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08/03/2012 | FRANCE | N°10-16576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2012, 10-16576


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 24 février 2010) sur renvoi après cassation (2ème Civ, 19 février 2009, pourvoi n° 07-21. 518) et les productions, qu'un jugement ayant condamné son ex-époux, résidant en Italie, à lui payer une certaine somme, Mme X... a sollicité l'assistance de la société Squadra associés (l'avocat) afin de faire exécuter ce jugement, et qu'une conventi

on d'assistance juridique a été signée, prévoyant une rémunération de l'avoca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 24 février 2010) sur renvoi après cassation (2ème Civ, 19 février 2009, pourvoi n° 07-21. 518) et les productions, qu'un jugement ayant condamné son ex-époux, résidant en Italie, à lui payer une certaine somme, Mme X... a sollicité l'assistance de la société Squadra associés (l'avocat) afin de faire exécuter ce jugement, et qu'une convention d'assistance juridique a été signée, prévoyant une rémunération de l'avocat selon un taux horaire ; que Mme X... ayant ensuite déchargé l'avocat de sa mission, a contesté les honoraires réclamés et a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande de fixation de leur montant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme totale de 17. 465 € HT, soit 20. 888, 14 € TTC, les honoraires dus à l'avocat, et déduction faite des sommes versées, de la dire débitrice d'un solde de 10. 636, 02 €, cette somme étant majorée d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de 7 points à compter du 7 mars 2006 sur la somme de 4. 873, 50 €, et du 23 avril 2006 sur la somme de 5. 762, 52 €, et de la débouter, en conséquence, de sa demande de restitution d'honoraires ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président qui, hors de toute dénaturation, et prenant en compte la convention des parties sur le fondement exclusif de laquelle celles-ci avaient fondé leurs prétentions respectives, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d'effectuer d'autres recherches, a pu évaluer comme il l'a fait le montant des honoraires dus à l'avocat ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable, en ses première, sixième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Squadra associés, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y...- X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme totale de 17. 465 € HT, soit 20. 888, 14 € TTC, les honoraires dus par madame Y...- X... à la SELARL Squadra associés, et déduction faite des sommes versées, d'avoir dit madame Y...- X... débitrice d'un solde de 10. 636, 02 €, cette somme étant majorée d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de 7 points à compter du 7 mars 2006 sur la somme de 4. 873, 50 €, et du 23 avril 2006 sur la somme de 5. 762, 52 €, et d'avoir, en conséquence, débouté madame Y...- X... de sa demande de restitution d'honoraires ;

AUX MOTIFS QUE madame Anne Y...- X... est bénéficiaire d'un jugement rendu le 17 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, ayant condamné son ex-mari monsieur Giovanni Y... à lui payer une somme de 307. 947 € en principal à titre de remboursement d'une dette existant entre époux ; que cherchant à obtenir l'exécution de cette décision en Sicile où monsieur Y... de nationalité italienne était désormais installé, elle s'est adressée à la SELARL Squadra associés, et plus particulièrement à maître Z...d'origine sicilienne ; qu'elle a signé une " convention d'assistance juridique " datée du 5 septembre 2005 stipulant que " la Cliente sollicite l'assistance juridique de Squadra Associés pour la conseiller de manière générale dans la conduite à adopter pour l'exécution du jugement du tribunal de grande instance du 17 mars 2005 qui l'a déclarée créancière. La Cliente déclare que cette décision sera définitive, ce qui permettrait de passer à la phase d'exécution. Pour ce faire, Squadra Associés devra choisir, en accord avec la Cliente, le cabinet d'avocats italien compétent localement pour rendre ladite décision exécutoire sur le sol italien. Par ailleurs, Squadra Associés assistera la Cliente auprès dudit cabinet italien pour l'exécution proprement dite du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2005 et ce, conformément au droit italien. A ce titre, la Cliente prend acte du fait que Squadra Associés n'a aucune compétence en droit italien et que seul le cabinet italien qui sera choisi pourra exercer la compétence nécessaire pour l'accomplissement de la mission. " ; que cette convention prévoyait une facturation des honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 350 € HT, et le règlement d'une provision de 7 000 € HT (8 372 € TTC) ; que madame Anne Y...