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13/03/2012 | FRANCE | N°10-25534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 10-25534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ace European Group Limited du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Nordstern Colonia Hellas, la société Planair Metaforiki, M. X... et M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 855 et 857 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un transport de colis de France à destination de la Grèce ayant été confié à la société Expeditors international France (la société Expeditors)

, le camion contenant la marchandise a été volé en Italie le 22 juillet 1998 ; que l'ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ace European Group Limited du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Nordstern Colonia Hellas, la société Planair Metaforiki, M. X... et M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 855 et 857 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un transport de colis de France à destination de la Grèce ayant été confié à la société Expeditors international France (la société Expeditors), le camion contenant la marchandise a été volé en Italie le 22 juillet 1998 ; que l'expéditeur ayant été indemnisé par son assureur, la société Cigna Insurance, devenue la société Ace Insurance, dans son dernier état la société Ace European Group Limited (la société Ace), celle-ci a, les 19 juillet et 25 août 1999, assigné en dommages-intérêts la société Expeditors qui a invoqué la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Ace dirigée à l'encontre de la société Expeditors, pour mettre hors de cause cette dernière et pour condamner la société Ace à rembourser à la société Expeditors une certaine somme, l'arrêt, après avoir constaté que la copie de l'assignation délivrée le 19 juillet 1999 indiquant une date d'audience erronée a été remise au greffe du tribunal sans avoir été enrôlée par le greffier, retient que cet acte est caduc et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner l'exception de nullité de l'assignation, de sorte que la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce est acquise au profit de la société Expeditors ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance d'une assignation à comparaître à une date où la juridiction ne tient pas d'audience constitue un vice de forme, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action dirigée par la société Ace European Group Limited à l'encontre de la société Expeditors international France, mis la société Expeditors international France hors de cause et condamné la société Ace European Group à rembourser à la société Expeditors international France la somme de 52 398,29 euros avec intérêts au taux CMR de 5 % à compter du 4 janvier 2006, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Expeditors international France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ace European Group Limited.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action dirigée par la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à l'encontre de la société EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE, d'avoir mis hors de cause la société EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE et d'avoir condamné la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à rembourser à la société EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE la somme de 52.398,29 € avec intérêts au taux CMR de 5% à compter du 4 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS QUE la société EXPEDITORS INTERNATIONAL fait valoir que, le vol ayant eu lieu le 25 juillet 1998, l'assignation du 25 août 1999 a été délivrée au-delà du délai d'un an fixé par l'article L.133-6 du Code de commerce ; que la compagnie ACE INSURANCE prétend tout d'abord que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas recevable car soulevée par conclusions du 18 mars 2008, après que la société EXPEDITORS INTERNATIONAL ait en appel conclu au fond ; qu'il ressort des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause ; que le moyen soulevé par la société ACE INSURANCE n'est pas fondé ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société EXPEDITORS INTERNATIONAL a agi en qualité de commissionnaire de transport ; qu'il ne peut être prétendu en effet qu'elle aurait effectué un premier transport de Golbey à Chavelot, s'agissant de deux localités limitrophes situées dans la même agglomération, Chavelot désignant manifestement le dépôt où ont été chargées les marchandises ; que d'ailleurs les pièces du dossier, notamment la lettre CMR qui désigne comme seul transporteur la société PLANAIR, ne démontrent pas que la société EXPEDITORS INTERNATIONAL aurait agi en une autre qualité que celle de commissionnaire ; qu'il suit que cette société est recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 133-6 du Code de commerce ; qu'il résulte de l'enquête effectuée par la police italienne que le vol a eu lieu le 22 juillet 1998 ; qu'un procès-verbal de police précise que le camion volé qui a été retrouvé le 25 juillet 1998, a été restitué le 2 septembre 1999 avec deux colis à bord sur les 28 qui faisaient l'objet du transport ; que la compagnie ACE INSURANCE fait valoir que, par application de l'article L.133-6 du Code de commerce, le point de départ de la prescription est, en cas de perte partielle, le jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ; qu'elle prétend que le point de départ d délai de prescription doit être reporté au jour de la livraison au destinataire des deux colis retrouvés ; cependant que c'est le 22 juillet 1998 qu'a été constatée la perte totale des marchandises, de sorte que c'est à partir de cette date que doit être calculé le point de départ du délai de prescription ; que ce délai de prescription était donc écoulé lorsqu'a été délivrée l'assignation du 25 août 1999 ; que la réclamation de la société ACE INSURANCE adressée à la société INTERNATIONAL le 12 mai 1999 n'a pas interrompu la prescription prévue par l'article L. 133-6 du Code de commerce, dans la mesure où elle ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil ; que par ailleurs les dispositions des articles 32-2, 32-1 et 17-2 de la CMR ne sont pas applicables dans les relations entre l'expéditeur et le commissionnaire de transport ; que la société ACE INSURANCE a fait délivrer le 19 juillet 1999 une assignation à l'encontre