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08/03/2012 | FRANCE | N°11-12805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-12805


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 7 décembre 2010), que la société Assurances mutuelles Le Conservateur (l'assureur) a confié à M. X... un mandat non salarié, l'autorisant à proposer et à conclure des contrats d'assurance sur la vie ; qu'à la suite de plusieurs réclamations formulées par des clients, l'assureur a révoqué ce mandat ; que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance aggravÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 7 décembre 2010), que la société Assurances mutuelles Le Conservateur (l'assureur) a confié à M. X... un mandat non salarié, l'autorisant à proposer et à conclure des contrats d'assurance sur la vie ; qu'à la suite de plusieurs réclamations formulées par des clients, l'assureur a révoqué ce mandat ; que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance aggravé et de faux et usage de faux ; que M. et Mme Y..., exposant avoir souscrit par l'entremise de M. X... un contrat d'assurance complémentaire "retraite, épargne, prévoyance" et lui avoir versé en espèces la somme de 57 010,22 euros, qu'il avait détournée, ont assigné l'assureur en paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et moraux ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du dommage causé aux époux Y... par les détournements de M. X... et de le condamner à leur payer des sommes à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 511-III du code des assurances, 1384, alinéa 5, du code civil et 455 du code de procédure civile, et de défaut de base légale au regard des deux premiers de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations n'appelaient pas, a pu en déduire que M. X... avait agi dans l'exercice de ses fonctions de mandataire non salarié pour le compte de l'assureur, et que ce dernier ne s'exonérait pas de la responsabilité encourue en sa qualité de commettant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances mutuelles Le Conservateur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances mutuelles Le Conservateur ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Assurances mutuelles Le Conservateur.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur responsable du dommage causé aux époux Y... par les détournements de Monsieur Gérard X... et condamné celle-ci à payer aux époux Y... la somme de 57 010, 22 € à titre de dommages avec intérêts pour préjudices matériels et celle de 1 000 € pour leur préjudice moral, outre la somme complémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 511-1 III du code des assurances dispose que "Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire" ; que l'employeur mandant ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en application de cette disposition que si son agent général a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'il résulte du contrat du 12 août 1991 que Monsieur Gérard X... avait été désigné en qualité de mandataire non-salarié des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, afin de placer ses produits financiers ; que c'est dans ce cadre qu'il a fait souscrire aux époux Y... un contrat d'assurance-vie AREP, (qui était effectivement un produit des Assurances Mutuelles le Conservateur qu'il pouvait commercialiser) ; que la proposition de souscription à l'en-tête Le Conservateur, comporte en haut et à droite la mention 'Assurances Mutuelles Le Conservateur' avec l'adresse et le numéro de téléphone, avec en bas le cachet "Le Conservateur Finance" Gérard X... et la signature de celui-ci ; que compte tenu de la présentation de ce bulletin d'adhésion et de ces mentions, aucune anomalie apparente n'était décelable pour les époux Y..., dont rien n'établit qu'ils avaient des compétences particulières en matière de placements financiers et révélatrice de sa fausseté ; qu'il convient de rappeler que Monsieur X... avait effectué des montages à partir de vrais contrats du Conservateur pour établir de faux documents, qui présentaient une réelle apparence de vérité, ce qui est d'ailleurs démontré par le nombre important des victimes de ses agissements et la durée des faits, qui témoignent en outre de la force de conviction et de l'habileté de Monsieur X... pour faire contracter ; que les courriers postérieurs reçus par les époux Y... à l'en-tête le Conservateur portant la référence au contrat AREP avec un numéro d'identification et avec en bas toutes les indications relatives à l'adresse, numéro de téléphone... ainsi que les justificatifs des versements toujours à l'en-tête Le Conservateur, fabriqués par Monsieur X..., étaient de nature, si besoin en était, à conforter les époux Y... dans la croyance qu'ils avaient bien contracté avec les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR ; que les fautes d'orthographe ou de grammaire commises sur ces courriers et invoquées par l'appelante ne suffisent pas à les rendre suspects aux yeux des époux Y... ; que la preuve des versements effectués en espèces auprès de Monsieur X... de 1998 à 2003 pour un montant total de 57.010,22 € résulte des divers reçus et attestations de versements produits, qui même s'il s'est avéré qu'ils avaient été établis faussement par Monsieur X... sur des documents à l'en-tête "Le Conservateur", rendent compte de la matérialité des sommes effectivement versées par les époux Y... pour alimenter le contrat d'assurance-vie qu'ils pensaient avoir souscrit ; que le taux d'intérêt annuel de plus de 8 % apparaissait certes attractif, mais non manifestement anormal pour de simples particuliers n'ayant pas de compétence notoire en matière de marchés financiers ; que l'absence de remise des conditions, notice ou mode d'emploi ou de tout document définissant les obligations réciproques des parties n'était pas en soi de nature à éveiller quelque soupçon que ce soit de la part des époux Y... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Gérard X..., mandataire des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, n'a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'il a agi à des fins personnelles mais dans le cadre même de ses fonctions ; qu'il était autorisé par son mandant à faire souscrire des contrats d'assurance-vie et à recevoir les règlements correspondants ; que c'est bien dans ce cadre et en sa qualité de mandataire des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR qu'il a fait souscrire aux époux Y... le placement litigieux, en établissant un faux bulletin d'adhésion et de fausses attestations de règlement émises en contrepartie des versements en espèces, destinés à son mandant et qu'il a en fait conservés ; que la circonstance que les dépôts aient été faits en espèces et non par chèques ou par virements ne suffit pas à faire sortir ces opérations du cadre du mandat de l'agent d'assurance indélicat ; qu'en conséquence, les conditions cumulatives d'exonération de l'assureur mandant ne sont donc pas réunies ; que par ces motifs et ceux pertinents du premier juge, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR pour les fautes commises par leur mandataire agissant en cette qualité en application de l'article L. 511-1 du code des assurances ; que le montant des sommes versées et encaissées par Gérard X... s'élève à la somme totale de 57.010,22 euros, qui constitue le préjudice subi par les époux Y... auxquels il ne peut être reproché aucune faute d'imprudence et qui sont fondés à obtenir un titre contre le commettant ; que la décision déférée doit être confirmée (arrêt, p. 