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08/03/2012 | FRANCE | N°11-13275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-13275


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2011), que Manuella
X...
a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Ecureuil vie, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) ; qu'elle a désigné comme bénéficiaires, le 26 avril 2005, sa fille, Mme Y...ou ses héritiers ; que Mme Y...a accepté le bénéfice du contrat le 5 novembre 2005 ; que Manuella X..., par un nouvel avenant du 8 n

ovembre 2005, a modifié la clause bénéficiaire au profit de son fils, M.
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2011), que Manuella
X...
a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Ecureuil vie, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) ; qu'elle a désigné comme bénéficiaires, le 26 avril 2005, sa fille, Mme Y...ou ses héritiers ; que Mme Y...a accepté le bénéfice du contrat le 5 novembre 2005 ; que Manuella X..., par un nouvel avenant du 8 novembre 2005, a modifié la clause bénéficiaire au profit de son fils, M.
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; que Manuella
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est décédée le 5 décembre 2005 ; que par courrier du 8 décembre 2005, l'assureur a demandé à Mme Y...si elle acceptait la modification intervenue, ce qu'elle a refusé ; que l'assureur a versé à Mme Y...le capital prévu au contrat ; que, contestant l'acceptation de la clause bénéficiaire par Mme Y..., M.
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a assigné l'assureur pour faire juger que la clause du contrat avait été valablement modifiée à son bénéfice, et obtenir réparation de son préjudice ; que l'assureur a assigné Mme Y...en intervention forcée ;
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt d'admettre la validité de l'acceptation de la clause bénéficiaire de Mme Y..., de dire que la modification de la clause intervenue est nulle et sans effet, que l'assureur s'est valablement libéré de ses obligations contractuelles et de le débouter en conséquence de sa demande d'exécution alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation du bénéfice d'une assurance sur la vie ne devient irrévocable qu'à compter de sa réception effective par l'assureur ; qu'en l'espèce, pour débouter M.
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de sa demande de versement du montant de l'assurance sur la vie souscrite le 10 janvier 2002 par Manuella X..., dont il avait été désigné bénéficiaire par avenant du 8 novembre 2005, la cour d'appel a retenu que l'acceptation de Mme Y..., initialement désignée comme bénéficiaire, était antérieure à cet avenant, tout en constatant que l'assureur n'avait pas conservé l'enveloppe au moyen de laquelle le courrier d'acceptation a été envoyé, ce dont il résulte que la date de réception dudit courrier par l'assureur demeurait inconnue ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu l'article L. 132-9 du code des assurances ;
2°/ qu'en l'espèce, aucune partie ne justifiait ni de la date exacte d'émission ni de la date de réception de l'acceptation de l'assurance sur la vie par Mme Y...avant modification de la clause bénéficiaire dont la date certaine n'était pas contestée ; qu'en s'abstenant de déduire de l'absence de date certaine de l'acceptation que celle-ci n'avait pu rendre irrévocable la stipulation faite au bénéfice de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 132-9 du code des assurances ;
3°/ qu'il appartient à l'assureur qui prétend être libéré de l'obligation de paiement de l'assurance sur la vie de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation entre les mains du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, par avenant du 8 novembre 2005, M.
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établissait que Manuella X... l'avait désigné comme bénéficiaire de l'assurance sur la vie qu'elle avait souscrite le 10 janvier 2002 auprès de la Caisse d'épargne au lieu de Mme Y..., initialement désignée ; que l'assureur avait néanmoins versé le montant de l'assurance entre les mains de Mme Y...; que, pour débouter M.
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de sa demande de versement de l'assurance sur la vie, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait non pas à l'assureur mais à M.
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de rapporter la preuve que Mme Y...aurait accepté l'assurance sur la vie avant la révocation par Manuella
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; que, ce faisant, elle a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que l'assureur qui ne conserve pas l'enveloppe contenant l'acceptation d'une assurance sur la vie par le premier bénéficiaire désigné commet une négligence fautive en ne mettant pas le second bénéficiaire en mesure de connaître l'étendue de ses droits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'assureur ne pouvait justifier de la date certaine à laquelle il avait reçu l'acceptation de l'assurance sur la vie par Manuelle Buffet ; qu'en déboutant néanmoins M.
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de ses demandes de dommages-intérêts contre l'assureur, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 1383 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il appartient à M.
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de prouver que la lettre d'acceptation de Mme Y...du 5 novembre 2005 adressée à l'assureur est postérieure au changement de bénéficiaire intervenu le 8 novembre 2005 ; que M.
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, qui émet l'hypothèse que cette lettre d'acceptation aurait pu être rédigée a posteriori et qui conteste la validité de cette acceptation, ne remet aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'en se contentant d'invoquer le défaut de communication de l'enveloppe au moyen de laquelle la lettre d'acceptation a été envoyée, M.
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inverse la charge de la preuve ; que, par application de l'article L. 132-9 du code des assurances, l'acceptation de Mme Y...intervenue antérieurement à la modification du contrat est irrévocable, la bénéficiaire initiale ayant expressément exprimé son refus d'une telle modification ; qu'aucun comportement fautif ne peut être retenu envers l'assureur qui a fait une exacte application des dispositions de l'article précité et s'est valablement acquitté de son obligation entre les mains du réel bénéficiaire ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, d'où il résultait que l'acceptation par Mme Y...de sa désignation comme bénéficiaire du contrat avait été reçue par l'assureur antérieurement à la nouvelle désignation exprimée par le souscripteur, et que l'assureur en exécutant le contrat au profit de la bénéficiaire acceptante, n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M.
