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13/03/2012 | FRANCE | N°10-27087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 10-27087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 2010), que, le 2 juillet 2004, M. et Mme X... ont acquis un immeuble constituant leur résidence principale ; que, par acte notarié du 5 avril 2005, M. X... a procédé à une déclaration d'insaisissabilité de cet immeuble, publiée au bureau de la conservation des hypothèques le 11 avril 2005 ; que, le 17 février 2006, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, la société Duquesnoy et associés, aux droits de laquelle vient la

société Depreux, étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, le 17 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 2010), que, le 2 juillet 2004, M. et Mme X... ont acquis un immeuble constituant leur résidence principale ; que, par acte notarié du 5 avril 2005, M. X... a procédé à une déclaration d'insaisissabilité de cet immeuble, publiée au bureau de la conservation des hypothèques le 11 avril 2005 ; que, le 17 février 2006, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, la société Duquesnoy et associés, aux droits de laquelle vient la société Depreux, étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, le 17 janvier 2007, le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une demande visant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de cet immeuble, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'a pas qualité pour agir en réalisation de l'immeuble constituant la résidence principale de M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale prévue par l'article L. 526-1 du code de commerce n'est opposable qu'aux créanciers «dont les droits naissent postérieurement à la publication (de cette déclaration), à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant» ; que ce bien entre en revanche dans le gage commun des créanciers antérieurs à cette publication et des créanciers non professionnels ; qu'en cas de liquidation judiciaire, ces créanciers ne peuvent agir individuellement en vente forcée de l'immeuble pour obtenir le paiement de leur créance sur le patrimoine du débiteur ; que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif ; qu'en l'espèce, l'immeuble de M. X..., qui avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, entrait dans le gage commun des créanciers antérieurs à la publication et des créanciers non professionnels qui étaient également créanciers de la liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire de M. X... avait qualité pour agir, peu important que seuls ces créanciers soient ensuite susceptibles d'être appelés à une répartition du prix de vente ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs du liquidateur judiciaire et le principe de suspension des poursuites individuelles, violant ainsi les articles L. 641-3 et L. 641-4, alinéa 3, renvoyant aux articles L. 622-20 et L. 622-21 du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 du même code ;
Mais attendu que le débiteur peut opposer au liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée, en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire ; que l'arrêt retient que, sauf à priver ce texte de toute portée, une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée ne permet pas aux organes de la procédure collective d'incorporer l'immeuble concerné dans le périmètre de la saisie des biens appartenant au débiteur ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le liquidateur n'avait pas qualité pour agir en réalisation de l'immeuble affecté par la déclaration d'insaisissabilité, régulièrement publiée, effectuée par M. X... avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Depreux, venant aux droits de la société Duquesnoy et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Duquesnoy et associés, ès qualités, aux droits de laquelle vient la société Depreux
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SELARL Duquesnoy et Associés, aux droits de laquelle vient la SELURL Depreux, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la monsieur X..., n'a pas qualité pour agir en réalisation de l'immeuble à usage d'habitation sis ... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 526-1 du Code de commerce a introduit une dérogation au principe énoncé aux articles 2284 et 2285 du Code civil selon lequel l'ensemble du patrimoine du débiteur garantit le paiement de ses dettes ; qu'il s'ensuit que, sauf à priver cette disposition de toute portée, une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée ne permet pas aux organes de la procédure collective d'incorporer l'immeuble concerné dans le périmètre de la saisie des biens appartenant au débiteur ; que les créanciers antérieurs ou extra professionnels ont seuls qualité pour appréhender et réaliser ce bien ; que la règle de la suspension des poursuites individuelles, visant à interdire aux créanciers les plus diligents, ou les mieux informés, de réaliser certains actifs du débiteur et de s'approprier le produit de leur vente, ne peut leur être opposée dès lors que le bien déclaré insaisissable n'entre pas dans le gage commun de l'ensemble des créanciers de la procédure collective ; que le liquidateur judiciaire a qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, lequel ne se confond pas avec la somme des intérêts individuels de ceux-ci ; qu'il s'en déduit qu'il ne peut invoquer les droits propres de certains d'entre eux (les créanciers antérieurs et les créanciers extra professionnels postérieurs à la déclaration d'insaisissabilité) pour entreprendre la vente de l'immeuble dont s'agit ;
ALORS QUE la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale prévue par l'article L 526-1 du Code de commerce n'est opposable qu'aux créanciers « dont les droits naissent postérieurement à la publication (de cette déclaration), à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant» ; que ce bien entre en revanche dans le gage commun des créanciers antérieurs à cette publication et des créanciers non professionnels ; qu'en cas de liquidation judiciaire, ces créanciers ne peuvent agir individuellement en vente forcée de l'immeuble pour obtenir le paiement de leur créance sur le patrimoine du débiteur ; que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif ; qu'en l'espèce, l'immeuble de monsieur X..., qui avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, entrait dans le gage commun des créanciers antérieurs à la publication et des créanciers non professionnels qui étaient également créanciers de la liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire de monsieur X... avait qualité pour agir, peu important que seuls ces créanciers soient ensuite susceptibles d'être appelés à une répartition du prix de vente ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs du liquidateur judiciaire et le principe de suspension des poursuites individuelles, violant ainsi les articles L 641-3 et L 641-4 alinéa 3 renvoyant aux articles L 622-20 et L 622-21 du Code de commerce, ensemble l'article L 526-1 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27087
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-27087


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27087
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