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08/03/2012 | FRANCE | N°11-15412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-15412


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Dijon, 13 septembre 2010), sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-11.609), et les productions que, victime d'un accident de la circulation, M. X..., militaire de la gendarmerie nationale, a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices, en acceptant de signer une convention d'honoraires aux termes de laquelle l'avocat était man

daté pour agir devant toutes les juridictions utiles ; que l'avocat ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Dijon, 13 septembre 2010), sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-11.609), et les productions que, victime d'un accident de la circulation, M. X..., militaire de la gendarmerie nationale, a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices, en acceptant de signer une convention d'honoraires aux termes de laquelle l'avocat était mandaté pour agir devant toutes les juridictions utiles ; que l'avocat a obtenu pour son client devant un tribunal correctionnel diverses sommes à titre d'indemnisation ; que M. Y... ayant refusé de saisir un tribunal des pensions aux fins de voir qualifier son accident en accident du travail, M. X..., avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a fait appel à un autre avocat qui a introduit cette instance et a obtenu pour lui la perception des deux cinquième de ses salaires, sous déduction des sommes déjà allouées par le juge pénal ; que M. Y... a alors réclamé à M. X... le versement d'une somme correspondant à sa perte d'honoraires sur les compléments de salaire ainsi perçus ; que M. X... ayant refusé, M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation d'honoraires, puis, passé le délai légal sans que la décision soit rendue, a saisi d'un recours le premier président ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable le recours intenté par M. X... ;
Mais attendu que l'ordonnance, après avoir exactement relevé que l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa rédaction alors applicable précise que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, retient que cet accusé réception et l'information qui est attachée sont sans forme ; que le bâtonnier est libre d'en informer l'intéressé par tous moyens ;
Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, et de violation de l'article 175 du décret susvisé ou de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les constatations souveraines du premier président, qui, hors de toute contradiction, en a déduit à bon droit que, faute d'avoir été avisé par le bâtonnier dans les termes exigés par l'article 175 du décret, le recours de M. X... déposé plus de quatre mois après la saisine du bâtonnier était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de limiter à la somme de 5 834,87 euros TTC, l'honoraire de résultat dû par M. X..., alors, selon le moyen, que, sauf à ce que les parties en aient formellement décidé autrement, le capital de la rente servie au justiciable doit entrer en totalité dans l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat ; qu'en l'espèce, il avait été convenu entre les parties que M. X... reverserait 9 % de «l'intégralité des sommes perçues pour celui-ci», ce qui incluait l'intégralité des sommes octroyées, peu important qu'il s'agisse d'arrérages échus ou à échoir ; qu'en décidant que la convention d'honoraires ne visait que les arrérages échus, le premier président de la cour d'appel a dénaturé la convention d'honoraires, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'ambiguïté des termes de la convention définissant pour assiette de calcul de l'honoraire complémentaire de résultat "l'intégralité des sommes perçues" pour le client, rendant nécessaire leur interprétation, le premier président a souverainement décidé que seuls étaient inclus dans ces sommes les arrérages de rentes échus et effectivement perçus par le client jusqu'à la date de la facture d'honoraires et non le montant capitalisé de ces rentes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette le demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré recevable le recours intenté par Monsieur Christian X... ;
AU MOTIFS QUE : « la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Besançon pour ne pas avoir entendu contradictoirement les parties à l'audience et avoir fait droit à la demande d'honoraires de Maître Georges Y... alors qu'il n'était valablement saisi d'aucun moyen ni d'aucune demande ; que le problème de la recevabilité n'a pas été tranché par la Cour de cassation et que cette question peut être à nouveau soulevée devant la juridiction de renvoi ; que l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que « le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que faute de décision dans le délai de quatre mois (trois mois avant le 15 mai 2007), il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois » ; que cet accusé réception et l'information qui est attachée sont sans forme ; que le bâtonnier est libre d'en informer l'intéressé par tous moyens ; que s'il est établi que le bâtonnier du tribunal de grande instance de Dole a accusé réception de la réclamation de Monsieur X... du 26 mai 2006 et lui a fait connaître par lettre datée du 30 mai 2006 que s'il n'avait pas statué dans un délai de trois mois, il avait la possibilité de saisir le premier président de la cour d'appel de Besançon dans un délai d'un mois (cf. pièce n° 7 de Maître Georges Y...), il n'est en revanche pas établi que Monsieur X... en a été destinataire suite à ses déclarations tout au long de la procédure, confirmé aussi par ses écrits au bâtonnier, notamment par sa lettre du 5 décembre 2006 dans laquelle il déclare « Je vous ai saisi par courrier recommandé en date du 25 mai 2006 (accusé de réception du 26 mai 2006), du différend qui m'oppose à un avocat de votre barreau. N'ayant pas obtenu de réponse, je vous ai contacté téléphoniquement le 31 août dans la matinée et vous m'avez informé avoir pris du retard mais qu'une réponse à ma requête allait m'être faite » ; qu'il ajoute encore « je souhaiterais être informé de la suite donnée à ma requête » ; qu'il ressort de ses écrits adressés au bâtonnier que Monsieur X... n'avait manifestement pas reçu la lettre du 30 mai 2006 par laquelle le bâtonnier l'informait de sa possibilité de saisir le premier président en l'absence de décision de sa part à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date ; qu'il apparaît encore à la lecture du recours qu'il a adressé au premier président de Besançon qu'il a contacté téléphoniquement le bâtonnier de Dole le 31 août 2006 pour apprendre que son affaire n'avait pas été traitée mais qu'une réponse lui serait faite et qu'il a transmis un message par internet au secrétariat du barreau de Dole le 4 octobre 2006 en l'absence de réponse du bâtonnier si ce n'est d'attendre la taxation ; que dès lors il ne peut être fait grief à Monsieur X... d'avoir saisi le premier président de la cour d'appel de Besançon le 2 mars 2007 soit plus de quatre mois après avoir saisi le bâtonnier, faute d'avoir été avisé de ses droits ; que le recours de Monsieur X... sera en conséquence déclaré recevable ».
