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13/03/2012 | FRANCE | N°10-28667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 10-28667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2010), que, les 7 février et 16 mars 2005, la sarl International plastics (la société Ip) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la selarl Gauthier et Sohm étant désignée liquidateur ; que, le 18 février 2008, cette dernière a assigné M. X..., en sa qualité de gérant, aux fins de le voir condamné, au principal, au paiement des dettes sociales et, à titre subsidiaire, au paiement de l'insuffisance d

'actif ; que, le 5 février 2009, M. X... a été convoqué par le greffe à co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2010), que, les 7 février et 16 mars 2005, la sarl International plastics (la société Ip) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la selarl Gauthier et Sohm étant désignée liquidateur ; que, le 18 février 2008, cette dernière a assigné M. X..., en sa qualité de gérant, aux fins de le voir condamné, au principal, au paiement des dettes sociales et, à titre subsidiaire, au paiement de l'insuffisance d'actif ; que, le 5 février 2009, M. X... a été convoqué par le greffe à comparaître en chambre du conseil en vue de son audition personnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge les dettes sociales de la société Ip à concurrence de l'insuffisance d'actif, après paiement des dettes de la procédure collective, et de l'avoir condamné au paiement d'une provision de 100 000 euros à parfaire à la clôture des opérations de liquidation judiciaire en fonction du montant résiduel du passif social non couvert, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, depuis la loi du 26 juillet 2005, le tribunal n'avait plus la possibilité de se saisir d'office afin de voir prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre d'un dirigeant et qu'en conséquence, la convocation à comparaître intervenue à la requête du président du tribunal de commerce n'avait pu priver d'effet la fin de non recevoir tirée de l'absence de convocation du débiteur par une personne qualifiée ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour déclarer régulière la procédure suivie et débouter M. X... de sa demande tendant à voir déclaré nul le jugement du 22 juin 2009 rendu à la suite de cette convocation elle-même nulle, qu'il avait été convoqué devant la chambre du conseil par le greffier du tribunal et entendu personnellement, sans répondre au moyen tiré de la nullité de cette convocation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'en ce qui concerne les modalités de comparution du dirigeant devant le tribunal, si M. X... a été, dans un premier temps, assigné par le liquidateur devant le tribunal de commerce sans autre précision, il a été par la suite convoqué, le 5 février 2009, par le greffe en application de l'article 318 du décret du 28 décembre 2005, devenu l'article R. 651-5 du code de commerce, devant la chambre du conseil pour être entendu personnellement, cette convocation étant d'ailleurs suivie de sa comparution et de son audition ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui en a déduit que l'exigence imposée d'une audition personnelle de ce dirigeant avait été respectée, a implicitement mais nécessairement répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
M. Alexandre X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à sa charge les dettes sociales de la société International Plastics à hauteur de l'insuffisance d'actif, après paiement des dettes de la procédure collective, et de l'avoir condamné au paiement d'une provision de 100.000 € à parfaire à la clôture des opérations de liquidation judiciaire en fonction du montant résiduel du passif social non couvert ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, en ce qui concerne les modalités de comparution du dirigeant devant le tribunal, s'il est certain que M. X... n'a été, dans un premier temps, assigné que devant le tribunal de commerce, il a par la suite été convoqué, par application de l'article 318 du décret du 28 décembre 2005, devenu l'article L. 651-5 du code de commerce, devant la chambre du conseil, pour être entendu personnellement, que cette convocation qui a d'ailleurs été suivie d'une comparution et d'une audition, l'exigence imposée d'audition personnelle du débiteur, que donc la procédure suivie est régulière ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Alexandre X..., régulièrement assigné par le demandeur et dûment convoqué et assigné par M. le greffier du siège à comparaître par-devant le tribunal de céans, a comparu en Chambre du Conseil le 15/04/2009 ; il a été dressé procès-verbal de cette comparution, qui reste annexé au dossier de l'instance ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7-8), M. X... faisait valoir que, depuis la loi du 26 juillet 2005, le tribunal n'avait plus la possibilité de se saisir d'office afin de voir prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre d'un dirigeant et qu'en conséquence, la convocation à comparaître intervenue à la requête du président du tribunal de commerce n'avait pu priver d'effet la fin de non-recevoir tirée de l'absence de convocation du débiteur par une personne qualifiée ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour déclarer régulière la procédure suivie et débouter M. X... de sa demande tendant à voir déclaré nul le jugement du 22 juin 2009 rendu à la suite de cette convocation elle-même nulle, qu'il avait été convoqué devant la chambre du conseil par le greffier du tribunal et entendu personnellement, sans répondre au moyen tiré de la nullité de cette convocation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28667
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-28667


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28667
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