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08/03/2012 | FRANCE | N°10-18004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2012, 10-18004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 2010), que M. X... a été engagé le 2 novembre 1987 par la société Worms gestion diffusion, devenue W finance conseil, pour devenir conseiller en gestion de patrimoine à compter du 1er janvier 1992, moyennant une rémunération proportionnelle à son chiffre d'affaires ; que revendiquant le statut de VRP et estimant qu'il n'avait pas perçu toutes ses commissions, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :r>Attendu que la société W finance conseil fait grief à l'arrêt de la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 2010), que M. X... a été engagé le 2 novembre 1987 par la société Worms gestion diffusion, devenue W finance conseil, pour devenir conseiller en gestion de patrimoine à compter du 1er janvier 1992, moyennant une rémunération proportionnelle à son chiffre d'affaires ; que revendiquant le statut de VRP et estimant qu'il n'avait pas perçu toutes ses commissions, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société W finance conseil fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre de rappel de commissions alors, selon le moyen :
1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes au moment de la formation de l'acte ; que si l'article 5.4 du contrat de travail prévoit que « la société pourra à tout moment modifier le ou les barèmes de commissions pour chaque catégorie de produits cela en fonction des circonstances économiques, notamment en cas de diminution des taux de chargements payés par la clientèle », l'article 5.3.3. du même contrat précise que « pour le calcul de la rémunération proportionnelle, ne seront pris en considération que les souscriptions et ordres d'acquisition se traduisant par une augmentation nette de capitaux recueillis antérieurement auprès du client », et surtout que « seule cette marge nette servait d'assiette au calcul de la rémunération proportionnelle » ; qu'en affirmant pour infirmer le jugement et condamner l'employeur au paiement de rappel de commissions, que la clause de l'article 5.4 du contrat de travail était nulle au motif qu'elle ne donnait aucune précision permettant de déterminer dans quelle proportion la réduction des frais d'entrée entraînerait celle des commissions quand il ressortait de l'article 5.3.3 du contrat de travail que pour le calcul de la rémunération proportionnelle, l'assiette des commissions était la marge nette réalisée par les frais supportés par le client, ce dont il résultait que seul l'assiette des commissions était impactée par les ristournes consenties par le salarié et non son taux de commissionnement, la cour d'appel, qui s'est prononcée au regard de la seule clause de l'article 5.4 du contrat de travail sans prendre en considération l'économie d'ensemble du contrat et notamment l'article 5.3.3 du contrat de travail, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) qu'il appartient au juge de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles tant au moment de la formation de l'acte que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, la commune intention des parties dans le comportement ultérieur du salarié et notamment au regard des "mémorandum" régulièrement versés aux débats par lesquels M. X... informait son employeur qu'il convenait de faire application pour le calcul de sa rémunération du chiffre d'affaires corrigé et au vu de ses écritures reconnaissant que W finance conseil appliquait les bons taux contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) qu'une clause de contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié, dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; que la société W finance conseil faisait valoir dans ses écritures d'appel que le conseiller ne pouvait prétendre au maintien de l'assiette de commission contractuel sur un produit dès lors qu'il avait librement choisi de faire bénéficier le client d'une remise et n'avait pas respecté le taux de frais figurant dans les conditions générales ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société W finance conseil, les conséquences qu'il convenait de tirer de la liberté du conseiller de réduire les taux de chargement supportés par son client, initiative qui avait pour corollaire immédiat de baisser la marge commerciale de la société W finance conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) qu'une clause de contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié, dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en énonçant, pour justifier la nullité de la clause, que l'employeur percevait au cours du contrat un revenu sur les encours de sorte que la réduction des commissions du salarié n'est pas nécessairement directement proportionnelle à celle des droits d'entrée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) qu'enfin, le salarié étant tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, l'employeur ne peut se voir imputer le paiement de rappel de commissions lorsque le salarié a de sa propre initiative fait bénéficier son client d'une remise et n'a pas respecté le taux figurant dans les conditions générales ; que la société W finance conseil faisait valoir qu'en réalité, selon les termes du contrat, le salarié en modifiant les taux de charges au bénéfice de ses clients s'imposait lui-même la modification de sa rémunération qu'il prétendait avoir seulement aujourd'hui subi ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont il ressortait que le salarié avait volontairement provoqué les conditions d'absence de versement des commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'interprétant l'ensemble des clauses du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la clause de l'article 5-4 du contrat de travail était nulle en ce qu'elle donnait à l'employeur la possibilité de modifier la rémunération prévue par le contrat en fonction d'éléments généraux, s'agissant notamment des remises consenties sur les droits d'entrée des produits souscrits, sans l'accord du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de VRP alors, selon le moyen : que les limites du secteur de prospection ne doivent pas nécessairement être définies avec précision, dès lors qu'il présente « en fait un caractère de fixité suffisante pour être considéré comme déterminé et comme répondant aux conditions du statut du représentant ; que la cour d'appel qui a reconnu que le salarié concentrait l'essentiel de son activité dans les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et a ainsi suffisamment caractérisé l'existence d'un secteur géographique et a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, que le salarié n'avait pas de secteur déterminé puisqu'il prospectait dans de très nombreux départements, au-delà de la zone dont il prétendait qu'elle constituait son secteur, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le salarié ne pouvait revendiquer le statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société W finance conseil au pourvoi principal
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société W Finance Conseil à payer 939 229,36 € à Monsieur Michel X... au titre de rappel de commissions.
