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13/03/2012 | FRANCE | N°10-28296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 10-28296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 octobre 2010), que la Banque cantonale vaudoise (la banque) a consenti à M. X... divers concours financiers restructurés dans les années 1994-1995 ; que, le 28 juin 1998, l'Office des poursuites d'Aigle (l'Office), organisme helvétique chargé de vérifier les sommes dues par M. X..., a dressé un procès-verbal de défaut de biens, à la requête de la banque, pour un certain montant; qu'un arrêt définitif du 9 mai 2006 a déclaré

inopposable à la banque la donation consentie par M. et Mme X... à leur fille ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 octobre 2010), que la Banque cantonale vaudoise (la banque) a consenti à M. X... divers concours financiers restructurés dans les années 1994-1995 ; que, le 28 juin 1998, l'Office des poursuites d'Aigle (l'Office), organisme helvétique chargé de vérifier les sommes dues par M. X..., a dressé un procès-verbal de défaut de biens, à la requête de la banque, pour un certain montant; qu'un arrêt définitif du 9 mai 2006 a déclaré inopposable à la banque la donation consentie par M. et Mme X... à leur fille portant sur un immeuble situé en France; que, se prévalant du procès-verbal de défaut de biens, la banque a assigné M. X... en paiement des sommes lui restant dues ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde alors, selon le moyen, que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde ; que le caractère averti du client, indépendant de sa qualité de professionnel, implique qu'il soit doté d'un degré de connaissance suffisant pour apprécier la portée des opérations de banque qu'il s'apprête à conclure ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que la banque n'était pas tenue d'une d'obligation de mise en garde, que M. X..., qui avait déjà dans les années précédentes emprunté des sommes importantes, était emprunteur averti, quand cette circonstance était pourtant insuffisante à établir le caractère averti de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant fait application, s'agissant du droit disponible, de la loi française dont la banque n'a pas contesté l'application, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne produit pas la moindre pièce ni ne donne d'indication relativement à sa situation pécuniaire au moment où ont été contractés les emprunts litigieux, qu'il a lui-même reconnu avoir, dans les années précédentes, emprunté des sommes importantes de sorte qu'il ne peut se présenter comme un emprunteur non averti ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X... était un opérateur averti, la cour d'appel a pu déduire, dès lors qu'il n'était pas prétendu que la banque aurait eu sur l'état financier de l'emprunteur des informations que celui-ci aurait ignorées, que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., emprunteur, de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la Banque Cantonale Vaudoise pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Aux motifs que, « l'obligation de mise en garde du banquier prêteur existe en faveur de l'emprunteur non averti et est fonction des capacités financières et des risques d'endettement de l'emprunteur ;

Qu'en l'espèce, d'une part, monsieur X... reconnaît lui-même qu'il avait déjà dans les années précédentes emprunté des sommes importantes, en sorte qu'il ne peut se présenter comme un emprunteur non averti, et qu'il ne produit pas la moindre pièce ni ne donne d'indication relativement à sa situation pécuniaire au moment où ont été contractés les emprunts litigieux en sorte qu'il a été justement débouté de sa demande reconventionnelle » (arrêt, p. 2 et 3) ;

Et aux motifs des premiers juges éventuellement adoptés :

« Le banquier a un devoir de mise en garde de son client mais il n'est pas tenu à une obligation de sauvegarde générale des intérêts de son client.

La création d'un nouveau fonds de commerce comporte nécessairement une part importante de risque financier, tant pour le commerçant que pour la banque dispensatrice de crédit. Monsieur X... Frédéric ne démontre pas quelles étaient les capacités financières de son couple en 1994/1995, années de l'octroi des crédits par la Banque Cantonale Vaudoise. La banque a pu prendre en compte d'autres éléments que les seuls biens immobiliers de ses clients avant de leur consentir des crédits.

La faute de la banque, qui ne peut pas résulter du seul nombre important d'hypothèques, n'est pas démontrée » (jugement, p. 3) ;

Alors que, le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde ; que le caractère averti du client, indépendant de sa qualité de professionnel, implique qu'il soit doté d'un degré de connaissance suffisant pour apprécier la portée des opérations de banque qu'il s'apprête à conclure ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que la Banque Cantonale Vaudoise n'était pas tenue d'une d'obligation de mise en garde, que Monsieur X..., qui avait déjà dans les années précédentes emprunté des sommes importantes, était emprunteur averti, quand cette circonstance était pourtant insuffisante à établir le caractère averti de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28296
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-28296


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28296
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