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08/03/2012 | FRANCE | N°10-27378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 10-27378


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France vie et M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Jean-Bernard X... a adhéré lorsqu'il était président-directeur général salarié de la société Les Boyaux Bressans-Bressans frères, (la société) à un contrat collectif de retraite et de prévoyance souscrit auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres du groupe Médéric ; qu'une clause de ce contrat prévoyait que

les salariés faisant liquider leur droit à la retraite à l'âge de 60 ans conservaien...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France vie et M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Jean-Bernard X... a adhéré lorsqu'il était président-directeur général salarié de la société Les Boyaux Bressans-Bressans frères, (la société) à un contrat collectif de retraite et de prévoyance souscrit auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres du groupe Médéric ; qu'une clause de ce contrat prévoyait que les salariés faisant liquider leur droit à la retraite à l'âge de 60 ans conservaient pendant un an, sans contrepartie financière, le bénéfice de la garantie en cas de décès sous réserve qu'ils aient adhéré à cette assurance pendant les trois années précédentes ; que la société ayant été cédée à la société Boyauderie du Poitou, puis absorbée par celle-ci, Jean-Bernard X... a été maintenu dans l'entreprise en qualité de directeur commercial salarié ; qu'en 2002, la société Boyauderie du Poitou aux droits de laquelle se trouve la société DS France (l'employeur), a souscrit un nouveau contrat collectif de retraite et de prévoyance auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que Jean- Bernard X... , placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 27 septembre 2004, a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2004 ; qu'il est décédé le 27 mai 2005 ; que sa veuve ayant sollicité le versement d'un capital décès, l'assureur lui a opposé un refus de garantie en relevant que le contrat d'assurance de groupe souscrit en 2002 excluait le bénéfice de cette garantie au profit des retraités; que reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'information, Mme X... l'a assigné en indemnisation de son préjudice ; que l'employeur a appelé en garantie l'assureur ainsi que son agent général, M. Y... ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi incident éventuel n'est pas de nature à permettre son admission ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'en application de ce texte, le souscripteur d'un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégralité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en remettant à l'adhérent une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leur modalités d'application ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que s'il n'est pas justifié de la remise préalable d'une notice d'information, Jean-Bernard X... a été, en sa qualité de cadre dirigeant, étroitement associé aux discussions qui ont conduit au changement du contrat d'assurance de groupe ; qu'il a pu consulter avant son adoption le projet de contrat, comme en atteste un salarié, et a eu connaissance de la teneur des nouvelles garanties ; qu'en signant son bulletin d'adhésion le 5 février 2003, il a refusé le régime d'assurance complémentaire proposé et librement décidé d'adhérer au nouveau régime de prévoyance ; qu'aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ne peut être reproché à l'employeur souscripteur ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où il ressortait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'informer Jean-Bernard X... par la remise d'une notice détaillée définissant les garanties offertes par le contrat collectif de prévoyance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société DS France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DS France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Simone Z..., veuve X..., de sa demande de condamnation de la Société DS FRANCE, venant aux droits de la Société BOYAUDERIE DU POITOU à lui payer la somme de 313 996 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Bernard X..., en arrêt travail longue maladie depuis le 27 septembre 2004, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2005, et est décédé des suites de sa maladie le 27 mai 2005, soit dans l'année de la cessation de son activité professionnelle ; que sa veuve, Madame Simone X..., se fondant sur les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, reproche à la société DS FRANCE, aux droits de la société Boyauderie du Poitou, de ne pas avoir remis à son mari la notice d'information visée au texte précité et de ne pas l'avoir informé par écrit de la réduction des garanties de son nouveau contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE ; que Madame X... demande en conséquence la condamnation de la société DS FRANCE, aux droits de la société Boyauderie du Poitou, à lui verser à titre de dommages et intérêts, le capital décès auquel elle aurait pu prétendre si l'ancien contrat d'assurance souscrit auprès de la Caisse CIPC-Groupe Médéric avait continué à produire ses effets ; mais qu'en premier lieu, si la société DS FRANCE ne justifie pas de la remise préalable