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L.511-1 du code des assurances, l'assureur qui confie une activité d'intermédiation à un mandataire non salarié est responsable dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute de son mandataire ; que l'assureur ne peut échapper à cette responsabilité qu'en établissant, cumulativement, que son mandataire a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et hors de ses fonctions ; qu'en l'espèce les Assurances Mutuelles LE CONSERVATEUR ont confié à Gérard X... par un acte du 12 août 1991 un mandat de mandataire non salarié aux fins de placer des produits financiers ; qu'il ressort des pièces produites par les époux Y... qu'ils ont souscrit, dans ce cadre, auprès de Gérard X..., un contrat d'assurance-vie dit AREP ; que le bulletin d'adhésion établi à cette occasion, à l'en-tête du CONSERVATEUR et sous le cachet de cette compagnie, ne comporte aucune anomalie apparente et les demandeurs étaient bien fondés à penser qu'ils contractaient auprès des Assurances Mutuelles LE CONSERVATEUR ; que de même, les courriers et justificatifs de versements établis sur des documents à l'en-tête du CONSERVATEUR et signés en qualité d'agent général par Gérard X... ont une apparence parfaitement régulière confortant la croyance des époux Y... ; qu'il est donc suffisamment établi que contrairement à ce que soutient la défenderesse, Gérard X... a bien agi dans le cadre de ses fonctions ; que cette circonstance suffit à engager la responsabilité de l'assurance LE CONSERVATEUR ; que les attestations de versements produites confirment les prétentions des époux Y... quant aux sommes versées et détournées qui ont d'ailleurs été retenues par la juridiction pénale ; que le tribunal dira donc les époux Y... fondés dans leur action et leur allouera les sommes réclamées ; qu'ayant été victimes d'une tromperie importante, les époux Y... subissent un incontestable préjudice moral aggravé par les insinuations blessantes du CONSERVATEUR quant à leur honnêteté ; qu'il leur sera alloué de ce chef la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts (jugement, p. 3) ;
1/ ALORS QUE la responsabilité de l'assureur est exclue lorsque le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que le mandataire d'un assureur agit dans ses fonctions lorsqu'il met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription de contrats d'assurances pour le compte de la société qu'il représente ; que les juges du fond doivent ainsi vérifier que les faits reprochés ont été commis à l'occasion de la présentation d'un contrat d'assurance ; que la souscription de tout contrat d'assurance et d'un contrat d'assurance-vie en particulier suppose la signature d'une proposition d'assurance, la remise de conditions particulières et de conditions générales valant notice d'information du contrat en définissant les dispositions essentielles ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les époux Y... ne se sont vus remettre aucune notice ni aucunes conditions, mode d'emploi ou document définissant les obligations réciproques des parties ; qu'en considérant cependant que c'était bien dans l'exercice de ses fonctions de mandataire des Assurances Mutuelles Le Conservateur que Monsieur Gérard X... avait trompé les époux Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance des articles 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil ;
2/ ALORS QUE lorsque les clients, victimes d'un détournement de fonds, ne pouvaient ignorer que les opérations d'assurance présentaient un caractère anormal et avaient conscience que l'agent général abusait des fonctions qui lui avaient été confiées, la responsabilité de l'entreprise d'assurance doit être écartée ; que la cour d'appel a constaté d'une part que le taux d'intérêt annuel proposé aux époux Y... s'élevait à plus de 8 % et d'autre part, que ces derniers, qui ne s'étaient vus remettre aucune conditions ou notice, mode d'emploi ou document définissant les obligations réciproques des parties, n'avaient procédé qu'à des versements en espèce ; que l'exposante faisait valoir par ailleurs que la proposition de contrat signée par les époux Y... annonçait au verso une notice d'information ainsi que la transmission d'un mode d'emploi et d'un contrat définitif que ces derniers ne se sont nullement étonnés de ne pas se voir remettre, qu'ils n'ont pas été plus étonnés de ne recevoir qu'une seule fois en six ans un « extrait de compte » n'indiquant qu'un taux d'intérêt et le montant total d'épargne acquis à une certaine date sans aucun détail et qu'en leurs qualités d'artisan pour l'un et de commerçant pour l'autre, ils ne pouvaient ignorer l'importance de conserver la trace des règlements effectués en espèces ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne se déduisait pas de ses propres constatations et des éléments précités que la responsabilité des Assurances mutuelles Le Conservateur devait être exclue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil.
3/ ALORS, à tout le moins, QUE la cour d'appel était tenue de répondre aux chefs pertinents des conclusions de la demanderesse selon lesquels la proposition de contrat signée par les époux Y... annonçait au verso une notice d'information ainsi que la transmission d'un mode d'emploi et d'un contrat définitif que ces derniers ne se sont pas étonnés de ne pas se voir remettre, qu'ils n'ont pas été plus étonnés de ne recevoir qu'une seule fois en six ans un « extrait de compte » n'indiquant qu'un taux d'intérêt et le montant total d'épargne acquis à une certaine date sans aucun détail et qu'en leurs qualités d'artisan pour l'un et de commerçant pour l'autre, ils ne pouvaient ignorer l'importance de conserver la trace des règlements effectués en espèces ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12805
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-12805


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12805
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