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08/03/2012 | FRANCE | N°10-24305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2012, 10-24305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 4 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999 et les articles 4-2 et 4-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2003 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail ;
Attendu qu'il résulte des articles 4-2 et 4-3 de l'accord collectif du 28 mars 2003 que, d'une part, les modalités "Réalisation de missions" s'appliquent à tous les ingénieurs et cadres des positions 1 et 2 de la convention collective nationale des bureaux d'ét

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 4 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999 et les articles 4-2 et 4-3 de l'accord d'entreprise du 28 mars 2003 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail ;
Attendu qu'il résulte des articles 4-2 et 4-3 de l'accord collectif du 28 mars 2003 que, d'une part, les modalités "Réalisation de missions" s'appliquent à tous les ingénieurs et cadres des positions 1 et 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, et, d'autre part, que les modalités "Réalisation de missions avec autonomie complète Forfait en jours" concernent les ingénieurs et cadres de la catégorie 3 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, le même texte précisant que les collaborateurs concernés doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2005 par la société Segula technologies Nord en qualité d'ingénieur consultant confirmé ; que son contrat a été transféré à la société Segula Ingénierie recherche et développement ; que reprochant à l'employeur d'avoir annulé une augmentation de salaire qui lui avait été précédemment consentie et de ne pas lui avoir versé le salaire minimum conventionnel, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 mai 2008 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire aligné sur 120 % du minimum conventionnel, l'arrêt retient qu'il ne peut se déduire de l'absence de signature d'une convention de forfait, dont il n'est même pas justifié qu'elle ait été proposée au salarié, l'impossibilité pour ce dernier de voir consacrer ses droits tels que résultant de l'accord d'entreprise et de la convention collective applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune convention de forfait en jours n'avait été conclue par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Segula ingenierie recherche et développement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SEGULA INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur X... la somme de 1 106,78 €, outre 110,67 € à titre de congés payés, au titre de l'augmentation de 2%, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutenait que son employeur, à compter de janvier 2008, avait annulé l'augmentation de salaire qui lui avait été consentie en octobre 2007, à effet rétroactif à compter du ler septembre 2007, ce qu'il avait contesté par courriels des 13 et 25 mars, lettre du 14 mai 2008, sans obtenir de réponse ; que l'employeur contestait tout manquement concernant les salaires servis en décembre 2007 et janvier 2008 ; que l'employeur ne contestait aucunement avoir fait bénéficier en septembre 2007 à son salarié d'une augmentation de salaire de 2 % ; que Monsieur X... versait au soutien de son affirmation les bulletins de salaire de septembre 2007 sur lequel son salaire de base était de 3 583 €, de décembre 2007 sur lequel le même salaire était porté à 3 655 €, de janvier 2008 sur lequel le salaire de base s'élevait à 3 870,30 € ; que si l'augmentation de salaire de 2 % consentie avait reçu application jusqu'en décembre 2007, en janvier 2008, l'employeur avait effectué, selon les propres termes du responsable des ressources humaines dans son courriel du 12 mars 2008 « la mise en conformité...avec la convention Syntec » du salaire de Monsieur X..., mais sans reprendre en compte l'augmentation précédemment accordée au salarié ; que le manquement dénoncé par le salarié était avéré.
