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08/03/2012 | FRANCE | N°10-26700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 10-26700


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dans leur rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;

Attendu que les dispositions transitoires prévues à l'article 30, III, de la loi du 31 décembre 1989, modifiée par la loi du 17 juillet 2001, qui concernent l'obligation pour l'assureur de maintenir la couverture décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d

'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de cette couverture décès...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dans leur rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;

Attendu que les dispositions transitoires prévues à l'article 30, III, de la loi du 31 décembre 1989, modifiée par la loi du 17 juillet 2001, qui concernent l'obligation pour l'assureur de maintenir la couverture décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de cette couverture décès au 31 décembre 2001, ne dérogent pas aux dispositions de l'article 30, I, de la même loi et ne concernent donc que les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 7-1 de la loi, soit à compter du 1er janvier 2002 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse (l'employeur) a souscrit en 1996, au bénéfice de son personnel, auprès de la société IRPELEC prévoyance, un contrat comportant des garanties en cas d'incapacité, d'invalidité et de décès qu'elle a résilié avec effet au 31 décembre 2001 pour souscrire un nouveau contrat, prenant effet à compter du 1er janvier 2002, auprès de la Mutuelle de France prévoyance, par l'intermédiaire d'un courtier ; que Jean-Michel X..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 19 juin 2000, et indemnisé à ce titre, est décédé le 30 décembre 2002 ; que sa veuve et ses deux enfants, Mme Y..., agissant en son nom propre et au nom de son fils Guillaume X..., et Manuel Y... (les consorts Y...), ainsi que l'employeur ont assigné la société IRPELEC Prévoyance, aux droits de laquelle vient la société Novalis prévoyance, et la Mutuelle de France prévoyance afin de voir condamner l'une ou l'autre de ces sociétés à verser un capital-décès aux ayants droit de Jean-Michel X... ;

Attendu que pour condamner la société Novalis prévoyance à payer aux consorts Y... la somme de 59 297, 70 euros et une indemnité à la société Mutuelle de France prévoyance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que l'application de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 ne doit pas être écartée au bénéfice du premier paragraphe de l'article 30 de cette loi, dès lors que le troisième paragraphe prévoit qu'en cas en cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, l'organisme assureur poursuit le maintien de cette couverture décès ; que ces dispositions s'imposent à la société Novalis prévoyance, qui doit aux ayants droit de Jean-Michel X... le capital-décès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat souscrit auprès de la société IRPELEC prévoyance n'était plus en cours au 1er janvier 2002 de sorte que l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 ne lui était pas applicable, et que Jean-Michel-Leca était décédé postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de mettre la Mutuelle de France prévoyance hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Mutuelle de France prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Novalis prévoyance

