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08/03/2012 | FRANCE | N°10-19208;10-19209;10-19210;10-19211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2012, 10-19208 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Unedic de sa demande de mise hors de cause de l'AGS pour toute fixation au passif de la procédure collective de M. X...postérieure au 1er septembre 2007 ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° s K 10-19. 208, M 10-19. 209, N 10-19. 210 et P 10-19. 211 ;
Attendu selon les arrêts attaqués que Mme Y...et trois autres salariés étaient employés sur le site de la CPAM du 11ème arrondissement de Paris par M. Jean X..., exploitant sous l'enseigne " Nettoyage express-Multinet-Aurena " ; que ce march

é a été transféré à compter du 1er septembre 2007 à la société Marie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Unedic de sa demande de mise hors de cause de l'AGS pour toute fixation au passif de la procédure collective de M. X...postérieure au 1er septembre 2007 ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° s K 10-19. 208, M 10-19. 209, N 10-19. 210 et P 10-19. 211 ;
Attendu selon les arrêts attaqués que Mme Y...et trois autres salariés étaient employés sur le site de la CPAM du 11ème arrondissement de Paris par M. Jean X..., exploitant sous l'enseigne " Nettoyage express-Multinet-Aurena " ; que ce marché a été transféré à compter du 1er septembre 2007 à la société Marietta ; que cette société ayant refusé de reprendre leurs contrats de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Marietta de respecter les dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté à la date du 1er septembre 2007 ; que les salaires dus à compter de cette date leur soient versés de même que des dommages-intérêts ; qu'à titre subsidiaire, ils ont demandé que leurs créances salariales et indemnitaires soient inscrites au passif de M. X..., les biens de ce dernier étant en liquidation judiciaire depuis le 8 janvier 2008 ;
Sur le pourvoi incident de la société Marietta, qui est préalable :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour le refus de transfert alors, selon le moyen, que :
1°/ il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'entreprise sortante avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ l'entreprise entrante avait fait valoir que le non-respect des délais conventionnels, l'absence de communication de l'ensemble des éléments visés par l'accord du 29 mars 1990 et notamment l'absence de toute fiche médicale d'aptitude, l'avait empêché d'organiser la reprise effective du marché du fait de la seule carence de l'entreprise sortante ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de communication par la société sortante, dans le délai prescrit par l'avenant du 21 février 1991, de toute fiche médicale d'aptitude des salariés, n'avait pas placé la société entrante dans l'impossibilité d'organiser le chantier au jour du changement de prestataire, la cour d'appel a privé de base légale sa décision, en violation de l'article 3 de l'Accord national du 29 mars 1990 et de l'avenant n° 1 du 21 février 1991 ;
Mais attendu qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché ;
Et attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que les salariés remplissaient les conditions prévues par l'Annexe VII de la convention collective des entreprise de propreté pour que leurs contrats de travail soient transférés à la société Marietta et, d'autre part, que les correspondances produites démontraient que la société n'avait pas l'intention de reprendre les salariés, sans apporter la démonstration qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'organiser la reprise du chantier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi principal des salariés ;
Vu l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 constituant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariés tendant à ce que la société Marietta soit condamnée à leur remettre un avenant de reprise de leurs contrats de travail à compter du 1er septembre 2007 et à leur verser leurs salaires à compter de cette même date, les arrêts retiennent que les salariés n'ayant exécuté aucun travail pour la société Marietta, ils ne sont pas fondés en leurs demandes de rappels de salaires pour la période postérieure au 1er septembre 2007 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait jugé que les salariés auraient dû voir leurs contrats transférés à la société Marietta à compter du 1er septembre, la cour d'appel, qui aurait dû vérifier si les salariés s'étaient tenus à la disposition de leur nouvel employeur, n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes des salariés tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Marietta d'établir des avenants de reprise et de payer les salaires échus depuis le 1er septembre 2007, les arrêts rendus le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause l'Unedic ;