- X... a réglé la provision ainsi que les honoraires dus pour l'avocat en Italie ; que le 2 décembre 2005, alors que la requête en exequatur n'avait pas encore été déposée en Italie, la SELARL Squadra Associés a émis une facture d'un montant de 10. 758, 64 € TTC, sollicitant le règlement de la somme de 2. 386, 64 € déduction faite de la provision ; que cette facture se rapportant à la période de septembre à novembre 2005 comportait en annexe le détail des diligences accomplies avec indication de leur date, et du temps consacré à leur exécution, pour un total de 25 heures ; que madame Anne Y...- X... a procédé au règlement de la somme de 2. 386, 64 € ; que la SELARL Squadra associés a émis une seconde facture le 3 février 2006, pour un montant de 4. 873, 50 € TTC, se rapportant à la période de décembre 2005 et janvier 2006, comportant en annexe le détail des diligences accomplies avec indication de leur date, et du temps consacré à leur exécution, pour un total de 11, 4 heures ; que madame Anne Y...- X... a décidé de ne pas poursuivre avec la SELARL Squadra associés et a demandé restitution de son dossier ; que la SELARL Squadra associés lui a alors adressé le 22 mars 2006 une dernière facture datée du même jour d'un montant de 5. 762, 52 €, se rapportant à la période du 1er février au 8 mars 2006, qui comportait en annexe le détail des diligences accomplies avec indication de leur date, et du temps consacré à leur exécution, pour un total de 13, 5 heures ; qu'était joint un compte détaillé distinguant les honoraires restant dus pour un solde de 8. 715 € HT, des frais énumérés pour un montant résiduel de 177, 99 € HT, la SELARL Squadra associés réclamant ainsi paiement de la somme totale de 10. 632, 02 € TTC déduction faite des sommes versées ; que c'est en cet état que le Bâtonnier a été saisi ; que lorsque madame Anne Y...- X... s'est adressée à la SELARL Squadra associés, l'avocat qui avait suivi les procédures au fond avait déjà amorcé une démarche en vue de trouver un avocat en Italie ; que le lendemain du premier rendez-vous, la SELARL Squadra associés a pris contact avec son confrère pour assurer la régularité de la succession mais également pour solliciter certaines pièces et précisions, en particulier se rapportant à un jugement rendu le 6 septembre 2000 condamnant monsieur Y... au paiement de pensions alimentaires que madame Anne Y...- X... souhaitait également faire exécuter ; que diverses correspondances s'en sont suivies avec ce confrère ; que la SELARL Squadra associés a également pris contact téléphonique avec un avocat correspondant à Messine (maître A...), et a rédigé à son intention un courrier exposant sur 4 pages les situations respectives de madame Anne Y...- X... et de monsieur Y..., les décisions rendues en France, les demandes de madame Anne Y...- X... portant en premier lieu sur l'exequatur non seulement du jugement du 17 mars 2005 mais également de celui du 6 septembre 2000, sollicitant de sa part une information complète sur la procédure à suivre en Italie, leur durée et coût prévisibles ; que ce courrier faisait également mention de la volonté de madame Anne Y...- X... d'obtenir l'exécution forcée de ces deux décisions, et précisait que madame Anne Y...- X... croyait savoir que son ex-mari avait organisé son insolvabilité et qu'il conviendrait d'envisager les investigations à mener et la stratégie à adopter en fonction des résultats de celles-ci ; qu'étaient jointes à ce courrier toutes les pièces utiles alors en possession de la SELARL Squadra associés ; que la SELARL Squadra associés a toujours fait rapport à madame Anne Y...- X... de ses diligences et de l'évolution du dossier ; que le 18 novembre 2005, une réunion a été organisée au cabinet au cours de laquelle maître A...a précisé à madame Anne Y...- X... les conditions juridiques et matérielles de son intervention, a proposé des modalités d'investigations patrimoniales en Italie, a fait part des délais qui seraient nécessaires pour obtenir en Italie l'exequatur des jugements des 6 septembre 2000 et 17 mars 2005 ; qu'a également été discutée la question de la prescription de la pension alimentaire faisant l'objet du jugement du 6 septembre 2000 et les diligences à envisager pour l'interruption de celle-ci ; que la SELARL Squadra associés a adressé le jour-même un compte rendu écrit de cette réunion à madame Anne Y...