AUX MOTIFS QUE « l'article 5 du contrat de travail alloue à Monsieur X... une rémunération assise sur les souscriptions et ordres des clients acceptés par l'employeur, effectivement encaissés et se traduisant par une augmentation nette des capitaux recueillis et calculée selon un barème annexé au contrat ; que ce barème détaille différents taux de commissionnement, sans prévoir aucune dégressivité selon que le salarié a consenti ou non au client des droits d'entrée réduits sur les produits souscrits ; que le contrat prévoit aussi que « la société pourra à tout moment modifier le ou les barèmes de commissions pour chaque catégorie de produits en fonction des circonstances économiques, notamment en cas de diminution des taux de chargement payés par la clientèle » ; que toutefois, cette clause, par laquelle l'employeur se réserve de modifier le contrat de travail en fonction d'éléments généraux - les circonstances économiques - ou d'un élément objectif - la diminution des taux de chargement payés par la clientèle - mais sans donner aucune autre précision permettant d'en faire une application concrète, et notamment sans déterminer dans quelle proportion la réduction des frais d'entrée doit entraîner celle des commissions, étant précisé que l'employeur perçoit au cours du contrat un revenu sur les encours, et que la réduction des commissions du salarié n'est donc pas nécessairement directement proportionnelle à celle des droits d'entrée, est nulle comme permettant une modification du contrat sans l'accord du salarié ; que malgré cela, pour tenir compte dans le calcul de la rémunération des remises consenties sur les droits d'entrée, la société W Finance Conseil a diminué le montant du capital sur lequel elle a appliqué les taux prévus par le barème ; que c'est à tort cependant qu'elle le justifie en faisant valoir que la rémunération du salarié, qui suppose la réalisation d'un chiffre d'affaires, est donc calculée sur la marge nette de la société, puisque le contrat stipule au contraire qu'elle est assise sur la seule augmentation nette des capitaux recueillis ; que de même, elle ne peut se prévaloir du fait que pendant plusieurs années, la rémunération du salarié a été calculée sur un chiffre d'affaires ainsi modifié, sans réaction de sa part, dès lors que la renonciation d'un salarié à se prévaloir de la violation par un employeur des prescriptions contractuelles légales ne peut résulter que d'actes positifs et dénués d'équivoque ; qu'elle ne peut arguer non plus du fait que la suppression des droits d'entrée jointe au maintien de la commission de son salarié générerait des commercialisations à perte, en raison du profit déjà évoqué qu'elle tire des capitaux tout au long des contrats et que la perte des droits d'entrée ne la prive donc pas de tout bénéfice et, en toute hypothèse, de telles considérations sont inopposables au salarié en l'absence de stipulations contractuelles en ce sens ; qu'elle ne peut se prévaloir non plus de l'usage de l'entreprise et de son acceptation par l'immense majorité de ses salariés, puisque cette acceptation n'engage pas Monsieur X... et que ce dernier est fondé à revendiquer l'application de son contrat si cet usage lui est défavorable ; qu'il convient donc de déterminer le solde de commissions qui reste dû à Monsieur X... sur la base de l'augmentation nette des capitaux recueillis et selon le barème annexé au contrat ; que sur les commissions sur les contrats d'assurance vie ; que le barème prévoit une commission de 2,15 % du chiffre d'affaires en l'absence de prescription, et de 1,64 % en cas de prescription, c'est-à-dire lorsqu'un expert-comptable, en qualité de partenaire rémunéré, a amené le client ; que le taux de 1,64 % a ensuite été porté à 1,72 %, et Monsieur X... est donc fondé à revendiquer l'application de cet usage ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'employeur a calculé les commissions sur la base d'un chiffre d'affaires minoré et que, en l'absence d'acte interruptif de prescription antérieur à la saisine du Conseil de prud'hommes du 22 septembre 1999, la somme de 241 048,32 € lui reste due depuis cette date jusqu'au mois de janvier 2005 ; qu'en outre il n'est pas contesté que la société W Finance Conseil a continué ensuite à calculer de la même manière les commissions de Monsieur X..., lequel est donc fondé à réclamer un complément de 51 774,22 € jusqu'au mois de septembre 2009, selon un détail qui n'est pas critiqué ; que la société W Finance Conseil sera donc condamnée à lui payer 292 822,54 € ; que sur les commissions sur les « arbitrages » à droits d'entrée réduits ; que ces « arbitrages » correspondent aux sommes déjà investies sur des contrats d'assurance vie ou dans des fonds communs de