de la société EXPEDITORS INTERNATIONAL ; que la société EXPEDITORS INTERNATIONAL prétend que cette assignation n'a pu interrompre le délai de prescription, à défaut d'avoir été enrôlée par le Greffe du Tribunal de commerce, la date d'audience indiquée étant erronée ; que la société ACE INSURANCE prétend au contraire que cette assignation est interruptive de prescription ; que l'assignation délivrée le 19 juillet 1999 à la société EXPEDITORS INTERNATIONAL a été déposée au Greffe du Tribunal de commerce, mais n'a pas été enrôlée, le greffier ayant noté qu'il n'y avait pas d'audience le 9 novembre 1999, jour indiqué dans l'acte ; que cet acte signifié à la société EXPEDITORS INTERNATIONAL manifestait clairement la volonté de la société ACE INSURANCE de voir interrompre la prescription ; qu'il ressort des dispositions de l'article 857 du Code de procédure civile applicables en vertu de l'article 87 du décret du 28 décembre 2005 aux procédures en cours, que l'assignation délivrée le 19 juillet 1999, qui n'a pas été enrôlée au greffe, était caduque, de sorte que la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce est acquise au profit de la société EXPEDITORS INTERNATIONAL ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 19 juillet 1999, celle-ci étant caduque par application des dispositions de l'article 857 du Code de procédure civile et n'ayant pas introduit l'instance ; qu'il convient en conséquence de mettre la société EXPEDITORS INTERNATIONAL hors de cause ; que la compagnie ACE EUROPEAN GROUP sera condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle a versées en exécution du jugement, qui bénéficiait de l'exécution provisoire ;
1°/ ALORS QUE les lois et décrets nouveaux relatifs à la procédure, même lorsqu'ils sont d'application immédiate, n'ont pas pour conséquence, hors le cas d'une disposition législative expresse, d'annuler ou de destituer de leurs effets définitifs ou provisoires, les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien ; qu'en l'espèce, la société ACE EUROPEAN avait fait délivrer le 19 juillet 1999 une assignation à la société EXPEDITORS, laquelle assignation, bien que remise au greffe du Tribunal de commerce le 29 juillet 1999, n'avait pas pu être enrôlée en raison de l'absence d'audience publique à la date indiquée dans l'acte d'assignation ; qu'en application des textes en vigueur à l'époque de la délivrance de cette assignation, cette dernière avait néanmoins eu effet interruptif de prescription ; qu'en déclarant caduque et en conséquence dépourvue d'effet interruptif l'assignation délivrée le 19 juillet 1999 par la société ACE EUROPEAN à la société EXPEDITORS INTERNATIONAL sur le fondement des dispositions de l'article 857 du Code de procédure civile imposant la remise au greffe, désormais à peine de caducité, de l'assignation huit jours au moins avant la date d'audience, dispositions nouvelles introduites par l'article 21 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er mars 2006 et applicable aux procédures en cours en vertu de l'article 87 dudit décret, la Cour d'appel a violé l'article 857 du Code de procédure civile et l'article 87 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 2 du Code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le délai de prescription est interrompu par une citation justice ; que le Tribunal de commerce est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, cette remise devant intervenir au plus tard huit jours avant la date d'audience sous peine de caducité de l'assignation ; que c'est ainsi l'absence de remise au greffe de l'assignation dans le délai prévu qui est sanctionnée par la caducité de l'assignation, et non le défaut d'enrôlement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que l'assignation délivrée le 19 juillet 1999 par la société ACE EUROPEAN GROUP à la société EXPEDITORS INTERNATIONAL, dont elle constatait pourtant qu'elle avait été remise au greffe du Tribunal de commerce, et ce le 29 juillet 1999, était caduque pour n'avoir pas été enrôlée par le greffe, « le greffier ayant noté qu'il n'y avait pas d'audience le 9 novembre 1999, jour indiqué à l'acte » ; qu'en statuant ainsi, quand le défaut d'enrôlement n'est pas sanctionné par la caducité de l'assignation, la Cour d'appel a violé l'article 857 du Code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 2244 du Code civil ;
3°/ ALORS A TOUT LE MOINS QUE la Cour d'appel qui prononce la caducité de l'assignation dont elle constate qu'elle a été déposée au greffe du Tribunal de commerce, sans rechercher si celle-ci avait été remise dans le délai institué par l'article 857 du Code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article 2244 du Code civil ;
4°/ ET ALORS QUE si la citation en justice irrégulière pour vice de forme est nulle et comme telle dépourvue d'effet interruptif de prescription, il en va différemment lorsque ce vice n'a causé aucun grief ; que l'assignation délivrée et remise au greffe mentionnant une date à laquelle la juridiction ne tient pas d'audience n'est affectée que d'un vice de forme qui ne peut priver l'assignation litigieuse de son effet interruptif de la prescription, au sens de l'article 2244 du Code civil, qu'à la condition qu'il ait causé un grief à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'assignation délivrée le 19 juillet 1999 par la société ACE EUROPEAN GROUP à la société EXPEDITORS avait été remise au greffe du Tribunal de commerce pour une audience fixée au 9 novembre 1999 ; que le greffier avait cependant noté sur l'acte de remise qu' « il n'y a pas d'audience publique le 9.11.99 à 15 h » ; qu'en déclarant « caduque » l'assignation en cause et donc dépourvue de tout effet interruptif de prescription, au motif qu'elle n'avait pas été enrôlée en raison de l'absence d'audience publique tenue au jour indiqué à l'acte, sans constater que ce vice de forme avait causé un grief à la société EXPEDITORS INTERNATIONAL, régulièrement réassignée par l'exposante par acte du 25 août 1999, ainsi que le constate l'arrêt, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 114, 117 et 121 du Code de procédure civile, ensemble l'article 855 du même Code, ensemble les articles 2244 et 2247 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25534
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-25534


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25534
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