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08/03/2012 | FRANCE | N°10-16117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2012, 10-16117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 2009), que M. X... a été engagé le 30 août 2006 par la société Danh tourisme selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 83 heures mensuelles en qualité de chauffeur de cars en période scolaire, qu'il exerçait une autre activité de maraîcher sur les marchés le vendredi matin ; qu'ayant été licencié le 1er février 2007 après avoir décliné la demande de son employeur de travailler le vendredi matin, il a saisi la juridiction p

rud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et séri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 2009), que M. X... a été engagé le 30 août 2006 par la société Danh tourisme selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 83 heures mensuelles en qualité de chauffeur de cars en période scolaire, qu'il exerçait une autre activité de maraîcher sur les marchés le vendredi matin ; qu'ayant été licencié le 1er février 2007 après avoir décliné la demande de son employeur de travailler le vendredi matin, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue pour une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail ne stipulait ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou du mois ni les modalités de modification de l'emploi du temps du salarié et qu'il n'est pas discuté que jusqu'à son licenciement, le chauffeur n'a jamais travaillé les vendredis matin, ce dont il résultait que le refus du salarié d'accepter de travailler le vendredi matin ne constituait pas un motif de licenciement ; qu'en décidant au contraire que ce refus constituait une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-24 du code du travail ;
2°/ que s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail, la mise en oeuvre d'une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine dans un contrat de travail à temps partiel constitue une modification du contrat de travail du salarié qui nécessite son accord exprès ; que le licenciement prononcé en raison du refus par le salarié de la modification en cause constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il n'est pas discuté que jusqu'à son licenciement, le chauffeur n'a jamais travaillé les vendredis matin, ce dont il résultait que la décision de l'employeur de faire désormais travailler son salarié le vendredi matin s'analysait en une modification du contrat de travail nécessitant son accord ; qu'en considérant au contraire que la demande de travailler les vendredis formulée par l'employeur ne constituait pas une demande de modification des horaires mais une demande d'exécution de ses obligations contractuelles par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ; que les conventions font la loi des parties, en sorte qu'il est interdit d'en méconnaître les clauses claires et précises et, partant, de les dénaturer ; qu'il ressort clairement du contrat de travail liant les parties qu'aucune obligation de travailler le vendredi n'y figurait ; que, par suite, en affirmant comme elle l'a fait, par motif adopté des premiers juges, que le salarié a refusé de travailler les vendredis comme son contrat lui imposait, la cour d'appel a attribué au contrat de travail du salarié un contenu qui n'y figurait pas, à savoir une prétendue obligation de travailler les vendredis, et l'a en conséquence dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait signé deux plannings de travail démontrant qu'il lui avait été fait deux propositions avec travail le vendredi et sans travail le vendredi et que le contrat avait été établi pour 83 heures, la cour d'appel a décidé, sans dénaturation, qu'il en résultait que le salarié avait accepté l'hypothèse avec travail le vendredi et que la demande de travailler les vendredis formulée par l'employeur ne constituait donc pas une demande de modification des horaires mais une demande d'exécution de ses obligations contractuelles par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail était intervenue pour une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait été prévu à la signature du contrat, qu'immédiatement ou à terme, le salarié acceptait de travailler les vendredis matin ; que les deux plannings de travail corroborent les dires de Madame Y... selon laquelle l'appelant avait sollicité que lui soient faites deux propositions avec travail le vendredi et sans travail le vendredi ; que le contrat ayant été établi pour 83 heures, il en résulte que le salarié avait accepté l'hypothèse avec travail le vendredi ; que la demande de travailler les vendredis formulée par l'employeur ne constituait donc pas une demande de modification des horaires mais une demande d'exécution de ses obligations contractuelles par le salarié ; qu'en refusant de travailler pendant la durée contractuellement prévue par son contrat de travail ou d'indiquer prendre des dispositions pour le faire, le salarié a commis une faute justifiant son licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
ET AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... a refusé de travailler les vendredis comme son contrat lui imposait ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail ne stipulait ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou du mois ni les modalités de modification de l'emploi du temps du salarié et qu'il n'est pas discuté que jusqu'à son licenciement, le chauffeur n'a jamais travaillé les vendredis matin, ce dont il résultait que le refus du salarié d'accepter de travailler le vendredi matin ne constituait pas un motif de licenciement ; qu'en décidant au contraire que ce refus constituait une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-24 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail, la mise en oeuvre d'une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine dans un contrat de travail à temps partiel constitue une modification du contrat de travail du salarié qui nécessite son accord exprès ; que le licenciement prononcé en raison du refus par le salarié de la modification en cause constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il n'est pas discuté que jusqu'à son licenciement, le chauffeur n'a jamais travaillé les vendredis matin, ce dont il résultait que la décision de l'employeur de faire désormais travailler son salarié le vendredi matin s'analysait en une modification du contrat de travail nécessitant son accord ; qu'en considérant au contraire que la demande de travailler les vendredis formulée par l'employeur ne constituait pas une demande de modification des horaires mais une demande d'exécution de ses obligations contractuelles par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QU'ENFIN, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ; que les conventions font la loi des parties, en sorte qu'il est interdit d'en méconnaître les clauses claires et précises et, partant, de les dénaturer ; qu'il ressort clairement du contrat de travail liant les parties qu'aucune obligation de travailler le vendredi n'y figurait ; que, par suite, en affirmant comme elle l'a fait, par motif adopté des premiers juges, que Monsieur X... a refusé de travailler les vendredis comme son contrat lui imposait, la Cour d'appel a attribué au contrat de travail du salarié un contenu qui n'y figurait pas, à savoir une prétendue obligation de travailler les vendredis, et l'a en conséquence dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16117
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2012, pourvoi n°10-16117


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16117
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