La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2012 | FRANCE | N°11-10679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 11-10679


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Axestev, propriétaire d'un immeuble, l'a loué à usage de commerce et d'habitation à M. X..., exerçant une activité de bar-restaurant avec Mme Y... ; qu'à cette occasion ont été souscrits auprès de la société Assurances du Crédit mutuel IARD (l'assureur), par la SCI Axestev une police multirisque propriétaire "Aurore 2000", par M. X..., d'une part, un contrat multirisque habitation "Corail 2000" pour la partie habitation des locaux, d'a

utre part, un contrat multirisque "Acajou Pro" pour son activité commer...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Axestev, propriétaire d'un immeuble, l'a loué à usage de commerce et d'habitation à M. X..., exerçant une activité de bar-restaurant avec Mme Y... ; qu'à cette occasion ont été souscrits auprès de la société Assurances du Crédit mutuel IARD (l'assureur), par la SCI Axestev une police multirisque propriétaire "Aurore 2000", par M. X..., d'une part, un contrat multirisque habitation "Corail 2000" pour la partie habitation des locaux, d'autre part, un contrat multirisque "Acajou Pro" pour son activité commerciale ; que dans la nuit du 8 au 9 septembre 1999, l'immeuble a été détruit par un incendie ; que l'assureur ayant refusé sa garantie au motif que l'incendie aurait été d'origine volontaire, la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... l'ont assigné en indemnisation ; que par arrêt du 4 mars 2008 la cour d'appel de Caen a dit notamment que l'assureur devait réparation de l'incendie et de ses conséquences ainsi que du retard d'indemnisation et a ordonné avant dire droit deux mesures d'expertise, l'une sur les dommages immobiliers et l'autre sur la perte d'exploitation et la perte de valeur du fonds de commerce ; que le pourvoi formé par l'assureur contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 9 avril 2009 ; qu'après dépôt des rapports d'expertise, la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... ont sollicité la réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 62 640,37 euros la condamnation en principal de l'assureur au titre des préjudices relevés dans le rapport d'expertise ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 4 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, le moyen critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure de l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation au titre des frais financiers à hauteur de 20 730 euros ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel contre les Assurances de Crédit mutuel IARD ;
Mais attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche qui est recevable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter toute indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce, l‘arrêt retient qu'il ne s'agit pas d'un risque garanti par le contrat d'assurance ;que si l'assureur a demandé qu'il lui soit donné acte de son accord pour fixer tous les préjudices immatériels de l'exploitation commerciale (perte de résultat, charges décaissées, perte de fonds de commerce, droit à la retraite) à la somme de 91 426 euros au 1er juillet 2009 et qu'en raison des autres indemnisations dues le plafond dans la limite duquel l'assureur accepte de couvrir le dommage sera dépassé ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'existence du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce n'était pas contestée par l'assureur qui acceptait le principe de son indemnisation, la cour d'appel qui a refusé de réparer ce préjudice, au motif inopérant que le montant cumulé des indemnités allouées dépassait l'offre d'indemnisation de l'assureur, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... les frais résultant des impayés bancaires depuis l'incendie jusqu'au 30 juin 2006, sauf aux parties à saisir la cour d'appel d'une requête en interprétation en cas de difficulté de calcul, l'arrêt retient que le retard d'indemnisation du sinistre, en faisant obstacle à la reprise d'exploitation du fonds de commerce a généré des impayés et des frais bancaires mais que les demandeurs n'explicitent pas leur calcul ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... de leur demande d'indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce et en ce qu'il a condamné la société Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à la SCI Axestev, M. X... et Mme Y..., ensemble, les frais résultant des impayés bancaires depuis l'incendie du jusqu'au 30 juin 2006, sauf aux parties à saisir la cour d'appel d'une requête en interprétation en cas de difficulté de calcul, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Assurances du Crédit mutuel IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du Crédit mutuel IARD ; la condamne à payer à la SCI Axestev, M. X... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X..., la SCI Axestev et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 62.640,37 € la condamnation en principal de la société ACM Iard envers la société Axestev, monsieur X... et madame Y... au titre des préjudices relevés dans le rapport d'expertise de monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE la société Axestev, monsieur X... et madame Y... sollicitent 94.677,24 € comprenant 62.783,05 € au titre de la police Acajou pro (activité commerciale), 10.924,94 € au titre de la police Corail (habitation), 20.969,94 € au titre de la police Aurore (propriétaire) avec réévaluation ; que ce sont les montants retenus par l'expert ; que la société ACM Iard conclut à une réduction de 20% au motif que, aux termes du contrat, le remplacement valeur à neuf est subordonné à la production des justificatifs de reconstruction dans un délai de deux années et que le contrat Acajou ne prévoit pas de reconstruction valeur à neuf ; que le contrat « Acajou pro » versé au dossier en page 15 pour les bâtiments que l'indemnisation sur la base de la valeur à neuf est due seulement si la reconstruction est effectuée sur l'emplacement des bâtiments sinistrés, dans un délai de deux ans et sans qu'il soit apporté de modification importante ;que par son précédent arrêt, la présente cour a jugé que la société ne peut pas se prévaloir de l'écoulement du délai de deux années ; que pour ce type de dommage, le contrat prévoit bien la valeur à neuf et que le seul cas d'exclusion invoqué, le délai de reconstruction, a été exclu par le précédent arrêt ; que, pour le surplus, la société ACM Iard demande d'appliquer un correctif de 20% pour qu'il soit tenu compte des vétustés ; qu'elle n'indique pas sur quelle clause précise elle fonde cette prétention ni sur quels biens précis ce coefficient devrait s'appliquer ; que le rapport de monsieur Z... ne prévoit aucune vétusté ; que le seul poste qui serait susceptible de supporter cette vétusté est celui intitulé « matériel et fourniture », les autres travaux concernant le bâtiment pour lequel la cour d'appel a déjà jugé qu'elle ne s'appliquait pas ; que l'expert relève la proposition formulée par la société à hauteur de 159.420 francs HT alors qu'elle a retenu 160.356 francs HT ;que la proposition de la société devait tenir compte de la vétusté ; qu'il faut retenir cette valeur, ce qui entraîne une diminution de 936 francs ou 142,68 € ; que l'exclusion de la valeur à neuf pour les accidents d'ordre électrique ne s'applique pas à ce cas, aucun accident d'ordre électrique n'étant établi ; que la réparation du préjudice matériel subi par la société Pass'port ressort donc à 62.783,05 – 142,68 = 62.640,37 € ; qu'aucune activité commerciale n'est continuée, il faut donc ajouter la TVA ; que ces sommes doivent être indexées ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel du 20 janvier 2010 (p.8 ; p.15, alinéas 2-3), la société ACM Iard ne contestait pas le chiffrage établi par l'expert Z... du préjudice matériel d'un montant total de 94.667,24 € HT, au titre des polices Acajou pro (activité commerciale), Corail (habitation) et Aurore (propriétaire), et se bornait à solliciter l'application d'un coefficient de vétusté de 20 % ; qu'en limitant la condamnation de la société ACM Iard au titre du préjudice matériel résultant du rapport d'expertise de monsieur Z..., aux somme dues en application de la police Acajou pro, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en limitant la condamnation de la société ACM Iard, au titre du préjudice matériel chiffré dans le rapport d'expertise de monsieur Z..., aux sommes dues en application de la police Acajou pro, après avoir constaté que l'expert avait retenu, en outre, la somme de 10.924,94 € au titre de la police Corail (habitation) et celle de 20.969,94 € au titre de la police Aurore (propriétaire), et sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Axestev, monsieur X... et madame Y... de leur demande d'indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a évalué le fonds de commerce à 102.000 € en valeur 2008 et 80.500 € en valeur 1999, sauf à déduire la valeur du pas de porte et des éléments corporels indemnisés par ailleurs ; que la société Axestev, monsieur X... et madame Y... contestent ces déductions ; que la société Assurances du crédit mutuel Iard estime que, après les déductions à opérer, il resterait un montant de 42.289,71 € sans prise en compte de la vétusté mais soutient qu'aucune garantie perte de valeur du fonds n'a été souscrite ; que ce défaut d'assurance n'avait pas été invoqué dans les conclusions précédant l'arrêt rendu le 4 mars 2008, les conclusions de la société déposées et signifiées le 7 décembre 2007 comportant un paragraphe « sur le fonds de commerce » dont, il est vrai, le contenu concernaient surtout la perte d'exploitation ; que les conclusions antérieures de la société Axestev, monsieur X... et madame Y... comprenaient pourtant une demande d'indemnisation du fonds ; que dans ses dernières conclusions, la société Assurances du crédit mutuel Iard, si elle invoque ce défaut d'assurance, n'exclut pas pour autant son indemnisation : « donner acte … de son accord pour fixer tous les préjudice immatériels de l'exploitation commerciale (perte de résultat, charges décaissées, perte de fonds de commerce, droit à la retraite) à 91.426 € au 01/07/2009 » ; que cependant, cet accord n'est acquis que dans la limite de ce plafond ; que sur les conditions particulières du contrat Acajou, toutes les mentions qui ont été renseignées à la machine à écrire se trouvent sur la ligne supérieure à celle de la mention correspondante ; que si on tient compte de cette caractéristique, à la rubrique « garantie complémentaire (options) valeur vénale du fonds de commerce », la mention XX qui signifie la réponse est placée en face de la mention NON ; qu'aucun chiffrage ne suit ; que la valeur de 10.000 francs en dessous correspond mieux à la valeur des marchandises pour lesquelles la garantie a été souscrite ; que cette absence de garantie de la valeur du fonds est confirmée par la fiche d'information sur le tarif qui n'est pas renseignée à la rubrique valeur vénale du fonds de commerce ; qu'il faut donc retenir que cette valeur vénale n'est pas assurée ; que l'expertise financière sur ce point était donc inutile ; que les éléments incorporels du fonds n'étaient donc pas assurés, l'assureur ne devant l'indemnisation que des éléments corporels au titre de la rubrique précédente ; qu'en effet, eu égard aux autres indemnisations dues, le plafond dans la limite duquel la société Assurances du crédit mutuel Iard accepte de couvrir le dommage sera dépassé ;
1°) ALORS QUE par l'arrêt devenu définitif du 4 mars 2008, rectifié par un arrêt du 6 mai 2008, la cour d'appel de Caen avait jugé que la société ACM Iard devait réparation de l'incendie et de ses conséquences ; qu'en opposant aux assurés le défaut d'assurance de la perte de valeur du fonds de commerce ainsi que le dépassement d'un plafond de garantie global accepté par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit procéder à la réparation du préjudice dont il constate l'existence en son principe ; que la réalité du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce n'était pas contestée par l'assureur qui acceptait le principe même de son indemnisation ; qu'en écartant toute indemnisation à ce titre, au motif inopérant que l'assureur entendait limiter le plafond global de l'indemnisation des préjudices immatériels de l'exploitation commerciale et que ce plafond avait été dépassé, la cour d'appel a violé les article 4 et 1153 alinéa 4 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Assurances du crédit mutuel Iard à payer à la société Axestev, monsieur X... et madame Y... ensemble les frais résultant des impayés bancaires depuis l'incendie jusqu'au 30 juin 2006, sauf aux parties à saisir la cour d'une requête en interprétation en cas de difficulté de calcul ;

AUX MOTIFS QUE la société Axestev, monsieur X... et madame Y... sollicitent 2.832,27 € au titre des frais financiers et que l'expert admet ce poste de préjudice ; que la société le conteste en faisant valoir que ces frais résultent de concours bancaires obtenus antérieurement au sinistre ; mais que le retard d'indemnisation a entraîné l'impossibilité de recommencer l'exploitation et donc des impayés et les frais y afférents : que cependant, la société Axestev, monsieur X... et madame Y... n'explicitent pas leur calcul ; qu'il faut prononcer condamnation aux frais résultant des impayés depuis l'incendie jusqu'au 30 juin 2006, sauf à saisir la cour d'une requête en interprétation en cas de difficulté de calcul ;
ALORS QUE le juge doit procéder à l'évaluation du préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en condamnant la société Assurances du crédit mutuel Iard à payer aux demandeurs les frais résultant des impayés bancaires depuis l'incendie jusqu'au 30 juin 2006 sans fixer le montant de la créance due à ce titre, au motif inopérant que les demandeurs n'explicitaient pas leur calcul, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Axestev, monsieur X... et madame Y... de leur demande d'indemnisation au titre des frais financiers à hauteur de 20.730 € ;
AUX MOTIFS QUE la société Axestev, monsieur X... et madame Y... sollicitent 2.832,27 € au titre des frais financiers et que l'expert admet ce poste de préjudice ; que la société le conteste en faisant valoir que ces frais résultent de concours bancaires obtenus antérieurement au sinistre ; mais que le retard d'indemnisation a entraîné l'impossibilité de recommencer l'exploitation et donc des impayés et les frais y afférents : que cependant, la société Axestev, monsieur X... et madame Y... n'explicitent pas leur calcul ; qu'il faut prononcer condamnation aux frais résultant des impayés depuis l'incendie jusqu'au 30 juin 2006, sauf à saisir la cour d'une requête en interprétation en cas de difficulté de calcul ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p.16, in fine), les demandeurs sollicitaient l'indemnisation du préjudice résultant des autres frais financiers supportés par la SCI à hauteur de 20.730 € ; qu'en laissant ces conclusions sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Axestev, monsieur X... et madame Y... de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel contre les Assurances de crédit mutuel Iard ;
AUX MOTIFS QUE l'excès des demandes exclut une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile importante au profit de la société Axestev, M. X... et Mme Y... ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en rejetant totalement la demande de la SCI Axestev, monsieur X... et madame Y... en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel, après avoir seulement exclu l'octroi d'une indemnité « importante », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10679
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°11-10679


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10679
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award