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13/03/2012 | FRANCE | N°10-28552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 10-28552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 2010), et les productions, que la société Fernand transports (la société Fernand) a conclu avec la société Logistiques Nicolas, aux droits de laquelle est venue la société TNT Transports Centre (la société TNT), des contrats aux termes desquels elle a mis à disposition des véhicules et du personnel ; que la société TNT ayant cédé son fonds de commerce à la société SNN Clermont, celle-ci a notifié à la société Fernand la

cessation de toutes relations commerciales avant l'expiration des contrats ; qu'ay...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 2010), et les productions, que la société Fernand transports (la société Fernand) a conclu avec la société Logistiques Nicolas, aux droits de laquelle est venue la société TNT Transports Centre (la société TNT), des contrats aux termes desquels elle a mis à disposition des véhicules et du personnel ; que la société TNT ayant cédé son fonds de commerce à la société SNN Clermont, celle-ci a notifié à la société Fernand la cessation de toutes relations commerciales avant l'expiration des contrats ; qu'ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée à la suite du transfert universel de son patrimoine au profit de la société Cambronne gestion, la société TNT a été mise en liquidation, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur amiable ; que la société Fernand a assigné la SNN Clermont et M. X..., ès qualités, en résiliation des contrats et en dommages-intérêts ; que la société Fernand ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Z..., désigné en qualité de liquidateur, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que la SNN Clermont fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation des contrats liant la société Fernand et la société Cambronne gestion était intervenue entre les parties aux dates des 31 mai et 30 juin 2006, d'avoir condamné la société Cambronne gestion à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 98 545 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir condamné la société SNN Clermont à garantir la société Cambronne gestion de toutes condamnations, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en imputant la rupture des contrats en cause au 1er janvier 2006 à la société Cambronne gestion tout en retenant que les parties s'étaient accordées pour résilier ces contrats à leurs termes respectifs les 31 mai et 30 juin 2006, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en refusant de déduire des revenus que la société Fernand aurait tirés de l'exploitation des véhicules en exécution des contrats, les revenus qu'elle admettait avoir tirés de leur exploitation durant la période indemnisée, 149 907 euros comme l'énonçait elle-même la société Fernand, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société SNN Clermont a elle-même annoncé l'arrêt de toutes relations commerciales dans son courrier du 23 décembre 2005, la cour d'appel, interprétant les correspondances échangées postérieurement par les parties, a fixé la date de résiliation des contrats à leurs termes respectifs ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la réparation allouée constituait un minimum, les ressources obtenues dans le cadre d'une exploitation moyenne des véhicules sur la base des contrats étant normalement supérieures, la cour d'appel a retenu que la société Fernand, constatant l'arrêt de l'exploitation commerciale des véhicules, pouvait en faire un autre usage sans que les revenus ainsi obtenus soient déduits du montant de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNN Clermont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société SNN Clermont
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SNN CLERMONT à garantir la société CAMBRONNE GESTION de toutes condamnations ;