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NOVALIS PREVOYANCE à verser aux ayants droits de Monsieur X... la somme de 59 297, 70 euros à titre de capital décès ainsi que 3000 euros à la MUTUELLE DE FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « il n'est discuté par aucune partie que le décès de Jean-Michel X... intervenu le 30 décembre 2002, fait suite à son arrêt de travail pour maladie ;
Attendu que le 10 janvier 2003, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse a notifié à l'institution IRPELEC PREVOYANCE le décès aux fins de versement du capital décès prévu au contrat et a adressé cette notification à la MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE le 22 Janvier 2003 ; Attendu que la MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE lui a fait savoir, par courrier 18 février 2003, que le paiement de ce capital décès incombait au précédent assureur, en l'espèce l'IRPELEC PREVOYANCE, tandis que celle-ci lui répondait qu'en raison de la résiliation du contrat au 31 décembre 2001, il ne lui incombait pas de verser ce capital décès, la garantie ayant pris fin ; Attendu que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi EVIN dispose notamment que : « lorsque les salariés sont garantis collectivement.... contre les risques décès, les risques portants atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité où les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention à l'adhésion à ceux C1.... » ; Que cette disposition signifie que l'organisme qui accepte de garantir un groupe est tenu de prendre les adhérents dans l'état de santé où ils se trouvent et interdit à l'assureur d'opérer une sélection médicale en refusant d'assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques ; Que néanmoins, l'engagement du nouvel assureur ne vaut que pour les conséquences futures, à compter de la date des faits et de l'état pathologique existant et ne peut être étendu à des prestations antérieurement acquises ; qu'ainsi, sauf convention contraire, il n'a pas à assumer la prise en charge des prestations dues à des personnes déjà en incapacité de travail frappées d'invalidité au moment de la prise d'effet de la garantie ; Attendu qu'il résulte de l'article 7-1 de cette même loi que : « lorsque les assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques de décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque de décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non renouvellement du ou des contrats, conventions bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.... » ; Attendu que pour écarter l'application de cette disposition, l'institution Novalis Prévoyance venant aux droits de IRPELEC PREVOYANCE répond que le paragraphe premier de l'article 30 de la loi du 31 décembre 1989 prévoit que : « les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent à compter du 1 er janvier 2002, y compris au contrat, convention ou bulletin d'adhésion à des règlements souscrits antérieurement et toujours en vigueur à cette date » ; Que Novalis Prévoyance souligne que son contrat était résilié à effet du 31 décembre 2001 et qu'il n'avait donc plus à prendre en charge le versement du capital décès au profit des ayants droits de M. X... disparu le 30 décembre 2002, puisque son contrat n'était plus en cours au 1er janvier 2002 ; qu'en l'espèce, le contrat a été résilié le 31 décembre 2001 sans intégration d'une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ; Que néanmoins, l'article 30 paragraphe III prévoit que : « en cas de résiliation ou de non renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, l'organisme assureur poursuit le maintien de cette couverture décès.... toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture décès alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat... » ; Attendu que le contrat garantie collectif de prévoyance conclu entre la MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE et la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse prenant effet à compter au 1er janvier 2002 prévoit dans son article huit que le contrat ne prend pas en charge les risques en cours qui continuent à être garantis par l'ancien organisme assureur, selon les conditions définies par le courrier émanant du cabinet d'expertise M. TAUZAT, tels que figurant en annexe 1 ; que ce dernier document prévoit notamment : « En ce qui concerne la position de Capriciel Prévoyance (IRPELEC PREVOYANCE) quant à l'article 34 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 modifiant l'article 7 de la loi EVIN, il est précisé que Capriciel Prévoyance respectera l'obligation qui lui est faite de maintenir la garantie décès à tous les participants d'IRPELEC PREVOYANCE en arrêt de travail, et ce, à compter du 1er janvier 2002 » ; Attendu que IRPELEC PREVOYANCE se prévaut d'un avenant au contrat d'adhésion de l'entreprise entre elle-même et la chambre de commerce en date du 14 juin 2002 qui rappelle la résiliation de l'adhésion à effet du 31 décembre 2001 entraînant selon elle la cessation des garanties décès au 31 décembre 2001, y compris pour les collaborateurs malades ; Attendu que cet avenant postérieur à la fois à la résiliation intervenue et à la souscription du nouveau contrat auprès des MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE en date du 1er janvier 2002 ne peut avoir aucun effet ; Que de plus, dans son courrier du 5 novembre 2001 adressé au courtier de la Capriciel Assurance (IRPELEC PREVOYANCE), le cabinet AMC, la compagnie Acte VIE mandatée par la chambre de commerce et d'industrie précise : « en ce qui concerne notre position quant à l'article 34 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 modifiant l'article 7 de la loi Evin, il est précisé que la Capriciel Prévoyance respectera l'obligation qui lui est faite de maintenir la garantie décès à tous les participants de IRPELEC PREVOYANCE en arrêt de travail et ce à compter du 1er janvier 2002. » ; Que dans ses conclusions Novalis Prévoyance répond qu'aucun élément ne permet de dire que le cabinet AMC ou la compagnie Acte Vie étaient mandatés pour s'engager ainsi ; qu'il n'en demeure pas moins vrai que les dispositions de la loi rappelées plus haut s'imposent à Novalis Prévoyance ; Attendu qu'au regard des éléments ainsi analysés, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le capital décès dû aux ayants droits de Jean-Michel X... en arrêt de travail au 1er janvier 2001 et décédé le 31 décembre 2002 est dû par Novalis Prévoyance venant aux droits de IRPELEC PREVOYANCE ; Que ce capital, s'élève, en application des conditions particulières du contrat, pour une personne mariée avec deux enfants à charge (Manuel, âgé de 20 ans, étant toujours à charge lors du décès) à 300 % du montant du traitement annuel de référence, s'élevant à 19. 765, 90 E, soit la somme totale de 595 297, 70 € ; Attendu que la MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE a exposé des frais non compris dans es dépens qui, selon l'équité, doivent être fixé à 3000 € ; Attendu que l'équité commande que chacune des autres parties conserve à sa charge les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ; Attendu que Novalis prévoyance supportera les entiers dépens de première instance et d'appel »

ALORS QUE les dispositions de l'article 7-1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi 164-2001 du 17 juillet 2001 ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2002, y compris pour les contrats, conventions ou bulletins d'adhésions à des règlements souscrits antérieurement et toujours en vigueur à cette date ; que les dispositions transitoires prévues à l'article 30 III de la loi du 31 décembre 1989 modifiée par la loi du 17 juillet 2001, qui concernent l'obligation pour l'assureur de maintenir les garanties en cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, ne concernent que les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 7-1, soit à compter du 1er janvier 2002 ; qu'en l'espèce il était constant que le contrat souscrit par la CCI de Bastia et de Haute Corse auprès de l'institution NOVALIS PREVOYANCE avait été résilié à effet du 31 décembre 2001, de sorte qu'il n'était plus en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'article 7-1, soit le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 30- III de ladite loi pour juger que la garantie couvrant le risque décès prévue par ce contrat souscrit auprès de NOVALIS PREVOYANCE devait être maintenue après sa résiliation, pour condamner cette dernière à verser un capital décès aux ayants droits de Monsieur X... décédé le 30 décembre 2002, la Cour d'appel a violé les articles 7-1 et 30- III de la loi du 31 décembre 1989 par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26700
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°10-26700


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26700
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