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13/03/2012 | FRANCE | N°10-24112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-24112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 2010), que Mme X..., engagée à compter du 29 octobre 2001 par l'Association régionale d'assistance respiratoire de La Réunion et d'hospitalisation à domicile (ARAR HAD), promue directrice adjointe chargée des ressources humaines le 15 janvier 2002, a été licenciée pour faute grave le 21 octobre 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

alors, selon le moyen, que :
1°/ le juge, statuant sur la légitimité d'u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 2010), que Mme X..., engagée à compter du 29 octobre 2001 par l'Association régionale d'assistance respiratoire de La Réunion et d'hospitalisation à domicile (ARAR HAD), promue directrice adjointe chargée des ressources humaines le 15 janvier 2002, a été licenciée pour faute grave le 21 octobre 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que :
1°/ le juge, statuant sur la légitimité d'un licenciement pour faute grave, est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et de vérifier, pour chacun d'eux, que la procédure de licenciement engagée par l'employeur a été mise en oeuvre dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en retenant seulement, pour dire que le licenciement de la salariée, directrice adjointe chargée des ressources humaines, était sans cause réelle et sérieuse, que les griefs contenus dans sa lettre de licenciement et tirés des erreurs dans la rédaction des contrats et le décompte des temps de travail des salariés, du dénigrement systématique de sa hiérarchie, du classement d'un courrier compromettant dans le dossier personnel d'un salarié, de la signature d'une convention de formation sans y être habilitée, de la non réactualisation depuis novembre 2004 des registres du personnel et du maintien des salaires pendant les arrêts maladie, étaient tous prescrits à la date de sa convocation à l'entretien préalable, soit le 29 août 2005, la cour d'appel n'a pas examiné le grief qui, visé par la lettre de licenciement et porté à la connaissance de l'employeur par courrier du 4 juillet 2005, reprochait à la salariée de ne pas avoir valorisé la masse salariale des contrats à durée déterminée des infirmiers de l'HAD Sud pour leur inscription au budget 2005 et a ainsi violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ dans ses conclusions, l'employeur soutenait que le grief, imputé à la salariée dans la lettre de licenciement et tiré du fait, pour cette dernière, de ne pas avoir valorisé la masse salariale des contrats à durée déterminée des infirmiers de l'HAD Sud pour leur inscription au budget 2005, avait été porté à la connaissance de son président par courrier du 4 juillet 2005 de sorte que moins de deux mois s'était écoulé entre cette date et celle de la convocation de la salariée à l'entretien préalable du 29 août 2005 ;
Mais attendu que l'arrêt dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux énonce que le fait que les griefs retenus dans la lettre de licenciement remontent à plus de deux mois avant le début de la procédure initiée par la convocation à l'entretien préalable n'est pas contesté par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association régionale d'assistance respiratoire de La Réunion et d'hospitalisation à domicile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association régionale d'assistance respiratoire de La Réunion et d'hospitalisation à domicile à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour l'Association régionale d'assistance respiratoire de La Réunion et d'hospitalisation à domicile.
L'Association régionale d'assistance respiratoire de la Réunion et d'Hospitalisation à domicile fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X..., prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE pour justifier son licenciement pour faute grave, il a été reproché à Mme X... les griefs suivants :- des erreurs fautives dans la rédaction de trois contrats de travail, faits remarqués par M. Y... en avril 2005 ;- avoir classé un dossier mettant en cause un salarié sans en avoir informé le directeur, fait connu de M. Y... en avril 2005 ;- avoir signé une convention le 27 février 2004 avec JP Performance dans le cadre d'intérim alors que le directeur était présent et ce, pour des actions devant se dérouler durant l'année 2004 ;- avoir remis le 11 avril 2005 au directeur général pour approbation le décompte des temps de travail des salariés pour 2004 aux termes duquel il a été constaté des erreurs à l'égard de deux salariés ;- avoir dénigré systématiquement le directeur général, les directeurs adjoints et d'autres membres du personnel, lesquels s'en sont plaints auprès de M. Y... entre janvier et mai 2005 ;- ne pas avoir complété le registre du personnel depuis novembre 2004 pour le Nord et janvier 2005 pour le Sud, information portée à la connaissance de Mme Z... et M. A..., assurant l'intérim de la direction, le 20 juin 2005 ;- avoir maintenu son salaire intégral ainsi qu'à une autre salariée en congé de maladie, fait reproché par M. Y... dans un courrier du 24 juin 2005 ; (…°) ; que ces faits dont on peut discuter le caractère de gravité puisqu'ils étaient, pour la plupart, connus de M. Y... à la date où il a notifié un avertissement à Mme X... au seul motif du dénigrement de M. A..., étaient, en tout état de cause, tous prescrits à la date de sa convocation à l'entretien préalable ; (…) ; que le fait que les griefs retenus dans la lette de licenciement remontent à plus de deux mois avant le début de la procédure de licenciement initiée par la convocation à l'entretien préalable du 29 août 2005 n'est pas contesté par l'employeur ; qu'alors qu'il n'invoque aucune cause d'interruption de la prescription disciplinaire, l'employeur plaide avec une mauvaise foi avérée le défaut de connaissance des faits fautifs au motif que M. Y... aurait été " privé de la quasi-totalité de ses prérogatives puisqu'à une certaine époque, il était confiné dans un local sans possibilité de rentrer en communication avec les salariés de l'entreprise " ; qu'outre le fait que l'ARAR HAD ne justifie nullement de la réalité de la privation des prérogatives de direction de M. Y..., elle reconnaît ainsi la connaissance des faits par celui-ci ; (…) ; que la prescription est donc acquise ; que l'absence de cause réelle et sérieuse en découle sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ;
1°) ALORS QUE le juge, statuant sur la légitimité d'un licenciement pour faute grave, est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et de vérifier, pour chacun d'eux, que la procédure de licenciement engagée par l'employeur a été mise en oeuvre dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en retenant seulement, pour dire que le licenciement de Mme X..., directrice adjointe chargée des ressources humaines, était sans cause réelle et sérieuse, que les griefs contenus dans sa lettre de licenciement et tirés des erreurs dans la rédaction des contrats et le décompte des temps de travail des salariés, du dénigrement systématique de sa hiérarchie, du classement d'un courrier compromettant dans le dossier personnel d'un salarié, de la signature d'une convention de formation sans y être habilitée, de la non réactualisation depuis novembre 2004 des registres du personnel et du maintien des salaires pendant les arrêts maladie, étaient tous prescrits à la date de sa convocation à l'entretien préalable, soit le 29 août 2005, la cour d'appel n'a pas examiné le grief qui, visé par la lettre de licenciement et porté à la connaissance de l'employeur par courrier du 4 juillet 2005, reprochait à la salariée de ne pas avoir valorisé la masse salariale des contrats à durée déterminée des infirmiers de l'HAD Sud pour leur inscription au budget 2005 et a ainsi violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 4), l'ARAR HAD soutenait que le grief, imputé à la salariée dans la lettre de licenciement et tiré du fait, pour cette dernière, de ne pas avoir valorisé la masse salariale des contrats à durée déterminée des infirmiers de l'HAD Sud pour leur inscription au budget 2005, avait été porté à la connaissance de son Président par courrier du 4 juillet 2005 de sorte que moins de deux mois s'était écoulé entre cette date et celle de la convocation de Mme X... à l'entretien préalable du 29 août 2005 ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que le fait que les griefs retenus dans la lettre de licenciement remontaient à plus de deux mois avant le début de la procédure de licenciement initiée par la convocation à l'entretien préalable du 29 août 2005 n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'Association et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24112
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-24112


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24112
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