- X..., qui par courrier en réponse du 21 novembre 2005 a donné son accord pour des recherches patrimoniales au sujet de monsieur Y... mais également de sa mère sur divers sites en Sicile, son accord pour laisser en suspens l'arriéré de pensions alimentaires accumulé à fin décembre 2005 pour laisser le temps de faire les recherches patrimoniales de façon confidentielle, mais fait part de son souhait d'obtenir au mieux le recouvrement des pensions courantes à compter de janvier 2006, a confirmé sa demande d'exequatur pour les deux jugements, et revendiqué une traçabilité par écrit de l'avancement des recherches ; que l'ensemble des correspondances échangées sur toute la période de collaboration démontre, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que madame Anne Y...- X... rompue aux affaires, était particulièrement vigilante sur le suivi de son dossier, ne manquant pas d'adresser régulièrement ses consignes par écrit ; qu'à réception de la facture du 2 décembre 2005, madame Anne Y...- X... n'a pas émis la moindre contestation sur la nature des diligences énumérées en annexe et le temps indiqué pour leur accomplissement ; qu'elle a réglé sans le moindre commentaire le solde restant dû sur cette facture après déduction de la provision versée, au vu du détail des diligences qui y était annexé ; qu'elle ne justifie pas d'éléments permettant de considérer que ce deuxième règlement effectué par erreur ou sous l'emprise d'une contrainte abolissant la liberté de son consentement, qui ne peut être caractérisée par la simple crainte de voir l'avocat italien se décharger du dossier alors que celui-ci était directement réglé par elle de ses honoraires et que parlant elle-même couramment italien elle était parfaitement en mesure de correspondre directement avec lui, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire alors même que la SELARL Squadra associés n'était pas dessaisie de sa mission ; qu'ayant acquitté librement le solde de la facture du 2 décembre 2005 et en conséquence accepté le montant de celle-ci, après services rendus, elle n'est pas fondée à prétendre remettre en cause les honoraires correspondants ; que par la suite, la SELARL Squadra associés a continué à assurer la correspondance avec maître A..., faisant rapport à madame Anne Y...- X..., après traduction, des diligences accomplies en Italie, recevant les instructions de sa cliente quant à la poursuite des investigations et transmettant celles-ci en Italie, organisant réunions et conférences téléphoniques ; que la question de la prescription des pensions alimentaires résultant du jugement du 6 septembre 2000 étant posée ainsi que l'opportunité d'éviter tout acte interruptif à partir de l'Italie pour éviter que le débiteur soit alerté sur les opérations en cours en Sicile, il a été envisagé de faire délivrer une sommation à partir de Paris ; qu'après un délai de réflexion, madame Anne Y...- X... a notifié à la SELARL Squadra associés sa décision de faire délivrer un commandement de payer à partir de Paris et dans le même temps de faire prendre une inscription d'hypothèque sur " des actes de donation en indivision en Italie " ainsi que sur un bien propre de monsieur Y... ; que la SELARL Squadra associés a, en conséquence, transmis ces instructions à maître A...et en a assuré le suivi ; que dans la perspective de la sommation de payer prévue en France, elle a établi un décompte détaillé des intérêts dus sur chacune des échéances de pensions alimentaires de 1999 à février 2006 et rédigé un projet de sommation, adressé l'ensemble à madame Anne Y...- X... pour approbation, saisi un huissier pour sa signification, fait rapport de ses diligences à Madame Anne Y...- X... et assuré la coordination des opérations pour la traduction officielle de l'acte en italien ; que l'ensemble de ces diligences n'a pas été mené à son terme en raison de la décision prise par madame Anne Y...- X... d'y mettre fin au motif qu'en réalité un premier commandement avait déjà été signifié en 2003, intervenant elle-même directement auprès du traducteur et de l'huissier sans en aviser préalablement la SELARL Squadra associés ; qu'en parallèle, la SELARL Squadra associés a reçu de maître A...ses projets de requête pour l'exequatur des deux jugements, sur lesquels elle a apporté des premiers commentaires, proposant à son confrère, en ce qui concerne le jugement de juin 2000 des modifications, ajouts ou suppressions, et concernant le jugement de mars 2005 des corrections sur la traduction exacte de termes juridiques français ; qu'iI a soumis ces projets à madame Anne Y...