d'une notice écrite d'information concernant les garanties prévues par le nouveau contrat ainsi que leurs modalités d'application, il n'en demeure pas moins que Monsieur X..., ancien président-directeur général de la société Boyaux Bressans-Bellantan Frères, absorbée par la société Boyauderie du Poitou, devenue DS FRANCE, bénéficiant dans ses nouvelles fonctions de cadre commercial du statut de cadre dirigeant, et non de cadre autonome, a été étroitement associé aux discussions ayant conduit au changement du contrat d'assurance groupe ; que Monsieur X... a pu consulter le projet de contrat de prévoyance de l'entreprise, l'original n'étant pas encore parvenu à la société, ainsi qu'il résulte d'une attestation de Monsieur A..., cadre technico commercial, avec lequel Monsieur X... avait eu l'occasion de discuter de ce document ; que Monsieur Bernard B... atteste lui aussi avoir pu étudier les garanties proposées avant d'adhérer au contrat le 9 janvier 2003, son employeur lui ayant transmis le projet prévoyance entreprise n° 21155 ; que Monsieur X..., qui a signé son bulletin d'adhésion le 5 février 2003, a d'ailleurs refusé le régime d'assurance complémentaire santé tout en adhérant au nouveau régime prévoyance, l'adhésion se faisant sur un document unique ; qu'ainsi Monsieur X... a été effectivement informé de la teneur des nouvelles garanties, auxquelles il a adhéré librement, peu important que la notice d'information n'ait été adressée que plus tard à la société DS FRANCE ; qu'en deuxième lieu les nouvelles prestations en matière de prévoyance, et spécialement de capital décès, étaient plus avantageuses que les précédentes dans la mesure où le capital décès passait d'un capital calculé à hauteur de 250 % du salaire annuel sur la tranche A (plafond de la sécurité sociale) et 250 % de la tranche B, à 500 % de l'intégralité du salaire, tranche A et tranche B ; qu'il ne peut donc être soutenu que le nouveau contrat aurait proposé une réduction des garanties ; que si, dans le nouveau régime, la clause de prorogation des effets du contrat d'assurance pendant une durée d'une année à compter de la cessation d'activité (à condition toutefois qu'à cette date, l'assuré ne soit pas en congé de maladie) n'était pas reprise, aucun élément n'établit que cette clause, marginale dans l'économie du contrat au regard de l'augmentation des garanties souscrites, aurait présenté pour Monsieur X... une importance particulière, ni que celui-ci aurait demandé le maintien du bénéfice de l'assurance décès pendant les douze mois suivant son départ à la retraite ; qu'il ne peut donc être fait application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 imposant au souscripteur une information écrite de l'adhérent en cas de réduction des garanties, étant observé au surplus que l'alinéa 2 de l'article L 141-4 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoyant une information écrite de l'adhérent en cas de modification apportée dans ses droits et obligations, trois mois avant l'entrée en vigueur de ces modifications, est entré en vigueur le 1er janvier 2006, et n'est donc pas applicable à une adhésion souscrite le 5 février 2003 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la loi précitée du 31 décembre 1989 est applicable à une modification des droits et obligations de l'adhérent en cours d'exécution d'un même contrat, alors qu'en l'espèce, deux contrats d'assurances groupe distincts se sont succédé avec deux assureurs différents ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame X... de ses demandes formées contre la société DS France, aucun manquement à ses obligations de conseil et d'information ne pouvant lui être reproché ; que la société DS FRANCE étant mise hors de cause, ses appels en garantie formés contre la compagnie AXA FRANCE VIE et Monsieur Eric Y... deviennent sans objet ;
1°) ALORS QUE le souscripteur d'une assurance prévoyance de groupe doit remettre à l'assuré une notice résumant de manière très précise les garanties et leurs conditions d'application ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que « la société DS France ne justifie pas de la remise préalable d'une notice écrite d'information concernant les garanties prévues par le nouveau contrat ainsi que leurs modalités d'application » ; qu'en retenant néanmoins que cet employeur souscripteur de l'assurance de groupe n'avait pas manqué à son obligation d'information à l'égard de l'adhérent, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant qu'aucun « manquement à des obligations d'information et de conseil » ne pouvait être reproché au souscripteur de l'assurance prévoyance de groupe en se bornant à relever que Jean-Bernard X... avait eu connaissance du nouveau contrat d'assurance de groupe prévoyance et « a été effectivement informé de la teneur des nouvelles garanties, auxquelles il a adhéré librement » la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des constatations insuffisantes à caractériser le fait que Jean-Bernard X... avait eu effectivement connaissance de la suppression de la clause de prorogation du bénéfice de l'assurance décès au profit des retraités dans le nouveau contrat d'assurance de groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ensemble 1382 du Code civil;