ALORS 1°) QUE : qu'en retenant tout à la fois, d'une part qu'il était « établi » que le bâtonnier du tribunal de grande instance de Dole, par une lettre du 30 mai 2006, avait « fait connaître » à Monsieur X... le délai dont il disposait pour exercer un recours, et d'autre part qu'il n'était pas certain que celui-ci ait été destinataire de la lettre, le premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU' : en tout état de cause, le premier président de la cour d'appel, en se fondant sur les termes d'une lettre du 5 décembre 2006 envoyée par Monsieur X... au greffe de la juridiction pour en déduire qu'il n'était pas certain que celui-ci ait entretemps été destinataire de la lettre envoyée par le greffe le 30 mai 2006, quand il était acquis que la lettre du 5 décembre 2006 n'avait, pas plus que celle du 30 mai 2006, été envoyée en recommandé avec accusé de réception, a statué par un motif inopérant au regard de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS 3°) QU' : en se fondant sur un appel téléphonique de Monsieur X... au bâtonnier le 31 août 2006, pour en déduire que celui-ci ignorait le délai dont il disposait pour exercer son recours, le premier président de la cour d'appel a de nouveau statué par un motif inopérant, puisque ni l'appel téléphonique lui-même, ni les termes de la conversation, ne constituaient des éléments connus et démontrés aux débats ; que sous cet angle encore, l'arrêt apparaît entaché d'un vice de la motivation au regard de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS 4°) QU' : en se fondant sur l'envoi d'un message par internet, sans recherche si la preuve de cet envoi était rapportée, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS 5°) ENFIN QU' : en omettant de répondre au moyen par lequel l'exposant démontrait que Monsieur X... avait lui-même reconnu avoir été informé du délai de recours (ccl. p. 3 et 4), le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité à la somme de 5.834,87 € TTC, l'honoraire de résultat dû par Monsieur X... ;
AU MOTIFS QUE : « Monsieur Christian X... conteste l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat ; qu'il y a lieu de se reporter au jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 24 novembre 2005 qui a liquidé le préjudice subi par Monsieur Christian X... de la façon suivante :- préjudice soumis à recours :* frais médicaux : rejet, * ITT : aucune, * IPP : 110.375,07 €e sur la base d'un montant annuel de 4.926,72 €, * Préjudice professionnel : débouté - préjudices personnels * sousmis à recours: aucune somme ne revient à Monsieur Christian X... * non soumis à recours : 11. 128,78 €- préjudices matériels : 12.245,43 €- préjudice moral : aucune somme allouée à Monsieur Christian X... 1.500 € alloué à Madame X... ;que les sommes ainsi allouées à Monsieur Christian X... s'élèvent à 133.749,20€ mais qu'elles incluent des sommes que Monsieur Christian X... n'a pas encore touchées s'agissant du capital d'une rente servie annuellement ; qu'en effet, le montant des rentes versées à la victime sa vie durant, s'agissant de capitaux représentatifs des arrérages futurs de la rente, ne peut être considéré comme « des sommes perçues … » ; que l'indemnisation sous forme de rente n'a pas encore été perçue en totalité par la victime mais seulement les arrérages échus ; qu'il s'agit de sommes que la victime a seulement vocation à obtenir ; que selon la jurisprudence de la cour de céans, l'avocat n'a pas à intégrer dans le calcul de l'honoraire de résultat le montant capitalisé des rentes allouées à son client ; qu'en conséquence, il y a lieu de défalquer des sommes allouées par le tribunal la somme de 110.375,07 € moins les arrérages effectivement payés correspondant à la période du 11/01/2000 au 04/05/2006 date de la facture d'honoraires, sur la base du montant annuel (4.926,72 €) soit 30.833,18 € 16.053,02 + (4.926,72 X 3) soit 79.541,89 € ; que le montant de l'assiette sur laquelle sera appliqué le pourcentage de l'honoraire de résultat est de 54.207,31 € (133.749,20 – 79.541,89 €), soit un honoraire de résultat de 4.878,66 € HT soit 5.834,87 € TTC » ;

ALORS 1°) QU' : en calculant l'honoraire de résultat sur la seule base des sommes obtenues devant le tribunal correctionnel, à l'exclusion de celles obtenues devant le tribunal des pensions, après avoir pourtant lui-même admis que l'honoraire de résultat devait tenir compte des sommes obtenues devant le tribunal des pensions, le premier président de la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a par là même violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : sauf à ce que les parties en aient formellement décidé autrement, le capital de la rente servie au justiciable doit entrer en totalité dans l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat ; qu'en l'espèce, il avait été convenu entre les parties que Monsieur X... reverserait 9% de « l'intégralité des sommes perçues pour celui-ci », ce qui incluait l'intégralité des sommes octroyées, peu important qu'il s'agisse d'arrérages échus ou à échoir ; qu'en décidant que la convention d'honoraires ne visait que les arrérages échus, le premier président de la cour d'appel a dénaturé la convention d'honoraires, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15412
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-15412


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15412
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