 17 juillet 2002 au 17 février 2003, le compte de la société Mobilshop, ouvert selon convention de juin 1999, présentait au 17 juillet 2002 un solde créditeur de 126 599, 42 € et que c'est à la date du 26 juillet 2002 que suite à un important chèque impayé le compte est passé à une situation lourdement débitrice de 154 386 € ; que lorsque monsieur Olivier X... s'est engagé personnellement envers la banque le 20 septembre 2002, le compte de la société était alors débiteur de 167 427, 96 €, tandis que le compte présentait un débit de 164 659, 69 € lorsque monsieur et madame Daniel X... se sont portés cautions le 28 septembre 2002 ; que le 14 novembre 2002, la société Mobilshop par son dirigeant monsieur Olivier X..., invoquant un impayé à la maison mère, a proposé à la banque un plan de remboursement intégral du débit du compte de la société mais échelonné en 3 temps, avec un premier versement de 50 000 € au 10 décembre 2002 ; qu'en réponse à cette proposition, le Crédit Mutuel le 30 novembre 2002, entérinant la proposition de remboursement du compte-courant, a indiqué dénoncer à effet du 10 décembre 2002 l'autorisation de découvert, arrêter un plan de réduction progressive du solde débiteur du compte-courant, celui-ci passant du solde débiteur maximum autorisé de 169 000 € jusqu'au 10 décembre 2002 à 119 000 € du 11 décembre au 10 janvier 2003 (ce qui correspondait au premier versement annoncé de la somme de 50 000 €), et préciser que le compte-courant devait à compter du 11 février 2003 fonctionner à nouveau en position créditrice ; que, cette première échéance n'ayant pas été respectée, le Crédit Mutuel par courriers du 8 janvier 2003 adressés à la société Mobilshop et aux cautions a dénoncé le plan de remboursement et a demandé paiement intégral du solde de 171 034 € ; que si les intimés excipent de la nullité de leur cautionnement pour dol, les conditions du dol ne sont pas démontrées en l'espèce ; qu'en effet, certes le bilan de la société Mobilshop pour l'exercice 2001 faisait apparaître, comme l'ont relevé les premiers juges, une perte de 765 900 € alors que le capital de la société demeurait de 30 986, 69 € ; que cependant les documents comptables des exercices antérieurs ne sont pas produits et aucun élément pertinent ne peut être tiré du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2002, contrairement aux observations des intimés dans leurs écritures, dans la mesure où ce document comptable n'était pas établi à la date à laquelle les époux X... ont souscrit le 28 septembre 2002 le cautionnement litigieux ; que la banque n'a donc pas pu prendre en considération des renseignements sur l'exercice 2002 qui n'étaient pas alors disponibles ; qu'il convient d'observer que ce sont les cautions qui produisent ces éléments comptables de la société Mobilshop ; que si le tribunal estime que " l'engagement des cautions a été sollicité alors que la caisse de Crédit Mutuel de Yutz ne pouvait pas ne pas être convaincue de ce qu'aucune chance réelle et sérieuse de redressement de la situation ne subsistait compte tenu de l'ampleur du déficit et de sa durée ", force est de constater que les éléments, qui avec certitude étaient en possession de la banque à savoir la situation bancaire de la société Mobilshop, ne faisaient pas apparaître une situation dramatiquement et irrémédiablement compromise de la société débitrice puisque l'historique du compte, tel que versé aux débats, montre que la situation débitrice était d'apparition récente lorsque l'engagement a été pris le 20 septembre 2002 par le dirigeant de la société Mobilshop de la résorber pour fin octobre 2002, cela huit jours avant l'engagement des cautions et que dans ces conditions rien ne permet d'affirmer qu'il s'agissait là de difficultés récurrentes comme affirmé en première instance, et non pas de difficultés simplement passagères venant affecter ponctuellement le fonctionnement du compte de la société et pouvant être résorbées à bref délai ; qu'il n'est pas établi que le Crédit Mutuel ait dissimulé ou tu à l'égard des cautions des renseignements sur une situation lourdement obérée de la société Mobilshop dont elle aurait eu connaissance, alors que par ailleurs les époux X..., par leurs fonctions respectives dans d'autres sociétés que la société Mobilshop, sont rompus au domaine des affaires et en mesure d'appréhender la situation de la société dirigée par leur fils et apprécier les risques pris par eux au cas d'une éventuelle défaillance du débiteur ; qu'il s'ensuit que les intimés ne sont pas davantage fondés, pour se prétendre déchargés de leur engagement, à soutenir que la banque aurait manqué envers eux à son obligation de loyauté ou d'information, alors qu'il est démontré par le procès-verbal d'assemblée générale de la SA X..., société au capital de 336 000 €, que monsieur Daniel X..., président du conseil d'administration de ladite société, et son épouse, madame Yvonne X..., actionnaire de ladite société, ne sont aucunement profanes dans le domaine des affaires mais sont parfaitement à même par leurs compétences propres d'apprécier la situation de la société Mobilshop dirigée par leur fils et la portée de leur engagement pris envers la banque au cas de défaillance de la société Mobilshop ainsi que les risques pris par eux au titre de la garantie ; qu'à cet égard leur attention en tant que personne expérimentée des affaires n'a pu qu'être attirée par la clause insérée en article 4 du cautionnement et qu'ils ont librement acceptée, clause selon laquelle il est expressément prévu d'une part que " la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement " et d'autre part que " tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné, la banque n'ayant à ce sujet pas d'obligation d'information envers la caution " ; que les intimés ne sont pas. fondés à