AUX MOTIFS QUE l'historique des relations d'affaires et des cessions d'entreprises peut être résumé comme suit : que dans le cadre de relations d'affaires continues, la société FERNAND TRANSPORTS avait signé avec la société LOGISTIQUES NICOLAS, plusieurs contrats de tractionnariat, par lesquels elle mettait à disposition de cette-ci des véhicules et du personnel ; que le dernier de ces contrats, celui du 2 février 2004, a donné lieu à trois avenants des 1er et 30 juin 2005 concernant la mise à disposition de trois camions ; que ces avenants étaient conclus pour un an renouvelables ; que courant 2005, la SA LOGISTIQUES NICOLAS faisait l'objet d'une fusion absorption par la société TNT TRANSPORTS CENTRE, laquelle cédait son fonds de commerce, el 30 novembre 2005, à la société SNN CLERMONT ; qu'ainsi, le 23 décembre 2005, cette société SNN CLERMONT notifiait à la société FERNAND TRANSPORTS l'arrêt de toutes relations commerciales, et ceci alors que ces trois contrats annuels n'étaient pas expirés ; que le 9 janvier 2006, la société FERNAND TRANSPORTS mettait la société LOGISTIQUES NICOLAS en demeure de respecter ses engagements ; que la présente procédure s'en suivait ; que la succession des sociétés intervenantes, par l'effet des fusions absorption et des cessions, ne contient pas en l'espèce de difficultés si ce n'est pour la société FERNAND TRANSPORTS, en novembredécembre 2005, celle de savoir à qui elle avait réellement à faire ; par contre que si la cession des trois contrats litigieux et leur reprise par les entreprises ayants-droit de celle avec qui la société FERNAND TRANSPORTS avait initialement contracté, est contesté et discutée, il importe de relever que de tels contrats, qui contribuent directement à l'activité des entreprises initialement contractantes et sont nécessaires à cette activité – et il va de soi que les contrats en cause présentent ce caractère – font nécessairement partie, désignés ou non, des actifs cédés ; qu'ainsi ces contrats ont-ils été transférés et se trouvent, aujourd'hui entre les mains de la société CAMBRONNE GESTION, qui vient aux droits de la société TNT TRANSPORTS CENTRE ; que ces transferts opérés, alors même que la société FERNAND TRANSPORT pouvait encore croire avoir à faire à la seule société LOGISTIQUES NICOLAS, voici qu'au cours de la période annuelle d'exécution des trois contrats conclus les 31 mai et 30 juin 2005, une société SNN CLERMONT écrivait le 23 décembre 2005 à la SAS FERNAND TRANSPORTS (pièce 4 de CAMBRONNE GESTION) pour l'informer qu'elle avait repris le fonds de commerce et les actifs de la société LOGISTIQUES NICOLAS, pour lui annoncer qu'elle n'était pas tenue de poursuivre el contrat signé avec la SA LOGISTIQUES NICOLAS et qu'elle arrêtait immédiatement toute collaboration avec la société FERNAND TRANSPORTS ; qu'il convient de préciser que cette société SNN CLERMONT avait acquis le fonds de commerce de la société TNT TRANSPORTS CENTRE depuis le 30 novembre 2005 et que donc, durant le mois de décembre jusqu'au 23, l'exécution desdits contrats s'était poursuivie ; qu'il en résulte à ce stade d'analyse ; que la société SNN CLERMONT se trouvait tenue, non seulement par les conventions reprises, mais par leur exécution ou mise en oeuvre ; qu'en réponse à la lettre du 23 décembre 2005, la société FERNAND TRANSPORT, par lettre du 9 janvier 2006 (pièce n°6) adressée à LOGISTIQUES NICOLAS, son cocontractant initial, rappelait les contrats souscrits et mettait cette société en demeure de les exécuter et de les poursuivre jusqu'à leur terme ; qu'elle réclamait des dommages-intérêts ; qu'elle écrivait, le 10 mars 2006 (pièce n°7) à la société TNT TRANSPORTS CENTRE à la suite d'entretiens téléphoniques, pour rappeler la nécessité d'exécuter ces contrats, viser les préjudices allégués et indiquer qu'elle résiliait ces contrats à défaut de règlement des arriérés dans un délai de 8 jours, arriérés énoncés à hauteur de 53.535 euros par véhicules, au nombre de 3, pour la