Condamne la société Entreprise de nettoyage Marietta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise de nettoyage Marietta à payer à Mme Z...la somme de 302, 78 euros, à M. A...la somme de 242, 65 euros et à Mme B...la somme de 242, 65 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Entreprise de nettoyage Marietta à payer la somme globale de 2 500 euros à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° K 10-19. 208 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de madame Z...tendant à ce que la société Marietta soit condamnée à lui remettre un avenant de reprise de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2007 et à lui verser ses salaires à compter de cette même date ;
AUX MOTIFS QUE la relation contractuelle entre M. X...et Mme Z...ne s'est pas poursuivie à compter du 1er septembre 2007 ; que pour autant la société Marietta n'a pas repris cette salariée nonobstant les dispositions conventionnelles applicables ; que sur le transfert conventionnel, la société Marietta vient dire que par courriers des 27 août et 7 septembre 2007 elle a informé « Multinet » qu'elle était amenée à lui succéder sur le marché CPAM-Amelot à effet du 1er septembre, qu'elle n'a reçu une réponse et la liste des personnels concernés que le 12 septembre 2007 avec quelques éléments épars sur les salariés que l'entreprise sortante estimait devoir être transférés ; qu'elle fait valoir que « Multinet » ne lui a pas communiqué les fiches médicales d'aptitude des salariés concernés, que cette entreprise a été défaillante dans le délai de 8 jours de communication des éléments à fournir en vue du transfert conventionnel ; qu'elle soutient que madame Z...ne s'est jamais présentée à l'entreprise ; que l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté a pour objet la garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire sur les chantiers ; que Mme Z...remplissait les conditions fixées par la convention collective, ce qui n'est pas contesté ni même évoqué par la société Marietta ; qu'en conséquence la société Marietta n'est pas fondée à opposer à la salariée elle-même un retard de l'entreprise sortante dans la transmission des documents concernés ou le défaut d'avis médical d'aptitude ; que la société Marietta n'est pas fondée à soutenir que du fait des manquements de l'employeur sortant elle n'était pas tenue d'admettre le transfert conventionnel pour priver la salariée, de fait transférée dès la reprise du chantier, puisqu'elle justifie de sa période de congés, de la poursuite de son contrat de travail ; que les correspondances produites démontrent que la société Marietta n'avait pas l'intention de reprendre cette salariée ; que Mme Z...qui n'a exécuté aucun travail pour la société Marietta n'est pas fondée en sa demande de rappel des salaires pour la période postérieure à sa prise de congés payés (arrêt p. 3-4) ;
ALORS QUE le transfert des salariés attachés à un marché de nettoyage ayant fait l'objet d'un changement de prestataire entraîne la poursuite de leur contrat de travail ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de la poursuite du contrat de travail est privé d'effet, si bien que le salarié peut demander la reprise de son contrat illégalement rompu et le paiement des salaires échus depuis la date du changement de prestataire ; qu'en refusant de faire droit à de telles demandes, présentées par madame Z...à titre principal, après avoir constaté que les conditions de la poursuite du contrat de travail étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord étendu du 29 mars 1990 constituant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se dispensant d'énoncer le moindre motif propre à justifier le rejet de la demande de madame Z..., à laquelle le conseil de prud'hommes avait fait droit, tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Marietta de lui remettre un avenant de reprise à effet du 1er septembre 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi principal n° M 10-19. 209 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur C... tendant à ce que la société Marietta soit condamnée à lui remettre un avenant de reprise de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2007 et à lui verser ses salaires à compter de cette même date ;
AUX MOTIFS QUE la relation contractuelle entre M. X...et monsieur C... ne s'est pas poursuivie à compter du 1er septembre 2007 ; que le contrat de travail liant monsieur C... à la société Marietta a été rompu le 12 septembre 2007 ; que par suite monsieur C... ne peut prétendre à paiement de salaires et congés payés incidents pour la période ultérieure, en l'absence de sanction légale ou conventionnelle de nullité des ruptures, seuls à ce titre ses droits à dommages et intérêts devant être examinés puisqu'il ne demande pas paiement d'indemnité de rupture ; que sur le transfert conventionnel, la société Marietta vient dire que par courriers des 27 août et 7 septembre 2007 elle a informé « Multinet » qu'elle était amenée à lui succéder sur le marché CPAM-Amelot à effet du 1er septembre, qu'elle n'a reçu une réponse et la liste des personnels concernés que le 12 septembre 2007 avec quelques éléments épars sur les salariés que l'entreprise sortante estimait devoir être transférés ; qu'elle-même ayant constaté que les conditions de transfert n'étaient pas remplies, elle en a informé chacun des salariés en leur offrant de régulariser une embauche ; que monsieur C... a été engagé ainsi ; qu'elle fait valoir que « Multinet » ne lui a pas communiqué les fiches médicales d'aptitude des salariés concernés, que cette entreprise a été défaillante dans le délai de 8 jours de communication des éléments à fournir en vue du transfert conventionnel ; que monsieur C... a accepté sa nouvelle embauche, peu important qu'il ait refusé de signer un contrat, la période d'essai étant conventionnelle ; mais considérant que l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté a pour objet la garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire sur les chantiers ; que monsieur C... remplissait les conditions fixées par la convention collective, ce qui n'est pas contesté ni même évoqué par la société Marietta ; qu'en conséquence la société Marietta n'est pas fondée à opposer au salarié lui-même un retard de l'entreprise sortante dans la transmission des documents concernés ou le défaut d'avis médical d'aptitude ; que la société Marietta n'est pas fondée à soutenir que du fait des manquements de l'employeur sortant elle n'était pas tenue d'admettre le transfert conventionnel pour priver la salariée, de fait transférée dès la reprise du chantier, de toute reprise d'ancienneté et lui imposer une période d'essai ; que la mauvaise foi de la société Marietta dans l'exécution de ses obligations conventionnelles a, du fait de la rupture d'essai dont elle a à tort décidé, occasionné à monsieur C... un préjudice matériel et moral lui ouvrant droit à réparation (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE le transfert des salariés attachés à un marché de nettoyage ayant fait l'objet d'un changement de prestataire entraîne la poursuite de leur contrat de travail en cours, sans que le nouvel employeur puisse imposer une période d'essai ; que la rupture d'une période d'essai irrégulièrement imposée par le nouvel employeur est privée d'effet, si bien que le salarié peut demander la reprise de son contrat illégalement rompu et le paiement des salaires échus depuis la date du changement de prestataire ; qu'en refusant de faire droit à de telles demandes, présentées par monsieur C... à titre principal, bien qu'elle ait constaté que les conditions de la poursuite du contrat de travail étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord étendu du 29 mars 1990 constituant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se dispensant d'énoncer le moindre motif propre à justifier le rejet de la demande de monsieur C..., à laquelle le conseil de prud'hommes avait fait droit, tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Marietta de lui remettre un avenant de reprise à effet du 1er septembre 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi principal n° N 10-19. 210 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. D....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur D...tendant à ce que la société Marietta soit condamnée à lui remettre un avenant de reprise de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2007 et à lui verser ses salaires à compter de cette même date ;
AUX MOTIFS QUE la relation contractuelle entre M. X...et monsieur D...ne s'est pas poursuivie à compter du 1er septembre 2007 ; que le contrat de travail liant monsieur D...à la société Marietta a été rompu le 12 septembre 2007 ; que par suite monsieur D...ne peut prétendre à paiement de salaires et congés payés incidents pour la période ultérieure, en l'absence de sanction légale ou conventionnelle de nullité des ruptures, seuls à ce titre ses droits à dommages et intérêts devant être examinés puisqu'il ne demande pas paiement d'indemnité de rupture ; que sur le transfert conventionnel, la société Marietta vient dire que par courriers des 27 août et 7 septembre 2007 elle a informé « Multinet » qu'elle était amenée à lui succéder sur le marché CPAM-Amelot à effet du 1er septembre, qu'elle n'a reçu une réponse et la liste des personnels concernés que le 12 septembre 2007 avec quelques éléments épars sur les salariés que l'entreprise sortante estimait devoir être transférés ; qu'elle-même ayant constaté que les conditions de transfert n'étaient pas remplies, elle en a informé chacun des salariés en leur offrant de régulariser une embauche ; que monsieur D...a été engagé ainsi ; qu'elle fait valoir que « Multinet » ne lui a pas communiqué les fiches médicales d'aptitude des salariés concernés, que cette entreprise a été défaillante dans le délai de 8 jours de communication des éléments à fournir en vue du transfert conventionnel ; que monsieur D...a accepté sa nouvelle embauche, peu important qu'il ait refusé de signer un contrat, la période d'essai étant conventionnelle ; mais considérant que l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté a pour objet la garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire sur les chantiers ; que monsieur D...remplissait les conditions fixées par la