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08/03/2012 | FRANCE | N°10-19987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2012, 10-19987


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2010), que Mmes X... et A...ont été engagées par la société MGS Promotion en qualité d'hôtesses de vente respectivement le 23 octobre 2005 et le 22 juillet 2002 ; que se plaignant de ce que l'employeur ne leur fournissait plus de travail, elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'illicéité de leur contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les contr

ats de travail des salariés étaient illicites, de prononcer leur résil...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2010), que Mmes X... et A...ont été engagées par la société MGS Promotion en qualité d'hôtesses de vente respectivement le 23 octobre 2005 et le 22 juillet 2002 ; que se plaignant de ce que l'employeur ne leur fournissait plus de travail, elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'illicéité de leur contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail des salariés étaient illicites, de prononcer leur résiliation à ses torts et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages intérêt à raison de l'illicéïté des contrats de travail et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui n'a pas l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et qui est libre d'accepter ou de refuser la mission proposée en application de son contrat ou encore de travailler pour le compte d'autres employeurs ne relève pas des dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail sur contrat de travail intermittent ; que le contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir un emploi permanent au sein de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas d'un contrat laissant au salarié la faculté d'accepter ou de refuser la mission proposée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il était établi que les salariées « étaient autorisées à refuser les actions qui leur étaient demandées » ; que cette situation était expressément stipulée au contrat de travail qui prévoyait « Eu égard, (…) à l'organisation personnelle du travail du salarié, le présent contrat pourra être suspendu par l'employeur ou par le salarié après chaque mission ; ce dernier étant alors délié de toute obligation d'exclusivité pendant la période de suspension. » ; qu'il en résultait que Mmes A...et X..., ex ...., libres d'organiser leur activité vis-à-vis de la société MGS promotion ne pouvaient prétendre à l'application d'une durée minimale annuelle de travail en application d'un contrat de travail intermittent ; qu'en statuant en sens contraire en retenant que « en l'espèce, les emplois de Mmes A...et X... relèvent à l'évidence, contrairement à ce que soutient l'intimée, du contrat de travail intermittent (…) ; qu'il s'en suit que sont illicites les contrats de travail des appelantes en ce que la société MGS promotion y a eu recours en-dehors de tout cadre conventionnel et en ce qu'ils ne garantissaient aux salariées aucune durée minimale annuelle de travail », la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3123-31 et suivants du code du travail et l'article 23 de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire du 13 août 1999 étendue par arrêté du 23 février 2000 ;
2°/ que les juges du fond ont expressément relevé le caractère à la fois extrêmement souple et variable de la durée de travail des salariées ; qu'il a été constaté, sur la durée de travail « qu'il résulte des pièces versées au débat que :- Mme A...a travaillé pour le compte de la société MGS promotion 31 heures en 2002 et 62 heures en 2004 ;- Mme X...a travaillé 15, 60 heures en 2005 et 39 heures en 2006 » ; qu'une telle durée de travail, représentant par ailleurs un faible nombre d'heures de travail pour l'année, était incompatible avec toute garantie pouvant être donnée par la société MGS promotion quant à une durée minimale annuelle de travail ; qu'en statuant en sens contraire en considérant que « il résulte des relevés annuels de leur activité de Mmes A...et X... au service de la société MGS promotion que celle-ci était en mesure de leur garantir une durée minimale annuelle de travail ; qu'il s'en suit que sont illicites les contrats de travail des appelantes en ce que la société MGS promotion y a eu recours en-dehors de tout cadre conventionnel et en ce qu'ils ne garantissaient aux salariées aucune durée minimale annuelle de travail », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ensemble les articles L. 3123-31 et suivants du code du travail et l'article 23 de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire du 13 août 1999 étendue par arrêté du 23 février 2000 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats signés par les parties, qui faisaient alterner des périodes travaillées et non travaillées ne correspondaient pas aux conditions légales du contrat de travail intermittent faute d'accord collectif le prévoyant et faute de prévoir une durée minimale annuelle de travail, la cour d'appel a exactement décidé que les contrats conclus avec les salariés étaient illicites, ce dont elle a déduit qu'ils pouvaient prétendre à des dommages et intérêts à ce titre et que la résiliation judiciaire des contrats devait être prononcée aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGS promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MGS promotion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société MGS promotion
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les contrats de travail de Mesdames A...et X..., ex .... sont illicites et prononcé leur résiliation aux torts de la Société MGS PROMOTION, condamné en conséquence la Société MGS PROMOTION à payer à Mesdames A...et X..., chacune, les sommes de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts à raison de l'illicéité des contrats de travail, 3. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que la société MGS PROMOTION devra remettre à Mmes A...et X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE « sur la licéité des contrats : la Société MGS PROMOTION a pour activité notamment l'organisation d'actions de promotion commerciale pour ses clients sur les lieux de vente ; qu'aux termes des contrats de travail litigieux, les salariées étaient engagées pour une durée indéterminée mais sans que soit définie aucune durée de travail ; qu'il était seulement prévu qu'elles intervenaient selon les directives du responsable d'agence, un avenant étant établi pour chaque mission avec indication des modalités de l'intervention et de la rémunération ; qu'enfin, elles étaient autorisées à refuser les actions qui leur étaient demandées ; qu'il résulte des pièces versées au débat que :- Mme A...a travaillé pour le compte de la société MGS PROMOTION 31 heures en 2002 et 62 heures en 2004 ;- Mme X... a travaillé 15, 60 heures en 2005 et 39 heures en 2006 ; que le conseil de prud'hommes, adoptant l'argumentation de la société MGS PROMOTION, a considéré que les contrats de travail litigieux constituaient des conventions atypiques adaptées à l'activité de l'entreprise, où la commune intention des parties était de créer un lien salarial extrêmement souple, sans garantie d'un temps de travail minimum mais sans obligation pour la salariée d'accepter les tâches proposées ; que d'une part cependant, la société MGS PROMOTION ne justifie d'aucune disposition conventionnelle applicable à l'époque et susceptible de légitimer des contrats de travail ne comportant aucune obligation réelle pour l'employeur de fournir du travail aux salariées ; que d'autre part, les emplois permanents d'une entreprise qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées relèvent des dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail qui réglementent le contrat de travail intermittent ; qu'un tel contrat peut être conclu dès lors qu'il est prévu par un accord collectif ou une convention collective et doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié ; qu'en l'espèce, les emplois de Mmes A...et X... relèvent à l'évidence, contrairement à ce que soutient l'intimée, du contrat de travail intermittent, et il résulte des relevés annuels de leur activité au service de la société MGS PROMOTION que celle-ci était en mesure de leur garantir une durée minimale annuelle de travail ; qu'il s'en suit que sont illicites les contrats de travail des appelantes en ce que la société MGS PROMOTION y a eu recours en-dehors de tout cadre conventionnel et en ce qu'ils ne garantissaient aux salariées aucune durée minimale annuelle de travail ; qu'au vu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, le préjudice des appelantes sera réparé par l'allocation à chacune d'elles d'une indemnité de 1 500 € ; Sur la rupture des contrats de travail : qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la société MGS PROMOTION a cessé de fournir du travail à Mme A...après le mois de juillet 2004 et à Mme X... après le mois d'avril 2006 ; que ce manquement de l'employeur à son obligation essentielle de fournir du travail à ses salariés justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'il sera alloué à chacune des appelantes la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice, et il sera fait droit aux demandes de remise des documents de fin de contrat ; qu'enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif »
ALORS QUE 1°/ le salarié qui n'a pas l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et qui est libre d'accepter ou de refuser la mission proposée en application de son contrat ou encore de travailler pour le compte d'autres employeurs ne relève pas des dispositions des articles L 3123-31 et suivants du code du travail sur contrat de travail intermittent ; que le contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir un emploi permanent au sein de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas d'un contrat laissant au salarié la faculté d'accepter ou de refuser la mission proposée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il était établi que les salariées (arrêt d'appel, p. 3, alinéa 3 in fine) « étaient autorisées à refuser les actions qui leur étaient demandées » ; que cette situation était expressément stipulée au contrat de travail qui prévoyait « Eu égard, (…) à l'organisation personnelle du travail du salarié, le présent contrat pourra être suspendu par l'employeur ou par le salarié après chaque mission ; ce dernier étant alors délié de toute obligation d'exclusivité pendant la période de suspension. » ; qu'il en résultait que Mmes A...et X..., ex ...., libres d'organiser leur activité vis-à-vis de la société MGS PROMOTION ne pouvaient prétendre à l'application d'une durée minimale annuelle de travail en application d'un contrat de travail intermittent ; qu'en statuant en sens contraire en retenant que (p. 3 alinéas 9 et 10) « en l'espèce, les emplois de Mmes A...et X... relèvent à l'évidence, contrairement à ce que soutient l'intimée, du contrat de travail intermittent (…) ; qu'il s'en suit que sont illicites les contrats de travail des appelantes en ce que la société MGS PROMOTION y a eu recours en-dehors de tout cadre conventionnel et en ce qu'ils ne garantissaient aux salariées aucune durée minimale annuelle de travail », la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3123-31 et suivants du code du travail et l'article 23 de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire du 13 août 1999 étendue par arrêté du 23 février 2000 ;
ALORS QUE 2°/ les juges du fond ont expressément relevé le caractère à la fois extrêmement souple et variable de la durée de travail des salariées ; qu'il a été constaté, sur la durée de travail (arrêt p. 3, alinéas 4 et 5) « qu'il résulte des pièces versées au débat que :- Mme A...a travaillé pour le compte de la société MGS PROMOTION 31 heures en 2002 et 62 heures en 2004 ;- Mme X... a travaillé 15, 60 heures en 2005 et 39 heures en 2006 » ; qu'une telle durée de travail, représentant par ailleurs un faible nombre d'heures de travail pour l'année, était incompatible avec toute garantie pouvant être donnée par la société MGS PROMOTION quant à une durée minimale annuelle de travail ; qu'en statuant en sens contraire en considérant que « il résulte des relevés annuels de leur activité de Mmes A...et X... au service de la société MGS PROMOTION que celle-ci était en mesure de leur garantir une durée minimale annuelle de travail ; qu'il s'en suit que sont illicites les contrats de travail des appelantes en ce que la société MGS PROMOTION y a eu recours en-dehors de tout cadre conventionnel et en ce qu'ils ne garantissaient aux salariées aucune durée minimale annuelle de travail », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ensemble les articles L. 3123-31 et suivants du code du travail et l'article 23 de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire du 13 août 1999 étendue par arrêté du 23 février 2000.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19987
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2012, pourvoi n°10-19987


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19987
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