ALORS QUE la cour d'appel qui a constaté que le salaire de base de Monsieur X... était de 3 583 € en septembre 2007, puis de 3 655 € en décembre 2007, enfin de 3 870, 30 € en janvier 2008, a, en considérant que l'augmentation précédemment accordée de 2% aurait été supprimée, privée sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SEGULA INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur X... des rappels de salaire au titre des minima conventionnels pour la période du 1er juin 2005 au 30 juin 2007, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutenait, à titre principal, pouvoir prétendre à une rémunération égale à 120 % du minimum conventionnel, dans une stricte application de l'accord d'entreprise portant aménagement et organisation du temps de travail, signé le 28 mars 2003, et de la convention collective applicable, se classant dans la catégorie des cadres en réalisation de missions avec autonomie complète soumis à un décompte forfait jours ; que subsidiairement, il revendiquait le statut de cadre en réalisation de mission soumis à un décompte horaire ; que l'employeur s'y opposait en soulignant que Monsieur X... était classé en modalité standard, bénéficiant d'un décompte en heures et non en jours de travail, de RTT et ne disposant d'aucune indépendance dans la gestion de son temps de travail ; que la convention collective applicable classait les formes de la réduction du temps de travail en modalité standard (1610 heures sur une période de 12 mois consécutifs), en modalités de réalisation de missions (forfait en heures sur la semaine avec décompte annuel en jours pour lequel la rémunération englobait les variations d'horaires dans la limite de 10% sans pouvoir être inférieure annuellement à 115 % du salaire minimum conventionnel) et en modalité de réalisation de missions avec autonomie complète (forfait annuel en jours pour lequel la rémunération annuelle est au moins égale à 120 % du salaire minimum conventionnel) ; que selon l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, signé le 28 mars 2003, les salariés de l'entreprise étaient classés en trois catégories : les cadres dirigeants, les ingénieurs et cadres dont le temps de travail était décompté en jours sur l'année et les ETAM ainsi que des salariés cadres sont le temps de travail faisait l'objet d'un décompte horaire par semaine sur la base de 35 heures en moyenne ; que pour les salariés en modalités standard, (article 4.1) définis comme des collaborateurs ETAM ainsi que pour des cadres sédentaires relevant de la convention des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, non soumis aux dispositions des forfaits, la réduction du temps de travail devait se faire par un horaire hebdomadaire de 37 h 56, instauration d'une pause de 15 minutes par jour et attribution de 11 jours de RTT, la durée annuelle du travail se situant inférieur à 1 600 heures ; que pour les salariés en réalisation de mission (article 4.2) définis comme non concernés par les modalités standard ou les réalisation de missions avec autonomie complète, c'est-à-dire tous les ingénieurs et cadres des positions 1 et 2 de la convention collective, ne pouvant suivre un horaire de travail prédéfini compte tenu de la nature des tâches accomplies, la réduction du temps de travail devait se faire par un horaire hebdomadaire de 38,5 h de travail effectif moyen, attribution de 11 jours de RTT, le nombre de jours de travail étant fixé à un maximum de 217 jours par an ; que pour les salariés en réalisation de mission et autonomie complète (article 4.3) définis comme les ingénieurs et cadres relevant de la convention des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps, ils devaient bénéficier d'un régime de réduction de temps de travail selon un décompte en jours de travail, de sorte que le nombre de jours travaillés n'excède pas 217 jours maximum pour une année complète de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X..., ingénieur consultant, n'avait pas été sédentaire au sein de l'entreprise mais avait été placé en mission par son employeur chez des sociétés clientes ; que sur le bilan d'évaluation des performances et de développement, établi le 25 octobre 2007 et versé aux débats, outre qu'il était confirmé la réalité d'une mission confiée à Monsieur X..., il était précisé qu'il n'y avait eu qu'un suivi de mission réalisé par l'employeur à compter de mai 2007 ; que le supérieur hiérarchique qualifiait la mission réalisée à Vélizy de satisfaisante et soulignait « l'autonomie complète » dont avait fait preuve Monsieur X... ; que si l'employeur affirmait que l'horaire de travail était contractuellement de 160,33 heures, selon les mentions figurant sur les bulletins de salaire émis par l'employeur et versés aux débats, Monsieur X... n'avait été soumis à un horaire de 160 h33 qu'en décembre 2005 puis à compter de janvier 2006 jusqu'à la prise d'acte à un horaire de 164,36 heures ; que Monsieur X... ne pouvait être classé en modalité standard puisqu'il n'était pas un cadre sédentaire et effectuait un horaire de travail tel que défini dans les bulletins de paie supérieur à 1600 heures et sans