période du 1er janvier au 10 mars 2006 ; que la société TNT TRANSPORTS CENTRE répondait le 15 mars (pièce n°15) pour discuter les sommes ainsi réclamées quant à leur montant et indiquant qu'elle prenait acte de la résiliation des contrats « qui nous lient » et considérant deux hypothèses sur la date de cessation des relations – soit le 21 mars, soit à la date d'échéance des contrats – ; qu'elle énonçait que jusqu'à la date qui sera retenue ou convenue, elle respecterait ses engagements contractuels ; qu'ainsi, il résulte de ces échanges de correspondances entre la société FERNAND TRANSPORTS et la société TNT TRANSPORTS CENTRE que, conventionnellement, ces deux parties ont décidé d'une résiliation des conventions les liant ; que cette résiliation est contractuelle, les juridictions la constatant ; que la date d'effet de cette résiliation doit être fixée soit au 21 mars (15 mars + 8 jours) soit au terme des contrats : 31 mai, 31 mai et 30 juin 2006 ; que les deux lettres présentées énoncent deux hypothèses (lettre du 10 mars), que la deuxième lettre interprète ; que ces énonciations respectives sont quelque peu sibyllines, de sorte que les premiers juges les ont interprétés pour considérer que la résolution intervenait à la date d'échéance ; ; qu'il convient de comprendre, contrairement à un motif du jugement selon lequel « ces arriérés ont été réglés » que : - les arriérés réclamés dans la lettre du 10 mars 2006, soit 53.535 euros x 3, n'ont pas été réglés dans les 8 jours ; - qu'en conséquence la rupture est le fait de la défaillance de la société TNT TRANSPORTS CENTRE ; - que la suite la société FERNAND TRANSPORTS est en droit de demander une rupture au terme naturel des contrats et une indemnisation en conséquence ; qu'une rupture au 21 mars ne lui permettrait pas de faire valoir un préjudice plus conséquent, alors qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture ; que la rupture sera donc constatée comme intervenue aux dates d'expiration annuelle de chaque contrat ; sur le calcul du préjudice, que les demandes de la société FERNAND TRANSPORTS à hauteur de 1.070,70 euros HT en moyenne par jour et par véhicule n'est pas justifiée ; que par contre il convient de retenir, comme base de calcul, pour un premier calcul a minima, les termes des contrats prévoyant 520 km par jours ouvrés au minimum à 8,80 du km, soit 416 euros par jour et par véhicule ; que le calcul du tribunal retenant ainsi deux fois 106 jours et une fois 128 jours est pertinente, soit 416 euros x 340 jours, égal 141.440 euros ; qu'à cette somme qui constitue un chiffre d'affaires, il convient de retrancher le prix du carburant ; que la Cour ne peut mieux faire que de reprendre le chiffre à ce titre énoncé par la société FERNAND TRANSPORTS pour ces mêmes périodes, soit 51.273 euros ; qu'il est justifiés d'ajouter le complément de loyers réglés et précisés – soit 8.378 euros selon les données de la société FERNAND TRANSPORTS ; que le montant ainsi calculé s'élève à 141.400 – 51.273 + 8.378 euros = 98.545 euros ; qu'il n'y a pas lieu de confirmer la calcul du tribunal qui applique, de façon non réaliste, un taux excessif de 80% de perte de marge brute ; que ce calcul est dit a minima sur la base des données du contrat ; qu'en réalité les ressources obtenues, dans le cadre d'une exploitation moyenne des véhicules, étaient normalement supérieures ; que par suite et dès lors que dès le 23 décembre 2005, la société FERNAND TRANSPORTS voyait l'exploitation commerciale des véhicules cesser, elle a pu, à bon droit, en faire un autre usage et sans se voir reprocher une violation de la clause d'exclusivité, conclure d'autres contrats ou les exploiter autrement, de sorte que les revenus qu'elle énonce elle-même en avoir obtenu soit 149.907 euros, n'ont pas lieu d'être déduits du montant ci-dessus calculé ; que l'ensemble du préjudice subi, d'exploitation et commercial durant les 5 mois deux fois et six mois de 2006, est ainsi justement réparé, compte