LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 2 août 2004, qualifié de contrat intermittent renvoyant à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, la société MGS a engagé M. X... en qualité de promoteur des ventes secteur tertiaire ; que de mai 2005 à octobre 2007, il a travaillé les vendredis et samedis dans le magasin FNAC Bellecour à Lyon en tant que promoteur des ventes des ordinateurs Apple moyennant un salaire mensuel de 519,90 euros ; que l'employeur a ensuite cessé de lui confier des missions ; qu'invoquant une fin injustifiée de la relation contractuelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et dire que ce contrat est atypique, l'arrêt retient que les parties ont expressément précisé en préliminaire du contrat que les actions de la société sont ponctuelles et liées aux demandes des clients, ce qui rend l'activité éminemment variable et ce que le salarié accepte ; que selon l'esprit du contrat ce dernier travaille par mission de fréquences et durées imprévisibles ; qu'il est stipulé à l'article XII qu'entre deux missions le contrat de travail est suspendu et que pendant ce laps de temps le salarié est délié de toute obligation d'exclusivité ; qu'en contrepartie aucune disposition du contrat ne prévoit une fourniture minimale de travail par l'employeur ; que le contrat est souple, le lien de subordination se limitant strictement aux périodes de mission, qui sont variables en fréquences et durées, le salarié étant toujours libre de refuser une action ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait travaillé les vendredi et samedi moyennant un salaire mensuel de 519,90 euros, ce dont il résultait que la durée de travail était inférieure à la durée légale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail n'avait pas été rompu et restait suspendu et pour débouter le salarié de ses demandes pécuniaires, l'arrêt retient qu'il est stipulé à l'article XII du contrat sa suspension en dehors des périodes travaillées ; que M. X... a, de mai 2005 à octobre 2007, travaillé les vendredi et samedi au magasin FNAC Bellecour à Lyon en tant que promoteur des ventes des ordinateurs de la marque Apple ; que par suite la SARL MGS promotion a cessé de lui confier des actions promotionnelles, ce qui n'est pas une faute contractuelle ; qu'à l'inverse le salarié est libre de tout engagement ; qu'aucune rupture écrite ou verbale du contrat de travail n'a été formulée, d'où il suit que celui-ci est depuis octobre 2007 suspendu mais non rompu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait être libéré de l'obligation de fournir du travail par une stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société MGS Promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MGS promotion et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de requalification du contrat du 2 août 2004 en contrat à durée indéterminée et à temps partiel et dit que ce contrat est atypique ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail du 2 août 2004 en contrat à durée indéterminée. Attendu que par ce contrat qualifié de travail intermittent et signé le 2 août 2004, la SARL MGS Promotion a embauché Patrice X... en tant que promoteur de ventes vacataires ; qu'y sont visés à l'alinéa 2 de l'article II les articles L.121-4-12 à L.212-4-15 anciens du code du travail (L. 3123-31 à L 3123-37 nouveaux) ; que selon l'article L.3123-31 (anciennement L212-4-12) dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'en l'absence d'un tel accord le contrat ne peut être qualifié de contrat de travail intermittent ; que les parties ont expressément précisé en préliminaire du contrat que les actions de la SARL M.G.S. Promotion sont ponctuelles et liées aux demandes de clients, ce qui rend l'activité éminemment variable et ce que le salarié accepte ; que selon l'esprit du contrat ce dernier travaille par missions de fréquences et durées imprévisibles ; que la variabilité de l'activité est expressément stipulée à l'article II alinéa 2 ; qu'à l'article IV les parties conviennent que le salarié peut refuser des missions ; qu'il est convenu à l'article VI qu'un avenant au contrat de travail devra avant chaque action promotionnelle être signé et remis au salarié, lequel sera rémunéré à la mission ; qu'il est stipulé à l'article XIII qu'entre deux missions le contrat de travail est suspendu et que pendant ce laps de temps le salarié est délié de toute obligation d'exclusivité ; qu'en contre partie aucune disposition du contrat ne prévoit une fourniture minimale de travail par l'employeur ; qu'il ressort de ces éléments que le contrat est souple, le lien de subordination se limitant strictement aux périodes de mission, qui sont variables en fréquences et durées, le salarié étant toujours libre de refuser une action ; que Patrice X... est dès lors mal fondé à solliciter la requalification du contrat d'intermittence en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que le contrat doit être qualifié d'atypique » (cf. arrêt p.3-4)
1°/ ALORS QUE, d'une part, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer son exacte qualification au contrat sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'ayant constaté que pendant deux ans et demi le salarié avait travaillé deux jours par semaine les vendredis et samedis, le même nombre d'heures, il en résultait que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'en considérant que le contrat était « atypique », la Cour d'appel a refusé de lui donner la qualification juridique qui découlait de ses constatations en violation de l'article L.3123-1 du Code du Travail ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, le contrat de travail intermittent ne peut être instauré que sur le fondement d'un accord collectif et le non respect du régime et des conditions du travail intermittent emporte requalification du contrat en contrat à temps complet ; qu'il ressort des constations de l'arrêt attaqué qu'un tel accord n'existait pas et que le contrat de travail de Monsieur X... ne pouvait être qualifié d'intermittent ; qu'en retenant la qualification de « contrat atypique », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-31 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail n'a pas été rompu et reste suspendu et d'AVOIR débouté en conséquence, Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail. Attendu que comme vu précédemment il est stipulé à l'article XIII du contrat sa suspension en dehors des périodes travaillées ; que Patrice X... a de mai 2005 à octobre 2007 travaillé les vendredis et samedis au magasin FNAC Bellecour à Lyon en tant que promoteur des ventes des ordinateurs de la marque APPLE ; que par la suite la SARL M.G.S. Promotion a cessé de lui confier des actions promotionnelles, ce qui n'est pas une faute contractuelle ; qu'à l'inverse le salarié est libre de tout autre engagement ; qu'aucune rupture écrite ou verbale du contrat de travail n'a été formulée d'où il suit que celui-ci est depuis octobre 2007 suspendu mais non rompu» (cf. arrêt p.4 in fine et 5).
ALORS QUE, le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié ; qu'en retenant que la rupture aux torts de l'employeur n'était pas constituée quand elle constatait que Monsieur X... avait travaillé pendant deux ans et demi, deux jours par semaine, les vendredis et samedis, le même nombre d'heures, et qu'ensuite, la société MGS PROMOTION avait cessé de lui confier des missions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du Code civil.