paiement de quelques heures supplémentaires que ce soient ; qu'il n'était pas justifié que les heures de travail de Monsieur X..., tout en faisant l'objet dans les bulletins de paie d'un décompte horaire, instauré unilatéralement par l'employeur, aient fait l'objet d'une comptabilisation, sous quelque forme que ce soit, d'un décompte demandé au salarié ou à la société cliente chez laquelle il était en mission ; que placé en position conventionnelle 3.2, Monsieur X... ne pouvait plus être classé en réalisation de mission (article 4.2), laquelle concernait les ingénieurs et cadres des positions 1 et 2 de la convention collective ; que Monsieur X..., malgré ses multiples demandes adressées à son employeur, n'avait pu obtenir la classification correspondant à sa position conventionnelle de 3.2, coefficient 210, attribuée aux ingénieurs et cadres orientant et contrôlant le travail des collaborateurs, en réalisation de mission en autonomie complète relevant de l'article 4.3 de l'accord d'entreprise ; que Monsieur X... établissait bénéficier d'une autonomie complète, l'employeur le reconnaissant expressément dans son évaluation et s'étant même dispensé d'effectuer un suivi de mission jusqu'en mai 2007 ; que l'employeur en ne faisant pas bénéficier son salarié des dispositions de l'accord d'entreprise en vigueur au regard de sa classification rn réalisation de mission en autonomie complète avait commis un manquement avéré ; qu'il ne pouvait sérieusement soutenir qu'à la date de prise d'acte de la rupture, aucune faute ne pouvait lui être reproché « le doit du salarié n'étant pas juridiquement acquis », l'employeur se devant d'appliquer loyalement les accords en vigueur dans son entreprise ; que de même, il ne pouvait se déduire de l' absence de signature d'une convention de forfait , dont il n'était pas même justifiée qu'elle ait été proposée au salarié, l'impossibilité pour ce dernier de voir consacrer ses droits, tels que résultant de l'accord d'entreprise et de la convention collective applicable ; que les premiers juges avaient justement considéré qu'il s'agissait de manquements caractérisés justifiant que la prise d'acte de son contrat de travail par Monsieur X... produisit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
ALORS QUE, D'UNE PART, si les modalités de « réalisations de mission » s'appliquent aux ingénieurs et cadres des positions au minimum 1 et 2 de la convention collective qui, dès lors que la nature des tâches qu'ils accomplissent (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches ...) et l'autonomie dont ils disposent ne leur permet pas de suivre un horaire prédéfini, doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie, il n'en résulte nullement que les ingénieurs et cadres classés en position 3 qui accomplissent leurs tâches dans ces conditions, ne puissent relever de ces modalités d'aménagement et de réduction de leur temps de travail ; et qu'en considérant que la position 3.2 de Monsieur X... était exclusive de l'application de l'article 4.2 de l'accord d'entreprise, signé le 28 mars 2003, relatif aux modalités de réduction du temps de travail pour les ingénieurs et cadres en situation de réalisation de mission, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 3 de l'accord de branche de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autonomie complète dont doivent bénéficier les ingénieurs et cadres ayant vocation à se voir appliquer la réduction de leur temps de travail selon les modalités de « réalisation de mission avec autonomie complète », implique obligatoirement, selon l'article 4 de l'accord de branche à la convention collective SYNTEC, qu'ils disposent de la plus large autonomie d'initiative, qu'ils assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission, qu'ils disposent d'une grande latitude dans leur organisation de travail et dans la gestion de leur temps ; et qu'en se fondant, pour estimer que Monsieur X... était fondé à revendiquer un salaire annuel égal à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie, sur le seul bilan d'évaluation des performances et développement établi en octobre 2007, dans lequel le supérieur hiérarchique de l'intéressé jugeait satisfaisante une mission effectuée avec un suivi de mission réalisé à compter de mai 2007 et soulignait « l'autonomie complète » dont il avait fait preuve, ce dont il ne résulte nullement que depuis le 1er juin 2005, Monsieur X... disposait de la plus large autonomie d'initiative, assumait la responsabilité pleine et entière du temps qu'il consacrait à ses missions, et disposait de la plus grande latitude dans l'organisation de son travail et dans la gestion de son temps, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4 de l'accord de branche de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil, 4.3 de l'accord d'entreprise signé le 28 mars 2003, 1134 du Code civil et L.1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24305
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2012, pourvoi n°10-24305


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24305
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