- X... et après son approbation les a retransmis à maître A...puis après réception de la version définitive a de nouveau vérifié celle-ci pour la soumettre à madame Anne Y...- X... qui, sans en aviser préalablement la SELARL Squadra associés, a renvoyé les requêtes signées directement à maître A...; que la mission confiée à la SELARL Squadra associés ne se limitait manifestement pas à la seule transmission de pièces pour une simple procédure d'exequatur du jugement du 17 mars 2005 en Italie ; que pour l'exequatur du jugement (sic) du 17 mars 2005 et du 6 juin 2000, mais également d'une ordonnance de 2003 et un arrêt de 2004, auquel madame Anne Y...- X... a renoncé, la SELARL Squadra associés a accompli des diligences en France et assuré la coordination avec le confrère italien en exerçant également une mission de conseil ; qu'il en est de même en ce qui concerne les investigations en Italie sur les éléments de solvabilité actuels ou futurs de monsieur Y... et sur les mesures conservatoires à envisager ; qu'en France, la SELARL Squadra associés a personnellement accompli des diligences en vue de conserver à madame Anne Y...- X... l'ensemble de ses droits sur les pensions alimentaires ; que de septembre 2005 jusqu'à son dessaisissement, la SELARL Squadra associés a répondu à toutes les demandes de madame Anne Y...- X... et accompli des diligences dont la réalité n'est pas contestée, à hauteur des exigences de celle-ci ; que grâce à celles-ci, madame Anne Y...- X... a obtenu l'exequatur du jugement du 17 mars 2005, sur la requête déposée le 28 mars 2006 par maître A..., et ce par une décision de la cour d'appel de Palerme en date du 12 mai 2006 ; qu'elle a pu obtenir des renseignements lui permettant d'envisager l'exécution forcée de ce jugement en Italie ; que si les mesures conservatoires envisagées n'ont pas abouti, c'est en raison de ce qu'elle a renoncé à les poursuivre ; que madame Anne Y...- X..., pour y avoir été étroitement associée, avait parfaitement connaissance de la nature des diligences accomplies, dont aucune de celles énumérées dans les deux dernières factures des 3 février et 22 mars 2006 n'est critiquable en son principe, et elle avait nécessairement conscience du temps consacré à leur exécution ; qu'elle a accepté en toute connaissance de cause la facturation de toutes diligences sur la base d'un taux horaire de 350 € HT qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, étant observé qu'elle avait été clairement informée que maître Z...n'avait aucune connaissance en droit italien et ne conduirait pas lui-même la procédure en Italie, mais qu'elle a bien choisi celui-ci, à ces conditions, notamment en raison de ce qu'étant d'origine sicilienne il disposait de contacts en Sicile, et était en mesure de contrôler l'adéquation des actes rédigés en Italie par rapport aux actes d'origine française, et de rédiger tous actes utiles en l'une ou l'autre langue ; qu'elle ne démontre pas en quoi les honoraires de diligence facturés, dans le strict respect de la convention par elle signée, serait manifestement excessifs au regard des services rendus ; qu'en conséquence, l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 6 octobre 2006 sera infirmée, et les honoraires de la SELARL Squadra associés fixés à la somme de 17 465 € HT soit 20 888, 14 € TTC (abstraction faite des frais également facturés pour 177, 99 € HT, soit 212, 88 € TTC) ; que compte tenu des sommes versées en exécution de la facture du 2 décembre 2005, et la SELARL Squadra associés ayant restitué les sommes perçues en exécution de l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Paris à la suite de l'arrêt de cassation, madame Anne Y...- X... demeure redevable, au titre des seuls honoraires, de la somme de 10. 636, 02 € TTC ; qu'en exécution des clauses de la convention d'honoraires, et ainsi qu'il l'est mentionné sur les factures, cette somme est majorée d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 7 points, passé un délai de trente jours, soit selon les indications de la SELARL Squadra associés un taux actuel moyen de 9, 5 %, et ce à compter du 7 mars 2006 sur la somme de 4 873, 50 € et de 9, 50 % depuis le 23 avril 2006 sur celle de 5 762, 52 € ;