tenu d'une partie récupéré par l'obtention de ressources autres, par la somme de 98.545 euros ; que la société CAMBRONNE GESTION, aux droits de la société TNT TRANSPORTS CENTRE sera donc condamnée à payer cette somme au liquidateur de la société FERNAND TRANSPORTS ; qu'il demeure constant que la société SNN CLERMONT a exploité ces contrats en décembre 2005 et a elle-même annoncé la rupture des relations commerciales, de sorte qu'elle doit garantie à la société TNT ou l'ayant droit de celle-ci, la société CAMBRONNE GESTION ; qu'aucun motif ne s'oppose à cette garantie, une cession de TNT à SNN CLERMONT étant intervenue en novembre 2005, avec transfert nécessaire des contrats en cause ;
1° ALORS QUE dans la lettre qu'elle avait adressée le 23 décembre 2005 à la société FERNAND TRANSPORTS, la société SNN CLERMONT indiquait qu'elle n'avait « repris qu' en partie le fonds de commerce et les actifs de la société LOGISTIQUES NICOLAS » et que n'étant « pas tenue de poursuivre le contrat signé avec la SA LOGISTIQUES NICOLAS », elle « arrêt ait immédiatement toute collaboration avec la société FERNAND TRANSPORTS » ; qu'en en déduisant, pour la condamner à garantir la société CAMBRONNE GESTION de toutes condamnations, que la société SNN CLERMONT avait exprimé sa volonté de reprendre les avenants au contrat de tractionnariat conclu avec la société FERNAND TRANSPORTS, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 23 décembre 2005 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la substitution de cocontractant suppose le consentement du cédé ; qu'en condamnant la société SNN CLERMONT, cessionnaire, à supporter seule l'intégralité des condamnations mises à la charge du cédant, la société CAMBRONNE GESTION, sans rechercher si le cédé, la société FERNAND TRANSPORTS avait donné son accord à une telle substitution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la résiliation des contrats de tractionnariat liant la société FERNAND TRANSPORTS et la société CAMBRONNE GESTION était intervenue entre les parties aux dates respectivement des 31 mai 2006, 31 mai 2006 et 30 juin 2006, d'AVOIR condamné la société CAMBRONNE GESTION à payer au liquidateur de la société FERNAND TRANSPORTS la somme de 98.545 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la société SNN CLERMONT à garantir la société CAMBRONNE GESTION de toutes condamnations ;
AUX MOTIFS QUE l'historique des relations d'affaires et des cessions d'entreprises peut être résumé comme suit : que dans le cadre de relations d'affaires continues, la société FERNAND TRANSPORTS avait signé avec la société LOGISTIQUES NICOLAS, plusieurs contrats de tractionnariat, par lesquels elle mettait à disposition de cette-ci des véhicules et du personnel ; que le dernier de ces contrats, celui du 2 février 2004, a donné lieu à trois avenants des 1er et 30 juin 2005 concernant la mise à disposition de trois camions ; que ces avenants étaient conclus pour un an renouvelables ; que courant 2005, la SA LOGISTIQUES NICOLAS faisait l'objet d'une fusion absorption par la société TNT TRANSPORTS CENTRE, laquelle cédait son fonds de commerce, le 30 novembre 2005, à la société SNN CLERMONT ; qu'ainsi, le 23 décembre 2005, cette société SNN CLERMONT notifiait à la société FERNAND TRANSPORTS l'arrêt de toutes relations commerciales, et ceci alors que ces trois contrats annuels n'étaient pas expirés ; que le 9 janvier 2006, la société FERNAND TRANSPORTS mettait la société LOGISTIQUES NICOLAS en demeure de respecter ses engagements ; que la présente procédure s'en suivait ; que la succession des sociétés intervenantes, par l'effet des fusions absorption et des cessions, ne contient pas en l'espèce de difficultés si ce n'est pour la société FERNAND TRANSPORTS, en novembre décembre 2005, celle de savoir à qui elle avait réellement à faire ; par contre que si la cession des trois contrats litigieux et leur reprise par les entreprises ayants-droit de celle avec qui la société FERNAND