convention collective, ce qui n'est pas contesté ni même évoqué par la société Marietta ; qu'en conséquence la société Marietta n'est pas fondée à opposer au salarié lui-même un retard de l'entreprise sortante dans la transmission des documents concernés ou le défaut d'avis médical d'aptitude ; que la société Marietta n'est pas fondée à soutenir que du fait des manquements de l'employeur sortant elle n'était pas tenue d'admettre le transfert conventionnel pour priver la salariée, de fait transférée dès la reprise du chantier, de toute reprise d'ancienneté et lui imposer une période d'essai ; que la mauvaise foi de la société Marietta dans l'exécution de ses obligations conventionnelles a, du fait de la rupture d'essai dont elle a à tort décidé, occasionné à monsieur D...un préjudice matériel et moral lui ouvrant droit à réparation (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE le transfert des salariés attachés à un marché de nettoyage ayant fait l'objet d'un changement de prestataire entraîne la poursuite de leur contrat de travail en cours, sans que le nouvel employeur puisse imposer une période d'essai ; que la rupture d'une période d'essai irrégulièrement imposée par le nouvel employeur est privée d'effet, si bien que le salarié peut demander la reprise de son contrat illégalement rompu et le paiement des salaires échus depuis la date du changement de prestataire ; qu'en refusant de faire droit à de telles demandes, présentées par monsieur D...à titre principal, bien qu'elle ait constaté que les conditions de la poursuite du contrat de travail étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord étendu du 29 mars 1990 constituant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se dispensant d'énoncer le moindre motif propre à justifier le rejet de la demande de monsieur D..., à laquelle le conseil de prud'hommes avait fait droit, tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Marietta de lui remettre un avenant de reprise à effet du 1er septembre 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi principal n° P 10-19. 211 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme B....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de madame B...tendant à ce que la société Marietta soit condamnée à lui remettre un avenant de reprise de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2007 et à lui verser ses salaires à compter de cette même date ;
AUX MOTIFS QUE la relation contractuelle entre M. X...et Mme B...ne s'est pas poursuivie à compter du 1er septembre 2007 ; que le contrat de travail liant madame B...à la société Marietta a été rompu le 12 septembre 2007 ; que par suite madame B...ne peut prétendre à paiement de salaires et congés payés incidents pour la période ultérieure, en l'absence de sanction légale ou conventionnelle de nullité des ruptures, seuls à ce titre ses droits à dommages et intérêts devant être examinés puisqu'elle ne demande pas paiement d'indemnité de rupture ; que sur le transfert conventionnel, la société Marietta vient dire que par courriers des 27 août et 7 septembre 2007 elle a informé « Multinet » qu'elle était amenée à lui succéder sur le marché CPAM-Amelot à effet du 1er septembre, qu'elle n'a reçu une réponse et la liste des personnels concernés que le 12 septembre 2007 avec quelques éléments épars sur les salariés que l'entreprise sortante estimait devoir être transférés ; qu'elle-même ayant constaté que les conditions de transfert n'étaient pas remplies, elle en a informé chacun des salariés en leur offrant de régulariser une embauche ; que madame B...a été engagée ainsi ; qu'elle fait valoir que « Multinet » ne lui a pas communiqué les fiches médicales d'aptitude des salariés concernés, que cette entreprise a été défaillante dans le délai de 8 jours de communication des éléments à fournir en vue du transfert conventionnel ; que madame B...a accepté sa nouvelle embauche, peu important qu'elle ait refusé de signer un contrat, la période d'essai étant conventionnelle ; mais considérant que l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté a pour objet la garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire sur les chantiers ; que Mme B...remplissait les conditions fixées par la convention collective, ce qui n'est pas contesté ni même évoqué par la société Marietta ; qu'en conséquence la société Marietta n'est pas fondée à opposer à la salariée elle-même un retard de l'entreprise sortante dans la transmission des documents concernés ou le défaut d'avis médical d'aptitude ; que la société Marietta n'est pas fondée à soutenir que du fait des manquements de l'employeur sortant elle n'était pas tenue d'admettre le transfert conventionnel pour priver la salariée, de fait transférée dès la reprise du chantier, de toute reprise d'ancienneté et lui imposer une période d'essai ; que la mauvaise foi de la société Marietta dans l'exécution de ses obligations conventionnelles a, du fait de la rupture d'essai dont elle a à tort décidé, occasionné à madame B...un préjudice matériel et moral lui ouvrant droit à réparation (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE le transfert des salariés attachés à un marché de nettoyage ayant fait l'objet d'un changement de prestataire entraîne la poursuite de leur contrat de travail en cours, sans que le nouvel employeur puisse imposer une période d'essai ; que la rupture d'une période d'essai irrégulièrement imposée par le nouvel employeur est privée d'effet, si bien que le salarié peut demander la reprise de son contrat illégalement rompu et le paiement des salaires échus depuis la date du changement de prestataire ; qu'en refusant de faire droit à de telles demandes, présentées par madame B...