1°) ALORS QUE la convention préalable d'honoraires conclue entre l'avocat et son client cesse d'être applicable quand ce dernier l'a déchargé du suivi de la procédure en cours ; qu'en faisant application de la convention d'assistance juridique conclue entre la SELARL Squadra associés et madame Y...- X..., notamment quant aux taux horaire et au mode de calcul des intérêts de retard, après avoir pourtant constaté que la cliente avait dessaisi son avocat en cours de procédure, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 10, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'objet de la convention d'assistance juridique du 5 septembre 2005 était limité à la procédure d'exequatur du jugement du 17 mars 2005 du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en justifiant les honoraires facturés par le cabinet Squadra en exécution de la convention du 5 septembre 2005 par des diligences relatives à l'exequatur d'un jugement du 6 juin 2000, d'une ordonnance de 2003 et d'un arrêt de 2004, ainsi qu'à des investigations en Italie sur des éléments de solvabilité actuels ou futurs de monsieur Y... et sur les mesures conservatoires à envisager en Italie et en France, le premier président de la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'objet de la convention d'assistance juridique du 5 septembre 2005 était limité à la procédure d'exequatur du jugement du 17 mars 2005 du tribunal de grande instance de Paris ; qu'à supposer que l'ordonnance attaquée ait inclus dans l'objet de cette convention l'exequatur d'un jugement du 6 juin 2000, d'une ordonnance de 2003 et d'un arrêt de 2004, ainsi que des investigations en Italie sur des éléments de solvabilité actuels ou futurs de monsieur Y... et sur les mesures conservatoires à envisager en Italie et en France, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite convention et a violé l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE même en présence d'une convention d'honoraires, et quelles qu'en soient les stipulations, le juge garde le pouvoir de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'honoraire a été librement versé après service rendu ; qu'en décidant que le solde de la facture du 2 décembre 2005, payé à réception par la cliente après service rendu, ne pouvait plus être remis en question, tout en constatant que l'exequatur du jugement du 17 mars 2005, objet de la convention d'assistance juridique, n'avait été délivré par une décision de la cour d'appel de Palerme du 12 mai 2006, en sorte que le paiement litigieux avait été fait avant service rendu, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si les diligences de la SELARL Squadra associés, quelle qu'en soit l'importance, étaient justifiées par la mission mentionnée dans la convention d'honoraires qui était limitée à la transmission d'un petit nombre de pièces à un avocat italien, dont la cliente payait les honoraires en sus, afin que celui-ci dépose une requête en exequatur, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit exercer son office et ne peut se borner, pour statuer sur le litige, à se fier aux conclusions d'une partie ; qu'en décidant que le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de 7 points, devait être fixé « selon les indications de la SELARL Squadra associés », le premier président de la cour d'appel a méconnu son office, et a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE même en présence d'une convention d'honoraires, et quelles qu'en soient les stipulations, le juge garde le pouvoir de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si le mode de calcul des intérêts de retard n'apparaissait pas exagéré au regard du service rendu, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

8°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la Cour de justice de l'union européenne a dit pour droit (C-243/ 08, 4 juin 2009) que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; que lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose ; qu'en ne recherchant pas d'office si la clause relative aux pénalités de retard stipulée dans la convention d'honoraires litigieuse n'avait pas, compte tenu du niveau élevé du taux d'intérêts, pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16576
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2012, pourvoi n°10-16576


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16576
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