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08/03/2012 | FRANCE | N°10-19763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2012, 10-19763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 avril 2010), que M. X..., engagé en qualité de maçon puis de conducteur d'engin, par la société Y... et ses enfants, placée en redressement judiciaire du 6 avril 2007 au 25 juin 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires correspondant au temps de trajet effectué pour se rendre sur les chantiers de la société ;
Attendu que la société

fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 avril 2010), que M. X..., engagé en qualité de maçon puis de conducteur d'engin, par la société Y... et ses enfants, placée en redressement judiciaire du 6 avril 2007 au 25 juin 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires correspondant au temps de trajet effectué pour se rendre sur les chantiers de la société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en privilégiant de la sorte les attestations de certains salariés de la société Daniel Y... et ses enfants produites à l'appui de la demande, sans expliquer en quoi ces attestations devaient être préférées aux attestations d'autres salariés de la même société produites par l'employeur faisant état de ce que le passage au siège de l'entreprise en début et en fin de service ne revêtait aucun caractère obligatoire, et avait pour seul but de permettre aux salariés de bénéficier des moyens de transport mis à leur disposition gratuitement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;
2°/ qu'aucune attestation citée par la cour d'appel ne faisant état de la situation particulière de M. X..., celle-ci ne pouvait en déduire la preuve que celui-ci avait l'obligation de se présenter au siège de l'entreprise pour ensuite se rendre avec les véhicules de l'entreprise sur les différents chantiers sans en dénaturer les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que ces mêmes attestations se bornant à faire état de ce que les salariés se rendaient à l'entreprise pour bénéficier du transport par les moyens de l'entreprise vers les chantiers, sans expliciter s'il s'agissait là d'une condition au bénéfice de ces transports ou d'une obligation inhérente à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait en déduire une telle obligation sans dénaturer de plus fort les termes clairs et précis de celle-ci en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du règlement intérieur auquel se réfère la cour d'appel que la prise de service des salariés affectés à un chantier s'effectue sur le chantier lui-même et qu'ils doivent tenir compte s'ils se rendent préalablement au siège de l'entreprise, du temps de trajet requis, ce dont il résultait que ce temps de trajet ne pouvait être inclus dans le temps de travail et dont il ne résultait nullement qu'ils auraient l'obligation de se rendre préalablement au siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a également dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la cour d'appel ne pouvait prétendre établir l'obligation qui pesait sur M. X...de se rendre au siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers où il était affecté d'un rappel à l'ordre adressé à un autre salarié par un autre employeur ; qu'en se référant à un tel document inopérant à établir le contenu des obligations contractuelles pesant sur M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, dénuée de toute dénaturation, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Daniel Y... et ses enfants, Berkowicz-Henneau et Grave-Wallyn-Randoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Daniel Y... et ses enfants, Berkowicz-Henneau et Grave-Wallyn-Randoux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour les sociétés Daniel Y... et ses enfants, Berkowicz-Henneau et Grave-Wallyn-Randoux
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X...dans la procédure collective de la SAS Daniel Y... et ses Enfants aux sommes de 13. 973, 05 et 1. 397, 31 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, et à celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information du droit à repos compensateur et d'avoir condamné la société Daniel Y... et ses Enfants et les organes de sa procédure collective à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment des attestations concordantes émanant de Messieurs Christian A..., Joël X..., Henri B..., Lenny C..., Jacky D..., salariés de l'entreprise Daniel Y..., de Monsieur E..., salarié de la société CIBO également gérée par Monsieur Daniel Y..., que les salariés, dont Monsieur X..., avaient l'obligation de se présenter au siège de l'entreprise pour ensuite se rendre avec les véhicules de l'entreprise sur les différents chantiers, Monsieur E...ayant d'ailleurs été rappelé à l'ordre par lettre recommandée le 22 novembre 2001 par Monsieur Y... sur l'existence de cette obligation ; que les dispositions du règlement intérieur (article 3. 