TRANSPORTS avait initialement contracté, est contesté et discutée, il importe de relever que de tels contrats, qui contribuent directement à l'activité des entreprises initialement contractantes et sont nécessaires à cette activité – et il va de soi que les contrats en cause présentent ce caractère – font nécessairement partie, désignés ou non, des actifs cédés ; qu'ainsi ces contrats ont-ils été transférés et se trouvent, aujourd'hui entre les mains de la société CAMBRONNE GESTION, qui vient aux droits de la société TNT TRANSPORTS CENTRE ; que ces transferts opérés, alors même que la société FERNAND TRANSPORT pouvait encore croire avoir à faire à la seule société LOGISTIQUES NICOLAS, voici qu'au cours de la période annuelle d'exécution des trois contrats conclus les 31 mai et 30 juin 2005, une société SNN CLERMONT écrivait le 23 décembre 2005 à la SAS FERNAND TRANSPORTS (pièce 4 de CAMBRONNE GESTION) pour l'informer qu'elle avait repris le fonds de commerce et les actifs de la société LOGISTIQUES NICOLAS, pour lui annoncer qu'elle n'était pas tenue de poursuivre le contrat signé avec la SA LOGISTIQUES NICOLAS et qu'elle arrêtait immédiatement toute collaboration avec la société FERNAND TRANSPORTS ; qu'il convient de préciser que cette société SNN CLERMONT avait acquis le fonds de commerce de la société TNT TRANSPORTS CENTRE depuis le 30 novembre 2005 et que donc, durant le mois de décembre jusqu'au 23, l'exécution desdits contrats s'était poursuivie ; qu'il en résulte à ce stade d'analyse ; que la société SNN CLERMONT se trouvait tenue, non seulement par les conventions reprises, mais par leur exécution ou mise en oeuvre ; qu'en réponse à la lettre du 23 décembre 2005, la société FERNAND TRANSPORT, par lettre du 9 janvier 2006 (pièce n°6) adressée à LOGISTIQUES NICOLAS, son cocontractant initial, rappelait les contrats souscrits et mettait cette société en demeure de les exécuter et de les poursuivre jusqu'à leur terme ; qu'elle réclamait des dommages-intérêts ; qu'elle écrivait, le 10 mars 2006 (pièce n°7) à la société TNT TRANSPORTS CENTRE à la suite d'entretiens téléphoniques, pour rappeler la nécessité d'exécuter ces contrats, viser les préjudices allégués et indiquer qu'elle résiliait ces contrats à défaut de règlement des arriérés dans un délai de 8 jours, arriérés énoncés à hauteur de 53.535 euros par véhicules, au nombre de 3, pour la période du 1er janvier au 10 mars 2006 ; que la société TNT TRANSPORTS CENTRE répondait le 15 mars (pièce n°15) pour discuter les sommes ainsi réclamées quant à leur montant et indiquant qu'elle prenait acte de la résiliation des contrats « qui nous lient » et considérant deux hypothèses sur la date de cessation des relations – soit le 21 mars, soit à la date d'échéance des contrats – ; qu'elle énonçait que jusqu'à la date qui sera retenue ou convenue, elle respecterait ses engagements contractuels ; qu'ainsi, il résulte de ces échanges de correspondances entre la société FERNAND TRANSPORTS et la société TNT TRANSPORTS CENTRE que, conventionnellement, ces deux parties ont décidé d'une résiliation des conventions les liant ; que cette résiliation est contractuelle, les juridictions la constatant ; que la date d'effet de cette résiliation doit être fixée soit au 21 mars (15 mars + 8 jours) soit au terme des contrats : 31 mai, 31 mai et 30 juin 2006 ; que les deux lettres présentées énoncent deux hypothèses (lettre du 10 mars), que la deuxième lettre interprète ; que ces énonciations respectives sont quelque peu sibyllines, de sorte que les premiers juges les ont interprétés pour considérer que la résolution intervenait à la date d'échéance ; ; qu'il convient de comprendre, contrairement à un motif du jugement selon lequel « ces arriérés ont été réglés » que : - les arriérés réclamés dans la lettre du 10 mars 2006, soit 53.535 euros x 3, n'ont pas été réglés dans les 8 jours ; - qu'en conséquence la rupture est le fait de la défaillance de la société TNT TRANSPORTS