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08/03/2012 | FRANCE | N°10-20758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2012, 10-20758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., salariée de l'Association sociale service Ouest, a vu son contrat de travail transféré le 23 décembre 2002 à la société Avenance, aux droits de laquelle est venue la société Avenance enseignement et santé, qui reprenait la gestion de l'unité de restauration au sein de laquelle cette salariée exerçait ses fonctions ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de complément de salaire et de rappels de primes de trei

zième mois ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu le principe d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., salariée de l'Association sociale service Ouest, a vu son contrat de travail transféré le 23 décembre 2002 à la société Avenance, aux droits de laquelle est venue la société Avenance enseignement et santé, qui reprenait la gestion de l'unité de restauration au sein de laquelle cette salariée exerçait ses fonctions ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de complément de salaire et de rappels de primes de treizième mois ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre du treizième mois, l'arrêt retient que la différence de traitement instituée par l'accord du 29 mai 1999, repose sur des critères objectifs liés au fait d'être embauché directement ou non par la société, et pertinents, tenant à la réduction des inégalités des salaires en réservant l'attribution d'un treizième mois aux salariés recrutés directement ou à ceux transférés à l'occasion d'une passation de marché qui n'atteignent pas le revenu minimum pratiqué dans l'entreprise ; que la salariée qui dispose d'une rémunération supérieure au revenu minimum mensuel pratiqué dans l'entreprise ne peut prétendre à l'avantage du treizième mois mais que l'employeur étant tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour un même travail, cette dernière est fondée en application du principe "à travail égal, salaire égal", à percevoir la différence entre sa rémunération brute de base et la rémunération brute de base versée, pour le même nombre d'heures travaillées, à un employé de la même catégorie qu'elle (2 A), embauché directement par la société et percevant en plus un treizième mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée percevait une rémunération inférieure à celle qui était perçue par un salarié de la même catégorie engagé directement par la société, ce dont il résulte que la justification d'une différence de traitement n'était pas pertinente, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Avenance enseignement et santé à payer à Mme Y... la somme de 1 590,48 euros au titre de rappel de salaires pour la période 2003-2006, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 6 janvier 2009, en ce qu'il a condamné la société Avenance à payer à Mme Y... la somme de 4 400 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux primes de treizième mois pour la période 2003 à 2006 et celle de 400 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Avenance enseignement et santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Avenance enseignement et santé et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accord collectif du 29 mai 1999 était applicable et d'avoir limité le montant des rappels de salaires auquel la société a été condamnée à la somme de 1.590,48 €.
AUX MOTIFS QUE Sur le treizième mois ; que la différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 29 mai 1999 auquel les parties se réfèrent, réserve l'avantage d'un 13ème mois aux salariés embauchés directement par la société Avenance Enseignement et Santé et aux salariés transférés chez elle lorsque la rémunération de ces derniers est inférieure aux revenu minimum mensuel (RMM) et revenu minimum annuel (RMA) qui est le cumul des 12 mois, en vigueur dans l'entreprise, et correspondant, selon les articles 16 et 16 bis de la convention collective de la restauration collective, au salaire de base minimum mensuel plus les avantages et primes, hors les primes d'ancienneté, d'activité continue et de service minimum ; qu'il est incontestable que le secteur de la restauration de collectivité est mouvant au gré des appels d'offres émis par les clients ; que lorsque la perte d'un marché et l'obtention consécutive de ce marché par une nouvelle société emporte transfert d'une entité économique autonome, les salariés concernés conservent leur rémunération et leurs avantages, sous réserve de ne pas cumuler des avantages ayant le même objet ; qu'il s'en suit que les sociétés de restauration collective ont un personnel venant de différents secteurs avec des rémunérations hétérogènes dont il convient de limiter les écarts résultant de l'historique des contrats de travail ; que l'attribution d'un 13ème mois aux seuls salariés recrutés directement par l'entreprise et à ceux transférés qui n'atteignent pas le revenu minimum appliqué dans l'entreprise, permet de réduire la différence salariale ; que la différence de traitement instituée par l'accord collectif du 29 mai 1999 repose sur des critères objectif, le fait d'être embauché directement ou transféré, et pertinent, la réduction des inégalités de salaires ; que cet accord n'est donc pas discriminatoire et doit donc s'appliquer ; que les bulletins de salaire de M Y... et les grilles de salaires produites par l'entreprise pour un salarié de même classification que Mme Y..., soit 2 A, établissent que cette salariée transférée perçoit une rémunération mensuelle et annuelle supérieure aux RMM et RMA appliqués dans l'entreprise du fait de l'intégration, lors de sa reprise par Avenance, de sa prime d'expérience de 30,96 €/mois dans son salaire de base, de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'avantage du 13 ème mois ; qu'à tort, Mme Y... soutient que le taux horaire appliqué par Avenance en 2006 et 2007 est inférieur au Smic et que sa grille de rémunération serait inopérante ; qu'en effet au taux horaire mentionné par l'employeur, il convient d'ajouter l'avantage en nature que constituent les repas pour aboutir à un taux horaire qui s'avère, pour toute la période d'embauche de Mme Y..., supérieur au taux prévu pour le Smic ; qu'à titre d'exemple, la grille de rémunération mentionne pour le mois de janvier 2006 et pour la catégorie d'employés 1 A un taux horaire de 8,011 €, auquel il convient d'ajouter l'avantage en nature que constituent les repas, pour aboutir au taux horaire de RMM de 8,448 € indiqué par l'entreprise, supérieur au Smic en vigueur de 8,030 € ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc réformé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre des primes de 13 ème mois et des congés payés afférents ; que toutefois, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour un même travail ; qu'en application du ce principe « à travail égal, salaire égal », Mme Y... peut percevoir la différence entre sa rémunération brute de base et la rémunération brute de base versée, pour le même nombre d'heures travaillées, à un employé de la même catégorie qu'elle (2A) embauché directement et percevant donc en plus un 13ème mois, soit les sommes brutes résultant du tableau exact produit (pièce n° 7) de : - 426,88 € pour l'année 2003. - 375,67 € pour l'année 2004. - 408,98 € pour l'année 2005. - 378,95 € pour l'année 2006. Total brut 1.590, 48 € ; que la société Avenance Enseignement et Santé sera donc condamnée au paiement de cette somme.