1) de l'entreprise prévoient également que les salariés doivent respecter l'horaire de début de prise de service et, pour le personnel affecté aux chantiers, tenir compte des temps de trajet en ajoutant ces temps ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, les temps de trajet pour se rendre de l'entreprise sur les chantiers et pour en revenir doivent être considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, le salarié étant contraint par son employeur à se présenter avant le début de son horaire de travail au siège de l'entreprise pour être acheminé sur les lieux des différents chantiers ; que le salarié produit des documents (comptes rendus de chantier, tableaux récapitulatifs) faisant apparaître une créance de 13. 973, 05 euros au titre des heures supplémentaires majorées accomplies pour la période non prescrite allant de juin 2002 à juin 2007 ; que bien que légalement tenu de justifier des horaires de travail effectivement accomplis par ses salariés, l'employeur ou son représentant ne produit aucun élément de nature à contredire les documents versés aux débats par le salarié pour étayer ses demandes au titre des heures supplémentaires accomplies audelà de celles ayant donné lieu à rémunération, les attestations produites en ce sens par l'entreprise (Murgia, Tanneur, Licette, Briquet et Potier) étant par trop imprécises et insuffisamment circonstanciées ; que l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà d'un contingent conventionnel s'il existe ou à défaut de celui fixé par décret, ouvre droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de ces heures supplémentaires ; que le salarié, dont le droit au paiement d'heures supplémentaires a été reconnu, est donc également en droit de prétendre aux repos compensateurs correspondants ; que les bulletins de paie produits aux débats ne font pas mention d'une quelconque ouverture à droit à repos compensateurs ; que cette carence n'a ainsi pas permis au salarié d'apprécier l'étendue de ses droits et de pouvoir en bénéficier ; que devant la Cour l'employeur ne produit d'élément de nature à remettre en cause la demande formée à ce titre par le salarié ; qu'il sera ainsi alloué à Monsieur X...des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui à raison de la carence de l'employeur, dommages et intérêts dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;
Alors, de première part, qu'en privilégiant de la sorte les attestations de certains salariés de la société Daniel Y... et ses enfants produites à l'appui de la demande, sans expliquer en quoi ces attestations devaient être préférées aux attestations d'autres salariés de la même société produites par l'employeur faisant état de ce que le passage au siège de l'entreprise en début et en fin de service ne revêtait aucun caractère obligatoire, et avait pour seul but de permettre aux salariés de bénéficier des moyens de transport mis à leur disposition gratuitement par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-4 du Code du travail ;
Alors, de deuxième part, qu'aucune attestation citée par la Cour d'appel ne faisant état de la situation particulière de Monsieur X..., celle-ci ne pouvait en déduire la preuve que celui-ci avait l'obligation de se présenter au siège de l'entreprise pour ensuite se rendre avec les véhicules de l'entreprise sur les différents chantiers sans en dénaturer les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que ces mêmes attestations se bornant à faire état de ce que les salariés se rendaient à l'entreprise pour bénéficier du transport par les moyens de l'entreprise vers les chantiers, sans expliciter s'il s'agissait là d'une condition au bénéfice de ces transports ou d'une obligation inhérente à l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel ne pouvait en déduire une telle obligation sans dénaturer de plus fort les termes clairs et précis de celle-ci en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'il résulte des termes clairs et précis du règlement intérieur auquel se réfère la Cour d'appel que la prise de service des salariés affectés à un chantier s'effectue sur le chantier luimême et qu'ils doivent tenir compte s'ils se rendent préalablement au siège de l'entreprise, du temps de trajet requis, ce dont il résultait que ce temps de trajet ne pouvait être inclus dans le temps de travail et dont il ne résultait nullement qu'ils auraient l'obligation de se rendre préalablement au siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a également dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Et alors, de cinquième part, que la Cour d'appel ne pouvait prétendre établir l'obligation qui pesait sur Monsieur X...de se rendre au siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers où il était affecté d'un rappel à l'ordre adressé à un autre salarié par un autre employeur ; qu'en se référant à un tel document inopérant à établir le contenu des obligations contractuelles pesant sur Monsieur X..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-4 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19763
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2012, pourvoi n°10-19763


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19763
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