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08/03/2012 | FRANCE | N°11-13289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2012, 11-13289


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 janvier 2011), que M. X... a sollicité son admission au barreau de Dax sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes attachés, pendant huit années au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que le conseil de l'ordre a refusé son inscription au tableau ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de rejeter le recours qu'

il a formé contre cette décision, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 janvier 2011), que M. X... a sollicité son admission au barreau de Dax sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes attachés, pendant huit années au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que le conseil de l'ordre a refusé son inscription au tableau ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de rejeter le recours qu'il a formé contre cette décision, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'il justifie d'une participation effective depuis huit ans au moins à l'activité juridique du syndicat professionnel CGT des Landes que ce soit en matière de défenseur syndical, de conseiller prud'homme et de formation des conseillers prud'hommes, la cour d'appel, en subordonnant la dispense prévue par l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 à la justification de l'obtention d'un diplôme ouvrant l'accès à la profession d'avocat, a violé cette disposition en y ajoutant une condition qu'elle ne comporte pas ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que pour leur admission au barreau, les professionnels énumérés à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 modifié, parmi lesquels les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale, ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, à l'inverse de ceux mentionnés à l'article 97 de ce même décret ; que le moyen est dénué de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dax ayant rejeté la demande d'inscription de Monsieur Francis X... au barreau de Dax ;
Aux motifs que si Monsieur X... a justifié d'une participation effective depuis huit ans au moins à l'activité juridique du syndicat professionnel CGT des Landes que ce soit en matière de défenseur syndical, de conseiller prud'homme et de formation des conseillers prud'hommes, cette expérience juridique ne pouvait lui donner droit qu'à la dispense de la formation théorique et pratique du certificat à la profession d'avocat prévue à l'article 98 (5°) du décret n° 97-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'en effet, l'article 97 de ce même décret ne dispense de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 que les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, du corps des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel, les magistrats et anciens magistrats de la cour des comptes, des chambres régionales des comptes ou des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, les magistrats ou anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués près les cours d'appel et les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur X... ne justifie d'aucune de ces qualités ; qu'à la différence de l'article 97 qui évoque expressément la dispense de diplôme et de formation, l'article 98 dont se prévaut Monsieur X... ne prévoit de dispense que pour la seule formation ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur X... ne justifie pas d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent ; qu'en conséquence il n'est pas en droit de solliciter son inscription en qualité d'avocat et qu'il convient donc de confirmer la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau de Dax qui a rejeté sa demande d'inscription ;
Alors qu'ayant constaté que Monsieur X... justifie d'une participation effective depuis huit ans au moins à l'activité juridique du syndicat professionnel CGT des Landes que ce soit en matière de défenseur syndical, de conseiller prud'homme et de formation des conseillers prud'hommes, la Cour d'appel, en subordonnant la dispense prévue par l'article 98-5 du décret n° 97 1197 du 27 novembre 1991 de la justification de l'obtention d'un diplôme ouvrant l'accès à la profession d'avocat, a violé cette disposition en y ajoutant une condition qu'elle ne comporte pas.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13289
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-13289


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13289
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