placement et dirigées vers un autre support financier ; que ces placements sont contractuellement rémunérés au taux de 0,57 % en l'absence de prescription, porté ensuite à 0,68 % selon un usage constant, et de 0,44 % en cas de prescription ; que ces principes de rémunération doivent se combiner avec la règle contractuelle déjà exposée selon laquelle la rémunération ne peut être assise que sur les souscriptions se traduisant par une augmentation nette des capitaux recueillis, ce qui exclut donc de cette assiette les « arbitrages » pour les produits arrivés à terme ; que toutefois, même en tenant compte de ces exclusions, il ressort du rapport d'expertise que les commissions de Monsieur X... ont été assises sur un chiffre d'affaires minoré et, sur la base de ce rapport, du détail des mouvements commissionnés et des bulletins de salaire versés aux débats, il apparaît qu'un rappel de commissions de 28 600 € lui reste dû depuis le 22 septembre 1999 au mois de janvier 2005 ; qu'en outre, la société W Finance Conseil ayant continué après le mois de janvier 2005 à calculer les commissions de Monsieur X... de façon toujours erronée, ce dernier est en droit de revendiquer le paiement d'un complément de 130 210,43 € pour la période de février 2005 à février 2009, selon un détail qui n'est pas discuté ; que la société W Finance Conseil sera donc condamnée à lui payer 158 810,43 € ; que sur les commissions sur les fonds communs de placement de trésorerie ; que le barème prévoit une commission de 1,50 % sur les sommes versées par le client lors de l'encaissement des fonds ; que ce taux devant s'appliquer à tous les fonds communs de placement (FCP) de trésorerie, sans autre précision, c'est donc vainement que la société W Finance Conseil expose que le produit qu'elle distribuait à l'époque de la souscription du contrat n'existerait plus, et qu'un autre produit, sur lequel elle ne facture aucun droit d'entrée, l'aurait remplacé, puisqu'il n'est pas contesté que ce nouveau produit est bien un FCP de trésorerie, et d'autre part, que la rémunération du salarié est indépendante du montant des droits d'entrée ; que Monsieur X... n'a rien perçu au titre de ces FCP, alors qu'il résulte du rapport d'expertise et du détail des mouvements versés aux débats qu'il avait droit à 287 700 € de septembre 1999 à janvier 2005 ; qu'en outre, il n'a encore rien perçu pour la période postérieure, alors qu'il démontre en produisant le détail des placements qu'il était en droit de percevoir 31 570,87 € jusqu'au mois de février 2009 ; que la société W Finance sera donc condamnée à lui payer 319 270,87 € ; que sur les commissions sur les PEP « portefeuille progressif » ; que le contrat stipule sur ce type de produit une commission de 2,50 % en l'absence de prescription et de 1,90 % en cas de prescription, sans distinction selon le type de prescripteur ; que l'expert a relevé que la société W Finance avait appliqué des taux de commissionnement de 2,38 % et de 1,764 %, et que pour la période de juillet 2000 à octobre 2002, un solde de commissions calculé sur la base des versements résultants des listes de mouvements commissionnés d'un montant de 772,96 € lui restait dû ; que rien ne permettant de remettre en cause le calcul de l'expert, cette somme sera donc mise à la charge de la société W Finance ; que sur les commissions sur les encours et les produits COPARC ; que le contrat met à la charge de l'employeur une commission sur les encours COPARC de 0,16 % et sur les produits COPARC de 0,12 %, porté à 0,16 % au cours de la réunion du comité d'entreprise du 27 janvier 1994 ; qu'il s'avère que ces produits ont été commissionnés selon des taux s'échelonnant de 0,008 % à 0,16 %, soit en moyenne un peu plus de 0,12 %, laissant subsister un solde de 73 190 € pour la période du 22 septembre 1999 au mois de janvier 2005 ; qu'en outre, cette situation s'est prolongée jusqu'au mois de décembre 2008, pour un solde de commissions de 82 134,49 € ; que la société W Finance sera donc condamnée à payer 155 324,49 € ; que sur les commissions sur l'assurances vie COPARC et les FCP PEC ; que le contrat prévoit que le taux de commission sur ces produits s'élève à 2,15 % sans prescription et à 1,64 % avec prescription, ce dernier taux ayant été porté à 1,72 % selon un usage que révèle l'examen des mouvements commissionnés ; que les opérations avec prescripteur ont été rémunérées avec un taux de 1,5 %, alors que rien n'établit que ce taux a été accepté par Monsieur X... laissant subsister, selon un détail qui n'est pas critiqué, pour la période de septembre 1999 à décembre 2003 un solde de commissions chiffré par l'expert à 12 228,07 €, qui sera donc mis à la charge de la société W Finance ; qu'au total, la société W Finance sera condamnée à payer 229,36 € » ;