à titre principal, bien qu'elle ait constaté que les conditions de la poursuite du contrat de travail étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord étendu du 29 mars 1990 constituant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se dispensant d'énoncer le moindre motif propre à justifier le rejet de la demande de madame B..., à laquelle le conseil de prud'hommes avait fait droit, tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Marietta de lui remettre un avenant de reprise à effet du 1er septembre 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen commun produit au pourvoi incident n° K 10-19. 208 par Me E..., avocat aux Conseils pour la société Entreprise de nettoyage Marietta.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Marietta à payer avec intérêts de droit à Madame Z...la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour le refus de transfert ;
AUX MOTIFS QUE
Attendu que la relation contractuelle entre M. X...et Mme Z...ne s'est pas poursuivie à compter du 1er septembre 2007 ; que pour autant la société MARIETTA n'a pas repris cette salariée nonobstant les dispositions conventionnelles applicables ;
Attendu sur le transfert conventionnel, que la société MARIETTA vient dire que par courriers des 27 août et 7 septembre 2007 elle a informé " MULTINET " qu'elle était amenée à lui succéder sur le marché CPAM-Amelot à effet du 1er septembre, qu'elle n'a reçu une réponse et la liste des personnels concernés que le 12 septembre 2007 avec quelques éléments épars sur les salariés que l'entreprise sortante estimait devoir être transférés, qu'elle-même ayant constaté que les conditions de transfert n'étaient pas remplies, elle en a informé chacun des salariés en leur offrant de régulariser une embauche ;
Qu'elle fait valoir que " MULTINET " ne lui a pas communiqué les fiches médicales d'aptitude des salariés concernés, que cette entreprise a été " défaillante " dans le délai de 8 jours de communication des éléments à fournir en vue du transfert conventionnel qu'elle soutient que Mme Z...ne s'est jamais présentée à l'entreprise ;
Or considérant que l'annexe VII précité a pour objet la garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire sur les chantiers ; que le nouveau prestataire en vertu de cette annexe s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté sur le marché repris dès lors qu'il en remplit les conditions à savoir, en premier lieu, appartenir soit à la filière d'emplois " ouvriers ", être occupé sur le marché 30 % de son temps de travail effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à la classe IV des agents de maîtrise et techniciens et être affecté exclusivement sur le chantier transféré ; en deuxième lieu, en cas de contrat de travail à durée indéterminée, être affecté sur le marché depuis au moins six mois à la date de la perte du marché, ne pas avoir été absent depuis quatre mois ou plus à cette date (sauf concernant les absences pour maternité) ; que Mme Z...remplissait ces conditions, ce qui n'est pas contesté ni même évoqué par la société MARIETTA ;
Qu'en conséquence, la société MARIETTA n'est pas fondée à opposer à la salariée elle-même un retard de l'entreprise sortante dans la transmission des documents concernés ou le défaut d'avis médical d'aptitude ;
Que la société MARIETTA n'est pas fondée à soutenir que du fait des manquements de l'employeur sortant elle n'était pas tenue d'admettre le transfert conventionnel pour priver la salariée, de fait transférée dès la reprise du chantier, puisqu'elle justifie de sa période de congés, de la poursuite de son contrat de travail ;
Que les correspondances produites démontrent que la société MARIETTA n'avait pas l'intention de reprendre cette salariée ;
Que ce refus au regard des circonstances et de l'ancienneté de la salariée, qui n'a retrouver un même niveau d'emploi notamment, a occasionné à celleci un préjudice moral et matériel qui doit être réparé conformément à la demande ;
Attendu que Mme Z...qui n'a exécuté aucun travail pour la société MARIETTA n'est pas fondée en sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure à sa prise de congés payés ;
ALORS QU'il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'entreprise sortante avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés
