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08/03/2012 | FRANCE | N°10-28424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 10-28424


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) se substitue à

l'Etablissement français du sang (l'EFS) dans les procédures tendant à l'ind...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) se substitue à l'Etablissement français du sang (l'EFS) dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique en cours à la date d'entrée en vigueur de cette disposition et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que postérieurement à une transfusion sanguine subie le 18 octobre 1984, Mme X... a été déclarée contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'à la suite d'une expertise médicale ordonnée en référé le 24 mars 2003, Mme X..., son époux et leurs deux enfants, Julie et Pauline X..., ont assigné l'EFS en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ; que la responsabilité de l'EFS a été retenue par un jugement du 5 avril 2006 qui a ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation, une nouvelle expertise ; qu'un second jugement du 27 juin 2007 a liquidé les préjudices ;
Attendu que pour condamner l'EFS à payer à la caisse diverses sommes, l'arrêt retient que l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 prévoit qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que l'article L. 1221-14 susmentionné précise que l'offre d'indemnisation du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-17 qui prévoit que l'offre est réalisée déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, lesquelles sont notamment relatives aux sommes dues aux tiers payeurs ; que l'ONIAM est donc en droit de soutenir que son obligation résultant de l'application de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ne concerne pas la créance de la caisse ; qu'il s'ensuit que la substitution ne s'opère pas pour les créances de l'intéressée ; que l'EFS ne peut en effet soutenir que l'ONIAM se substitue à lui pour l'ensemble de ses obligations, alors que celui-ci ne peut être tenu des prestations visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; que par jugement du 5 avril 2006, l'EFS a été déclaré responsable du préjudice de contamination ; que c'est donc de manière inopérante que celui-ci maintient que sa responsabilité ne peut être retenue après le 1er juin 2010 et que la caisse ne peut agir contre lui ; qu'en toute hypothèse, l'EFS reste toujours tenu d'indemniser le tiers payeur, les dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 qui renvoient aux dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique excluant la substitution en ce qui concerne la créance du tiers payeur résultant de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi qu'il a été précédemment indiqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas été irrévocablement statué sur l'indemnisation des préjudices de Mme X... par le jugement du 27 juin 2007, notamment concernant des postes de préjudices susceptibles de supporter le recours d'un tiers payeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté qu'en application de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 l'ONIAM est substitué à l'EFS à compter du 1er juin 2010 dans la présente procédure sauf en ce qui concerne la créance de la caisse qui demeure à la charge de l'EFS, déclaré recevable la demande formée par la caisse contre l'EFS, et condamné celui-ci à lui verser la somme principale de 16 943,87 euros et celle de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E.F.S. à payer à la C.P.A.M. de la Gironde la somme de 16.943,87 euros en remboursement des dépenses exposées au bénéfice de Mme X..., outre la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
AUX MOTIFS QUE l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 prévoit qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, l'O.N.I.A.M. se substitue à l'E.F.S. dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que l'article L. 1221-14 du code susmentionné précise pour sa part que l'offre d'indemnisation du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-17, lequel prévoit que l'offre est réalisée déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 lesquelles sont notamment relatives aux indemnités dues aux tiers payeurs ; que l'O.N.I.A.M. est donc en droit de soutenir que son obligation résultant de l'application de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ne concerne pas la créance de la C.P.A.M. ; qu'il s'ensuit que la substitution ne s'opère pas pour les créances de l'intéressée susmentionnées ; que l'E.F.S. ne peut en effet soutenir que l'O.N.I.A.M. se substitue à lui pour l'ensemble de ses obligations alors que celui-ci ne peut être tenu des prestations visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; que par jugement du 5 avril 2006, l'E.F.S. a été déclaré responsable du préjudice de contamination ; que c'est donc de manière inopérante que celui-ci maintient que sa responsabilité ne peut être retenue après le 1er juin 2010 et que la C.P.A.M. ne peut agir contre lui ; qu'en toute hypothèse, l'E.F.S. reste toujours tenu d'indemniser le tiers payeur, les dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 qui renvoient aux dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique excluant la substitution en ce qui concerne la créance du tiers payeur résultant de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi qu'il a été précédemment indiqué ; qu'il sera par conséquent fait droit aux prétentions de la C.P.A.M. qui réclame à l'E.F.S. la somme principale de 16.943,87 euros, non discutée dans son montant ; qu'il sera fait droit à la demande de la C.P.A.M. au titre de l'indemnité forfaitaire ;
ALORS QUE, depuis le 1er juin 2010, l'O.N.I.A.M. est substitué à l'E.F.S. dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il s'en déduit qu'à compter de cette date, le recours des tiers payeurs, de caractère subrogatoire, ne peut plus s'exercer contre l'E.F.S., quand bien même sa responsabilité aurait été définitivement retenue par une décision judiciaire antérieure ; qu'en condamnant l'E.F.S., postérieurement au 1er juin 2010, à prendre en charge les dépenses exposées par la C.P.A.M. de la Gironde à raison de la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, dont il avait été déclaré responsable par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 avril 2006, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, ensemble les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend ant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28424
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°10-28424


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28424
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