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; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme Y...et celle de 1 500 euros à la Caisse nationale de prévoyance assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M.
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IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité de l'acceptation de la clause bénéficiaire de Mme Irène Y...le 5 novembre 2005 et, en conséquence, dit que la modification de la clause intervenue le 8 novembre 2005 était nulle et sans effet, et que la société CNP ASSURANCES s'était valablement libérée de ses obligations contractuelles et d'avoir, par suite, débouté M.
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de sa demande en paiement en exécution du contrat d'assurance-vie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon courrier du 5 novembre 2005 adressé à la Caisse Nationale de Prévoyance, Mme Y...a déclaré accepté le bénéfice du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme Manuella
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; que postérieurement à ce courrier, le 8 novembre 2005, Manuella
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a modifié le bénéficiaire du contrat ; que l'acceptation d'un contrat d'assurance-vie est un acte juridique unilatéral qui n'obéit pas aux règles de la rencontre des volontés pour la formation des contrats ; qu'il appartient dès lors à M.
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de prouver que la lettre d'acceptation est postérieure au changement de bénéficiaire ; que M.
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, qui émet l'hypothèse que la lettre d'acceptation du 5 novembre 2005 aurait pu être rédigée a posteriori et qui conteste la validité de cette acceptation ne remet aucun élément à l'appui de cette allégation ; que par application de l'article L. 132-9 du code des assurances, l'acceptation de Mme Y...intervenue antérieurement à la modification du contrat est irrévocable ; qu'aucun comportement fautif ne peut être retenu envers la CNP qui a fait une exacte application des dispositions de l'article précité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au requérant, M.
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, qui réclame la liquidation à son bénéfice des sommes capitalisées en vertu du contrat d'assurance-vie, de prouver qu'il en est le seul bénéficiaire, en raison notamment de la non-validité de l'acceptation rédigée par Mme Y...; que M.
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ne démontre aucunement la fausseté de la date inscrite sur la lettre d'acceptation de Mme Y...; qu'en se contentant d'invoquer le défaut de communication de l'enveloppe au moyen de laquelle l'acceptation a été envoyée, le requérant renverse la charge de la preuve ; qu'il y a donc lieu de considérer que la lettre d'acceptation de Mme Y...est parfaitement régulière et de retenir, en conséquence, comme date de cette acceptation, celle y figurant, soit le 5 novembre 2005 ; que de ce fait, Mme Y...ayant accepté la clause bénéficiaire la désignant, a rendu sa désignation irrévocable ; que la modification intervenue au bénéfice de Jean-Michel X... étant postérieure, elle ne peut être valable que dans l'hypothèse où le bénéficiaire accepte cette modification ; que, cependant, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 décembre 2005, et faisant suite à la demande de l'entreprise d'assurance, Mme Y...a expressément exprimé son refus d'une telle modification, maintenant son acceptation à la clause bénéficiaire le 5 novembre 2005 ; qu'à défaut de l'accord de Mme Y..., la modification intervenue le 8 novembre 2005 est sans effet, et le seul bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, souscrit le 10 janvier 2002, est Mme Irène Y...; que dans ces conditions, la CNP ASSURANCES s'est valablement acquittée de son obligation entre les mains du réel bénéficiaire ;
ALORS, de première part, QUE l'acceptation du bénéfice d'une assurance-vie ne devient irrévocable qu'à compter de sa réception effective par l'assureur ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Jean-Michel X... de sa demande de versement du montant de l'assurance-vie souscrite le 10 janvier 2002 par Mme Manuella X..., dont il avait été désigné bénéficiaire par avenant du 8 novembre 2005, la cour d'appel a retenu que l'acceptation de Mme Y..., initialement désignée comme bénéficiaire, était antérieure à cet avenant, tout en constatant que l'assureur n'avait pas conservé l'enveloppe au moyen de laquelle le courrier d'acceptation a été envoyé, ce dont il résulte que la date de réception dudit courrier par l'assureur demeurait inconnue ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu l'article L. 132-9 du code des assurances ;
ALORS, de deuxième part, QU'en l'espèce, aucune partie ne justifiait ni de la date exacte d'émission ni de la date de réception de l'acceptation de l'assurance-vie par Mme Y...avant modification de la clause bénéficiaire dont la date certaine n'était pas contestée ; qu'en s'abstenant de déduire de l'absence de date certaine de l'acceptation que celle-ci n'avait pu rendre irrévocable la stipulation faite au bénéfice de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ainsi violé l'article L. 132-9 du code des assurances ;
ALORS, de troisième part, QU'il appartient à l'assureur qui prétend être libéré de l'obligation de paiement de l'assurance-vie de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation entre les mains du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, par avenant du 8 novembre 2005, M.
X...
établissait que Mme
X...
l'avait désigné comme bénéficiaire de l'assurance-vie qu'elle avait souscrite le 10 janvier 2002 auprès de la CAISSE D'EPARGNE au lieu de Mme Y..., initialement désignée ; que l'assureur avait néanmoins versé le montant de l'assurance entre les mains de Mme Y...; que, pour débouter M.
X...
de sa demande de versement de l'assurance-vie, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait non pas à l'assureur mais à M.
X...
de rapporter la preuve que Mme Y...aurait accepté l'assurance-vie avant la révocation par Mme
X...
; que, ce faisant, elle a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, de quatrième part, QUE l'assureur qui ne conserve pas l'enveloppe contenant l'acceptation d'une assurance-vie par le premier bénéficiaire désigné commet une négligence fautive en ne mettant pas le second bénéficiaire en mesure de connaître l'étendue de ses droits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CNP ASSURANCES ne pouvait justifier de la date certaine à laquelle elle avait reçu l'acceptation de l'assurance-vie par Mme Y...; qu'en déboutant néanmoins M.
X...
de ses demandes de dommages et intérêts contre la CNP ASSURANCES, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13275
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-13275


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13275
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