ALORS QUE, d'une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes au moment de la formation de l'acte ; que si l'article 5.4 du contrat de travail prévoit que « la société pourra à tout moment modifier le ou les barèmes de commissions pour chaque catégorie de produits cela en fonction des circonstances économiques, notamment en cas de diminution des taux de chargements payés par la clientèle », l'article 5.3.3. du même contrat précise que « pour le calcul de la rémunération proportionnelle, ne seront pris en considération que les souscriptions et ordres d'acquisition se traduisant par une augmentation nette de capitaux recueillis antérieurement auprès du client », et surtout que « seule cette marge nette servait d'assiette au calcul de la rémunération proportionnelle » ; qu'en affirmant pour infirmer le jugement et condamner l'employeur au paiement de rappel de commissions, que la clause de l'article 5.4 du contrat de travail était nulle au motif qu'elle ne donnait aucune précision permettant de déterminer dans quelle proportion la réduction des frais d'entrée entraînerait celle des commissions quand il ressortait de l'article 5.3.3 du contrat de travail que pour le calcul de la rémunération proportionnelle, l'assiette des commissions était la marge nette réalisée par les frais supportés par le client, ce dont il résultait que seul l'assiette des commissions était impactée par les ristournes consenties par le salarié et non son taux de commissionnement, la Cour d'appel, qui s'est prononcée au regard de la seule clause de l'article 5.4 du contrat de travail sans prendre en considération l'économie d'ensemble du contrat et notamment l'article 5.3.3 du contrat de travail, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, il appartient au juge de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles tant au moment de la formation de l'acte que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (Prod. 6 p. 19), la commune intention des parties dans le comportement ultérieur du salarié et notamment au regard des "mémorandum" régulièrement versés aux débats (Prod. 8 à 10) par lesquels Monsieur X... informait son employeur qu'il convenait de faire application pour le calcul de sa rémunération du chiffre d'affaires corrigé et au vu de ses écritures reconnaissant que W Finance Conseil appliquait les bons taux contractuels (Prod. 7 p. 16), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, une clause de contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; que la société W Finance Conseil faisait valoir dans ses écritures d'appel que le conseiller ne pouvait prétendre au maintien de l'assiette de commission contractuel sur un produit dès lors qu'il avait librement choisi de faire bénéficier le client d'une remise et n'avait pas respecté le taux de frais figurant dans les conditions générales ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société W Finance Conseil, les conséquences qu'il convenait de tirer de la liberté du conseiller de réduire les taux de chargement supportés par son client, initiative qui avait pour corollaire immédiat de baisser la marge commerciale de la société W Finance Conseil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, une clause de contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en énonçant, pour justifier la nullité de la clause, que l'employeur percevait au cours du contrat un revenu sur les encours de sorte que la réduction des commissions du salarié n'est pas nécessairement directement proportionnelle à celle des droits d'entrée, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin le salarié étant tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, l'employeur ne peut se voir imputer le paiement de rappel de commissions lorsque le salarié a de sa propre initiative fait bénéficier son client d'une remise et n'a pas respecté le taux figurant dans les conditions générales ; que la société W Finance Conseil faisait valoir qu'en réalité, selon les termes du contrat, Monsieur X... en modifiant les taux de charges au bénéfice de ses clients s'imposait lui-même la modification de sa rémunération qu'il prétendait avoir seulement aujourd'hui subi ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont il ressortait que Monsieur X... avait volontairement provoqué les conditions d'absence de versement des commissions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de VRP ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 7311-3 du code du travail définit le voyageur, représentant, placier comme toute personne qui : 1°) travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2°) exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3°) ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4°) est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) le taux des rémunérations ; en l'espèce M. X... fait valoir qu'il se serait vu assigner un secteur géographique spécifique puisqu'i est rattaché à l'agence de Toulouse, comme le prouvent son contrat de travail et ses bulletins de paie, mais ce rattachement corrélatif de la présence de nombreuses agences de la société W FINANCE sur toute le territoire national, et garantissant la proximité géographique avec la clientèle que souligne la plaquette publicitaire versée aux débats par M. X..., n'induit pas nécessairement qu'un secteur géographique précis lui aurait été assigné et, au contraire, son contrat de travail, dont l'article 1-4 exclut expressément le statut de VRP, ne détermine aucune région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; M. X... soutient certes que dans les faits, il a toujours démarché le même secteur d'activité, imposé par son employeur, à savoir la région Midi-Pyrénées, et notamment les départements 31, 65, 09, 81, 82, 46 et 12, ainsi qu'une partie de la région Languedoc-Roussillon et notamment les départements 66 et 30 ; toutefois, en affirmant sans plus de précision que son secteur géographique comprendrait « une partie » de la région Languedoc-Roussillon et « notamment » les départements 66 et 30, M. X... ne délimite pas le secteur géographique qu'il revendique ; cette revendication a d'ailleurs varié, puisque devant l'expert, il y a ajouté à ce secteur le département 48, dont il ne fait plus état aujourd'hui ; en outre, l'expert a constat que M. X... concentrait l'essentiel de son activité sur le département de son domicile (12), dans une moindre mesure dans les départements voisins (46, 81, 86) et qu'il ne prospectait pas d'une manière logique et méthodique, puisque dans la région Midi-Pyrénées comme dans la région Languedoc-Roussillon, il avait presque autant de clients que dans les départements les moins peuplés (09 et 48) que dans les plus peuplés et les plus riches (31 d'une part et 30,34, 66 d'autre part) ; il a relevé aussi que M. X... n'avait aucun client dans les départements 32 et 65, qu'il en avait très peu dans certains autres départements de ce qu'il considère être son secteur, à savoir 6 clients dans le Tarn et Garonne (82), 2 clients dans l'Aude (11), 1 client dans le Gard (30), 6 clients dans l'Hérault (34) et 6 clients dans les Pyrénées Orientales (66), et qu'il en avait autant dans certains départements qu'il considère comme étrangers à son secteur, à savoir 9 clients en Corrèze (19), 4 clients en Haute-Vienne (87), 3 clients en Lot et Garonne (47), 6 clients à Paris (75) ; M. X... reconnaît que ses clients ne résident pas tous dans le secteur qu'il revendique mais il l'explique par le fait qu'il a continué à s'occuper de leurs placements après un déménagement, ou qu'il s'agit d'héritiers de clients qui résidaient dans son secteur ; cette explication est toutefois partiellement démentie par le rapport d'expertise, qui a relevé une liste de différents clients directement démarchés par M. X... alors qu'ils résidaient déjà en dehors du secteur prétendu ; elle est aussi démentie par le fait que depuis le dépôt du rapport d'expertise, sur 16 nouveaux clients suivis en dehors du secteur revendiqué, 12 comptes ont été ouverts avec des clients sans lien avec le secteur prétendu ; d'autre part, M. X... soutient qu'il aurait prospecté la clientèle des experts comptables, mais il apparaît qu'en réalité, ces derniers adressent leur clientèle déjà existante à la société W FINANCE, sans prospection particulière, à la suite de relations de partenariat commerciales établies entre eux et la société W FINANCE ; en conséquence, M. X..., qui ne s'est vu concéder aucun secteur géographique déterminé ni aucune clientèle particulière, et à qui il est permis de trouver des clients partout sur le territoire national, ne peut donc revendiquer le statut de VRP ;
ALORS QUE les limites du secteur de prospection ne doivent pas nécessairement être définies avec précision, dès lors qu'il présente « en fait un caractère de fixité suffisante pour être considéré comme déterminé et comme répondant aux conditions du statut du représentant » ; que la cour d'appel qui a reconnu que Monsieur X... concentrait l'essentiel de son activité dans les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et a ainsi suffisamment caractérisé l'existence d'un secteur géographique et a violé l'article L. 7311-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18004
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2012, pourvoi n°10-18004


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18004
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