ALORS QU'en application du principe « à travail égal salaire égal », un accord collectif ne peut prévoir de différences de traitement que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
1°) QUE pour considérer que l'employeur avait pu valablement priver certains salariés du bénéfice d'un avantage salarial institué par un accord collectif, la Cour d'appel a retenu que le fait de réserver le bénéfice du treizième mois aux salariés embauchés directement était pertinent au regard de l'objectif de réduction des inégalités salariales nées des différences de statut des salariés ; qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans caractériser en quoi le statut des salariés au regard de leur mode d'embauche serait en lui-même un critère pertinent dans la détermination de la rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L 2261-22 et L 2271-1 du Code du travail.
2°) ET encore QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ce principe, considérer que l'employeur avait pu valablement priver certains salariés du bénéfice d'un avantage salarial institué par un accord collectif tout en accordant, en application dudit principe, un rappel de salaire correspondant à la différence de rémunération de base perçue entre un salarié exclu du bénéfice de l'avantage conventionnel et un salarié bénéficiaire dudit avantage ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles L 2261-22 et L 2271-1 du Code du travail.
3°) ET en outre QUE la Cour d'appel, tout en retenant que la différence de traitement instituée par l'accord collectif prévoyant le bénéfice d'un treizième mois aux seuls employés embauchés directement reposait sur un critère pertinent – la réduction des inégalités salariales au détriment des salariés embauchés directement –, a également relevé que la salariée, qui ne bénéficiait pas des dispositions litigieuses au motif qu'elle n'avait pas été embauchée directement, percevait un salaire brut de base inférieur à celui perçu par un salarié embauché directement et en a déduit le droit pour celle-ci à un rappel de salaire correspondant à une fraction du montant du treizième mois versé au salarié de même catégorie embauché directement ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait nécessairement de ses propres constatations que la justification alléguée n'était donc pas pertinente, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles L 2261-22 et L 2271-1 du Code du travail.
4°) ALORS à tout le moins QU'en estimant que la différence de traitement instituée par l'accord collectif prévoyant le bénéfice d'un treizième mois aux seuls employés embauchés directement reposait sur un critère pertinent – la réduction des inégalités salariales au détriment des salariés embauchés directement – tout en relevant que la salariée, qui ne bénéficiait pas des dispositions litigieuses au motif qu'elle n'avait pas été embauchée directement, percevait un salaire brut de base inférieur à celui perçu par un salarié embauché directement, la Cour d'appel a statué par motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Avenance enseignement et santé.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE de sa demande de remboursement de la somme brute de 2.809,52 €,
AUX MOTIFS QU'à défaut pour la société Avenance de justifier avoir versé à Madame Y... une somme de 4.400 € en exécution du jugement, la cour la déboutera de sa demande de remboursement d'une somme (4.400 € - 1.590,48 €) de 2.809,52 € ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, dont l'arrêt constate (p. 3, dernier §) qu'elles ont été oralement reprises, la salariée ne contestait pas avoir perçu de la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE une somme de 4.400 € en exécution du jugement ; qu'en déboutant la société de sa demande en remboursement du trop perçu sur cette somme au prétexte qu'elle ne justifiait pas l'avoir versée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS à tout le moins QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, dont l'arrêt constate (p. 3, dernier §) qu'elles ont été oralement reprises, la salariée ne contestait pas avoir perçu de la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE une somme de 4.400 € en exécution du jugement ; qu'en déboutant la société de sa demande en remboursement du trop perçu sur cette somme au prétexte qu'elle ne justifiait pas l'avoir versée, sans provoquer les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20758
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2012, pourvoi n°10-20758


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20758
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