ALORS QUE l'entreprise entrante avait fait valoir que le non respect des délais conventionnels, l'absence de communication de l'ensemble des éléments visés par l'accord du 29 mars 1990 et notamment l'absence de toute fiche médicale d'aptitude, l'avait empêché d'organiser la reprise effective du marché du fait de la seule carence de l'entreprise sortante ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de communication par la société sortante, dans le délai prescrit par l'avenant du 21 février 1991, de toute fiche médicale d'aptitude des salariés, n'avait pas placé la société entrante dans l'impossibilité d'organiser le chantier au jour du changement de prestataire, la cour d'appel a privé de base légale sa décision, en violation de l'article 3 de l'accord national du 29 mars 1990 et de l'avenant n° 1 du 21 février 1991
Moyen commun produit au pourvoi incident n° M 10-19. 209 par Me E..., avocat aux Conseils pour la société Entreprise de nettoyage Marietta.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Marietta à payer avec intérêts de droit à M. C... la somme de 3. 500 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE Attendu que la relation contractuelle entre M. X...et M. C... ne s'est pas poursuivie à compter du 1er septembre 2007 ;
Que le contrat de travail liant M. C... à la société MARIETTA a été rompu le 12 septembre 2007 ;
Que par suite, M. C... ne peut prétendre à paiement de salaires et congés payés incidents pour la période ultérieure, en l'absence de sanction légale ou conventionnelle de nullité des ruptures, seuls à ce titre ses droits à dommages et intérêts devant être examinés puisqu'il ne demande pas paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que son indemnité compensatrice de congés payés au 31 août 2007 lui est due, laquelle doit être fixée au passif de M. X...conformément à la demande ;
Attendu sur le transfert conventionnel, que la société MARIETTA vient dire que par courriers des 27 août et 7 septembre 2007 elle a informé " MULTINET " qu'elle était amenée à lui succéder sur le marché CPAM-Amelot à effet du 1er septembre, qu'elle n'a reçu une réponse et la liste des personnels concernés que le 12 septembre 2007 avec quelques éléments épars sur les salariés que l'entreprise sortante estimait devoir être transférés, qu'elle-même ayant constaté que les conditions de transfert n'étaient pas remplies, elle en a informé chacun des salariés en leur offrant de régulariser une embauche ; que M. C... a été engagé ainsi ; Qu'elle fait valoir que " MULTINET " ne lui a pas communiqué les fiches médicales d'aptitude des salariés concernés, que cette entreprise a été " défaillante " dans le délai de 8 jours de communication des éléments à fournir en vue du transfert conventionnel, que M. C... a accepté sa nouvelle embauche, peu important qu'il ait refusé de signer un contrat, la période d'essai étant conventionnelle ;
Mais considérant que l'annexe VIl précité a pour objet la garantie d'emploi et la du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire sur les chantiers ; que le nouveau prestataire en vertu de cette annexe s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté sur le marché repris dès lors qu'il en remplit les conditions à savoir, en premier lieu, appartenir soit à la filière d'emplois " ouvriers ", être occupé sur le marché 30 % de son temps de travail effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à la classe IV des agents de maîtrise et techniciens et être affecté exclusivement sur le chantier transféré ; en deuxième lieu, en cas de contrat de travail à durée indéterminée, être affecté sur le marché depuis au moins six mois à la date de la perte du marché, ne pas avoir été absent depuis quatre mois ou plus à cette date (sauf concernant les absences pour maternité) ;
Que M. C... remplissait ces conditions, ce qui n'est pas contesté ni même évoqué la société MARIETTA ;
Qu'en conséquence, la société MARIETTA n'est pas fondée à opposer au salarié lui-un retard de l'entreprise sortante dans la transmission des documents concernés ou le défaut d'avis médical d'aptitude ;
Que la société MARIETTA n'est pas fondée à soutenir que du fait des manquements de l'employeur sortant elle n'était pas tenue d'admettre le transfert conventionnel pour priver le salarié, de fait transféré dès la reprise du chantier, de toute reprise d'ancienneté et lui imposer une période d'essai ;
Que la mauvaise foi de la société MARIETTA dans l'exécution de ses obligations conventionnelles a, du fait de la rupture d'essai dont elle a à tort décidé, occasionné à M. C... un préjudice matériel et moral lui ouvrant droit à réparation
ALORS QU'il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'entreprise sortante avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés
ALORS QUE l'entreprise entrante avait fait valoir que le non respect des délais conventionnels, l'absence de communication de l'ensemble des éléments visés par l'accord du 29 mars 1990 et notamment l'absence de toute fiche médicale d'aptitude, l'avait empêché d'organiser la reprise effective du marché du fait de la seule carence de l'entreprise sortante ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de communication par la société sortante, dans le délai prescrit par l'avenant du 21 février 1991, de toute fiche médicale d'aptitude des salariés, n'avait pas placé la société entrante dans l'impossibilité d'organiser le chantier au jour du changement de prestataire, la cour d'appel a privé de base légale sa décision, en violation de l'article 3 de l'accord national du 29 mars 1990 et de l'avenant n° 1 du 21 février 1991