exciper de la nullité du cautionnement pour absence de cause en faisant valoir que le crédit, qui devait être maintenu au bénéfice de la société Mobilshop, a été très rapidement et de mauvaise foi dénoncé par la banque une fois obtenu leur engagement, alors qu'il faut souligner que leur cautionnement intervient après l'engagement de monsieur Olivier X... de régulariser le compte de sa société au 31 octobre 2002, et que la banque a maintenu le niveau de découvert en compte tant que les engagements de celui-ci, y compris lors d'un nouvel échelonnement du remboursement, ont été respectés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur et madame Daniel X... restent tenus envers le Crédit Mutuel lequel est bien fondé par son appel à exiger exécution du cautionnement souscrit à son profit ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris qui a débouté la banque de sa demande envers les époux X..., et de condamner solidairement M et madame Daniel X... à raison de leurs qualités de cautions de la société Mobilshop au paiement de la somme de 159 794, 89 € avec les intérêts au taux de 12, 27 % l'an à compter du 1er janvier 2003, au vu des relevés de compte ainsi que de la déclaration et l'admission de la créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Mobilshop ;

1°) ALORS QU'en se référant au fait que les époux X... étaient actionnaires d'une société différente de la société Mobilshop pour décider qu'ils « ne sont aucunement profanes dans le monde des affaires mais sont parfaitement à même par leurs compétences propres d'apprécier la situation de la société Mobilshop » et pour en déduire que la banque n'était pas débitrice à leur égard d'une obligation d'information, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé l'article 1116 et 1134 alinéa 3 du code civil ;
2°) ALORS QUE, tenue de motiver sa décision, la cour d'appel ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant pourtant que la situation bancaire de la société Mobilshop était le seul élément qui avec certitude était en possession de la banque sans autres motifs ni référence ou analyse des documents de la cause, tandis que les premiers juges avaient jugé que « la caisse de Crédit Mutuel de Yutz et environs ne pouvait (alors) ignorer que l'exercice 2001 s'était clôturé par une perte record de l'ordre de 765. 000 € qui n'a pas pu manquer de l'inquiéter au plus haut point » et que la caisse, elle-même, ne contestait pas avoir eu connaissance du bilan de la société Mobilshop pour 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant que rien ne permettait d'affirmer que les difficultés de la société Mobilshop de l'été 2002 n'étaient pas simplement passagères et ne pouvaient être résorbées à bref délai tandis qu'elle constatait elle-même que le bilan de cette société pour 2001 faisait apparaître une perte de 765. 900 € disproportionnée au regard de son capital qui demeurait de 30. 986, 69 €, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS subsidiairement QU'un établissement financier ne peut octroyer un crédit sans vérifier les capacités financières de l'emprunteur ; que la contemplation des seuls comptes bancaires de l'emprunteur est insuffisant à cet égard ; qu'en se fondant, pour écarter la faute de la banque, sur la circonstance que celle-ci n'avait pas connaissance du bilan de la société emprunteuse pour l'année 2001 lors de l'octroi du crédit mais seulement de ses comptes bancaires, ce qui caractérisait le manquement imputable à l'établissement de crédit qui n'avait pas vérifié les capacités financières de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE le créancier cautionné ne peut se prévaloir de la clause du contrat de cautionnement qui énonce que la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement dès lors qu'il l'avait stipulée en connaissance des difficultés financières du débiteur principal ; qu'en se fondant néanmoins sur cette clause de style pour exclure la réticence dolosive de la banque concernant les difficultés financières du débiteur dont elle avait connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1116 du code civil ;
6°) ALORS QUE l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que la cause de l'engagement de cautions des époux X... résidait dans le crédit accordé à la société Mobilshop ; qu'en considérant néanmoins que la dénonciation du découvert par la banque intervenue à bref délai après l'engagement des cautions ne privait pas celui-ci de toute cause au motif insuffisant que l'engagement personnel de monsieur Olivier X... n'avait pas été respecté, sans rechercher si les cautions savaient que le respect de cet engagement conditionnait le maintien du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 17 juin 2010 d'AVOIR condamné solidairement monsieur Daniel X... et madame Yvonne Y... épouse X... aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et dit que les fais et dépens de première instance et d'appel seront frais privilégiés de la procédure de faillite de la société Mobilshop ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction quia omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; qu'il apparaît effectivement qu'il a été omis de se prononcer sur l'intégralité des dépens qui dans les motifs étaient mis à la charge des intimés ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête bien fondée ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 17 mars 2010 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 17 juin 2010 qui, se bornant à compléter l'arrêt du 17 mars 2010 quant aux frais et dépens, n'en est que la suite nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30923
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-30923


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30923
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