CENTRE ; - que la suite la société FERNAND TRANSPORTS est en droit de demander une rupture au terme naturel des contrats et une indemnisation en conséquence ; qu'une rupture au 21 mars ne lui permettrait pas de faire valoir un préjudice plus conséquent, alors qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture ; que la rupture sera donc constatée comme intervenue aux dates d'expiration annuelle de chaque contrat ; sur le calcul du préjudice, que les demandes de la société FERNAND TRANSPORTS à hauteur de 1.070,70 euros HT en moyenne par jour et par véhicule n'est pas justifiée ; que par contre il convient de retenir, comme base de calcul, pour un premier calcul a minima, les termes des contrats prévoyant 520 km par jours ouvrés au minimum à 8,80 du km, soit 416 euros par jour et par véhicule ; que le calcul du tribunal retenant ainsi deux fois 106 jours et une fois 128 jours est pertinente, soit 416 euros x 340 jours, égal 141.440 euros ; qu'à cette somme qui constitue un chiffre d'affaires, il convient de retrancher le prix du carburant ; que la Cour ne peut mieux faire que de reprendre le chiffre à ce titre énoncé par la société FERNAND TRANSPORTS pour ces mêmes périodes, soit 51.273 euros ; qu'il est justifiés d'ajouter le complément de loyers réglés et précisés – soit 8.378 euros selon les données de la société FERNAND TRANSPORTS ; que le montant ainsi calculé s'élève à 141.400 – 51.273 + 8.378 euros = 98.545 euros ; qu'il n'y a pas lieu de confirmer la calcul du tribunal qui applique, de façon non réaliste, un taux excessif de 80% de perte de marge brute ; que ce calcul est dit a minima sur la base des données du contrat ; qu'en réalité les ressources obtenues, dans le cadre d'une exploitation moyenne des véhicules, étaient normalement supérieures ; que par suite et dès lors que dès le 23 décembre 2005, la société FERNAND TRANSPORTS voyait l'exploitation commerciale des véhicules cesser, elle a pu, à bon droit, en faire un autre usage et sans se voir reprocher une violation de la clause d'exclusivité, conclure d'autres contrats ou les exploiter autrement, de sorte que les revenus qu'elle énonce elle-même en avoir obtenu soit 149.907 euros, n'ont pas lieu d'être déduits du montant ci-dessus calculé ; que l'ensemble du préjudice subi, d'exploitation et commercial durant les 5 mois deux fois et six mois de 2006, est ainsi justement réparé, compte tenu d'une partie récupéré par l'obtention de ressources autres, par la somme de 98.545 euros ; que la société CAMBRONNE GESTION, aux droits de la société TNT TRANSPORTS CENTRE sera donc condamnée à payer cette somme au liquidateur de la société FERNAND TRANSPORTS ; qu'il demeure constant que la société SNN CLERMONT a exploité ces contrats en décembre 2005 et a elle-même annoncé la rupture des relations commerciales, de sorte qu'elle doit garantie à la société TNT ou l'ayant droit de celle-ci, la société CAMBRONNE GESTION ; qu'aucun motif ne s'oppose à cette garantie, une cession de TNT à SNN CLERMONT étant intervenue en novembre 2005, avec transfert nécessaire des contrats en cause ;
1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en imputant la rupture des contrats en cause au 1er janvier 2006 à la société CAMBRONNE GESTION tout en retenant que les parties s'étaient accordées pour résilier ces contrats à leurs termes respectifs les 31 mai et 30 juin 2006, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en refusant de déduire des revenus que la société FERNAND TRANSPORTS aurait tirés de l'exploitation des véhicules en exécution des contrats (98.545 euros), les revenus qu'elle admettait avoir tirés de leur exploitation durant la période indemnisée (149.907 euros comme l'énonçait elle-même la société FERNAND GESTION), la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28552
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-28552


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28552
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