3°) ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation; qu'en retenant pour débouter Mme Simone X... de son action en responsabilité, qu'aucun élément n'établit que la clause de prorogation de droits, « marginale dans l'économie du contrat au regard de l'augmentation des garanties souscrites, aurait présenté pour Monsieur X... une importance particulière, ni que celui-ci aurait demandé le maintien du bénéfice de l'assurance décès pendant les douze mois suivant son départ à la retraite », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en relevant « que Monsieur X... a pu consulter le projet de contrat de prévoyance de l'entreprise, l'original n'étant pas encore parvenu à la société, ainsi qu'il résulte d'une attestation de Monsieur A..., cadre technico commercial » , sans examiner au moins sommairement l'attestation complémentaire du 17 mai 2009 établie par M. Jean-Claude A..., postérieurement au jugement entrepris, produite et visée dans les conclusions d'appel de l'exposante, mentionnant : « j'avais discuté avec M. J.B. X... de la couverture santé, mais ne me souviens pas avoir discuté de la couverture prévoyance » et faisant état de ce que la nature des fonctions de directeur commercial exercées par Jean-Bernard X... le tenait éloigné du siège et des questions administratives, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS, AU SURPLUS, QUE, de façon circonstanciée, l'exposante avait formellement contestée que Monsieur X... ait eu la qualité de cadre dirigeant, donnant avec précision la nature et les limites de sa fonction de cadre ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que, dans ses nouvelles fonctions de cadre commercial, Monsieur X... bénéficiait du statut de « cadre dirigeant », étroitement associé aux discussions ayant conduit au changement du contrat d'assurance groupe, la Cour d'appel s'est déterminée, sur ce point litigieux, par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le souscripteur d'une assurance de groupe prévoyance doit préalablement informer par écrit les adhérents des réductions de garanties; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la nouvelle assurance groupe prévoyance souscrite par l'assureur employeur ne comportait pas la garantie prévue par l'ancien contrat souscrit auprès de la Caisse CIPC Groupe Médéric prorogeant pendant une durée d'un an suivant la liquidation de la retraite à l'âge de 60 ans le bénéfice de l'assurance capital-décès ; qu'en considérant néanmoins « qu'il ne peut (…) être soutenu que le nouveau contrat aurait proposé une réduction des garanties », au motif que « les nouvelles prestations en matière de prévoyance, et spécialement de capital décès, étaient plus avantageuses que les précédentes », la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
7°) ALORS QUE le souscripteur d'une assurance de groupe prévoyance doit informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction de garanties, quand bien même cette réduction résulterait de la souscription d'une nouvelle police assurance auprès d'un autre assureur; qu'en considérant que le souscripteur n'était pas tenu de notifier aux adhérents la suppression de la prorogation du bénéfice de l'assurance décès au profit des retraités, aux motifs que « la loi précitée du 31 décembre 1989 est applicable à une modification des droits et obligations de l'adhérent en cours d'exécution d'un même contrat, alors qu'en l'espèce, deux contrats d'assurances groupe distincts se sont succédé avec deux assureurs différents », la Cour d'appel a violé l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
8°) ALORS QUE l'ancien article L.140-4, devenu L. 141-4 du Code des assurances, prévoyant que le souscripteur est tenu « d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations » est entré en vigueur le 1er mai 1990 ; que la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 n'a ajouté à ce texte qu'une disposition supplémentaire imposant au souscripteur d'effectuer cette information trois mois au minimum avant la date prévue de l'entrée en vigueur des modifications contractuelles ; qu'en retenant que l'obligation d'informer par écrit les adhérents des modifications du contrat d'assurance de groupe ne s'appliquait pas à une adhésion souscrite le 5 février 2003, la Cour d'appel a violé l'article L.140-4, devenu L.141-4 du Code des assurances pris dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 15 décembre 2005.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société DS France.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DS FRANCE de ses appels en garantie à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE et de Monsieur Eric Y... ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société DS France étant mise hors de cause, ses appels en garantie formés contre la compagnie Axa France Vie et Monsieur Eric Y... deviennent sans objet » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 1er octobre 2010, en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes à l'encontre de la société DS FRANCE, si elle est prononcée, doit entraîner par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société DS FRANCE de ses appels en garantie à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE et de Monsieur Eric Y..., conformément à ce que dispose l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27378
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°10-27378


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27378
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