Moyen commun produit au pourvoi incident n° N 10-19. 210 par Me E..., avocat aux Conseils pour la société Entreprise de nettoyage Marietta.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MARIETTA à payer avec intérêts de droit à M. D...la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE Attendu que la relation contractuelle entre M. X...et M. D...ne s'est pas poursuivie à compter du 1er septembre 2007 ;
Que le contrat de travail liant M. D...à la société MARIETTA a été rompu le 12 septembre 2007 ;
Que par suite, M. D...ne peut prétendre à paiement de salaires et congés payés incidents pour la période ultérieure, en l'absence de sanction légale ou conventionnelle de nullité des ruptures, seuls à ce titre ses droits à dommages et intérêts devant être examinés puisqu'il ne demande pas paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que son indemnité compensatrice de congés payés au 31 août 2007 lui est due, laquelle doit être fixée au passif de M. X...conformément à la demande ;
Attendu sur le transfert conventionnel, que la société MARIETTA vient dire que par courriers des 27 août et 7 septembre 2007 elle a informé " MULTINET " qu'elle était amenée à lui succéder sur le marché CPAM-Amelot à effet du 1er septembre, qu'elle n'a reçu une réponse et la liste des personnels concernés que le 12 septembre 2007 avec quelques éléments épars sur les salariés que l'entreprise sortante estimait devoir être transférés, qu'elle-même ayant constaté que les conditions de transfert n'étaient pas remplies, elle en a informé chacun des salariés en leur offrant de régulariser une embauche ; que M. D...a été engagée ainsi ;
Qu'elle fait valoir que " MULTINET " ne lui a pas communiqué les fiches médicales d'aptitude des salariés concernés, que cette entreprise a été " défaillante " dans le délai de 8 jours de communication des éléments à fournir en vue du transfert conventionnel, que M. D...a accepté sa nouvelle embauche, peu important qu'il ait refusé de signer un contrat, la période d'essai étant conventionnelle ;
Mais considérant que l'annexe VIl précité a pour objet la garantie d'emploi et la du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire sur les chantiers ; que le nouveau prestataire en vertu de cette annexe s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté sur le marché repris dès lors qu'il en remplit les conditions à savoir, en premier lieu, appartenir soit à la filière d'emplois " ouvriers ", être occupé sur le marché 30 % de son temps de travail effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à la classe IV des agents de maîtrise et techniciens et être affecté exclusivement sur le chantier transféré ; en deuxième lieu, en cas de contrat de travail à durée indéterminée, être affecté sur le marché depuis au moins six mois à la date de la perte du marché, ne pas avoir été absent depuis quatre mois ou plus à cette date (sauf concernant les absences pour maternité) ;
Que M. D...remplissait ces conditions, ce qui n'est pas contesté ni même évoqué la société MARIETTA ;
Qu'en conséquence, la société MARIETTA n'est pas fondée à opposer au salarié lui-un retard de l'entreprise sortante dans la transmission des documents concernés ou le défaut d'avis médical d'aptitude ;
Que la société MARIETTA n'est pas fondée à soutenir que du fait des manquements de l'employeur sortant elle n'était pas tenue d'admettre le transfert conventionnel pour priver le salarié, de fait transféré dès la reprise du chantier, de toute reprise d'ancienneté et lui imposer une période d'essai ;
Que la mauvaise foi de la société MARIETTA dans l'exécution de ses obligations conventionnelles a, du fait de la rupture d'essai dont elle a à tort décidé, occasionné à M. D...un préjudice matériel et moral lui ouvrant droit à réparation ALORS QU'il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'entreprise sortante avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés
ALORS QUE l'entreprise entrante avait fait valoir que le non respect des délais conventionnels, l'absence de communication de l'ensemble des éléments visés par l'accord du 29 mars 1990 et notamment l'absence de toute fiche médicale d'aptitude, l'avait empêché d'organiser la reprise effective du marché du fait de la seule carence de l'entreprise sortante ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de communication par la société sortante, dans le délai prescrit par l'avenant du 21 février 1991, de toute fiche médicale d'aptitude des salariés, n'avait pas placé la société entrante dans l'impossibilité d'organiser le chantier au jour du changement de prestataire, la cour d'appel a privé de base légale sa décision, en violation de l'article 3 de l'accord national du 29 mars 1990 et de l'avenant n° 1 du 21 février 1991
Moyen commun produit au pourvoi incident n° P 10-19. 211 par Me E..., avocat aux Conseils pour la société Entreprise de nettoyage Marietta.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Marietta à payer avec intérêts de droit à Madame B...la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE
Attendu que la relation contractuelle entre M. X...et Mme B...ne s'est pas poursuivie à compter du 1er septembre 2007 ;
Que le contrat de travail liant Mme B...à la société MARIETTA a été rompu le 12 septembre 2007 ;
Que par suite, Mme B...ne peut prétendre à paiement de salaires et congés payés incidents pour la période ultérieure, en l'absence de sanction légale ou conventionnelle de nullité des ruptures, seuls à ce titre ses droits à dommages et intérêts devant être examinés puisqu'elle ne demande pas paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que son indemnité compensatrice de congés payés au 31 août 2007 lui est due, laquelle doit être fixée au passif de M. X...conformément à la demande ;
Attendu sur le transfert conventionnel, que la société MARIETTA vient dire que par courriers des 27 août et 7 septembre 2007 elle a informé " MULTINET " qu'elle était amenée à lui succéder sur le marché CPAM-Amelot à effet du 1er septembre, qu'elle n'a reçu une réponse et la liste des personnels concernés que le 12 septembre 2007 avec quelques éléments épars sur les salariés que l'entreprise sortante estimait devoir être transférés, qu'elle-même ayant constaté que les conditions de transfert n'étaient pas remplies, elle en a informé chacun des salariés en leur offrant de régulariser une embauche ; que Mme B...a été engagée ainsi ; Qu'elle fait valoir que " MULTINET " ne lui a pas communiqué les fiches médicales d'aptitude des salariés concernés, que cette entreprise a été " défaillante " dans le délai de 8 jours de communication des éléments à fournir en vue du transfert conventionnel, que Mme B...a accepté sa nouvelle embauche, peu important qu'elle ait refusé de signer un contrat, la période d'essai étant conventionnelle ;
Mais considérant que l'annexe VII précité a pour objet la garantie d'emploi et la du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire sur les chantiers ; que le nouveau prestataire en vertu de cette annexe s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté sur le marché repris dès lors qu'il en remplit les conditions à savoir, en premier lieu, appartenir soit à la filière d'emplois " ouvriers ", être occupé sur le marché 30 % de son temps de travail effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à la classe IV des agents de maîtrise et techniciens et être affecté exclusivement sur le chantier transféré ; en deuxième lieu, en cas de contrat de travail à durée indéterminée, être affecté sur le marché depuis au moins six mois à la date de la perte du marché, ne pas avoir été absent depuis quatre mois ou plus à cette date (sauf concernant les absences pour maternité) ;
Que Mme B...remplissait ces conditions, ce qui n'est pas contesté ni même évoqué la société MARIETTA ;
Qu'en conséquence, la société MARIETTA n'est pas fondée à opposer à la salarié elle-même un retard de l'entreprise sortante dans la transmission des documents concernés ou le défaut d'avis médical d'aptitude ;
Que la société MARIETTA n'est pas fondée à soutenir que du fait des manquements de l'employeur sortant elle n'était pas tenue d'admettre le transfert conventionnel pour priver la salariée, de fait transférée dès la reprise du chantier, de toute reprise d'ancienneté et lui imposer une période d'essai ;
Que la mauvaise foi de la société MARIETTA dans l'exécution de ses obligations conventionnelles a, du fait de la rupture d'essai dont elle a à tort décidé, occasionné à Mme B...un préjudice matériel et moral lui ouvrant droit à réparation
ALORS QU'il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'entreprise sortante avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés
ALORS QUE l'entreprise entrante avait fait valoir que le non respect des délais conventionnels, l'absence de communication de l'ensemble des éléments visés par l'accord du 29 mars 1990 et notamment l'absence de toute fiche médicale d'aptitude, l'avait empêché d'organiser la reprise effective du marché du fait de la seule carence de l'entreprise sortante ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de communication par la société sortante, dans le délai prescrit par l'avenant du 21 février 1991, de toute fiche médicale d'aptitude des salariés, n'avait pas placé la société entrante dans l'impossibilité d'organiser le chantier au jour du changement de prestataire, la cour d'appel a privé de base légale sa décision, en violation de l'article 3 de l'accord national du 29 mars 1990 et de l'avenant n° 1 du 21 février 1991


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19208;10-19209;10-19210;10-19211
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2012, pourvoi n°10-19208;10-19209;10-19210;10-19211


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19208
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