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08/03/2012 | FRANCE | N°10-13619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2012, 10-13619


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que l'EURL X... et les époux X... reprochent à l'arrêt mixte attaqué (Amiens, 17 septembre 2009) de rejeter leur demande principale tendant à constater l'existence d'une transaction, et d'inviter le Crédit agricole à communiquer les décomptes sur lesquels il s'appuyait pour chiffrer sa créance relativement à certains prêts ;

Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclu

sions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, qui ne pe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que l'EURL X... et les époux X... reprochent à l'arrêt mixte attaqué (Amiens, 17 septembre 2009) de rejeter leur demande principale tendant à constater l'existence d'une transaction, et d'inviter le Crédit agricole à communiquer les décomptes sur lesquels il s'appuyait pour chiffrer sa créance relativement à certains prêts ;

Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, qui ne peut être réparée que par le recours à la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Nord-Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société X... et les époux X...,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux X... et l'EURL X... de leur demande principale tendant à constater l'existence d'une transaction et en ses dispositions qui déboutent le CREDIT AGRICOLE de sa demande en paiement au titre du prêt ... et d'avoir invité le CREDIT AGRICOLE à communiquer les décomptes du 23 janvier 2008 sur lesquels il s'appuie pour chiffrer sa créance.

AUX MOTIFS QUE « par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le premier juge a écarté la prétention des époux X... et de l'EURL X... de voir juger qu'une transaction était intervenue entre eux et le CREDIT AGRICOLE sur le montant et les modalités de règlement de leurs dettes à l'égard de ce dernier, en retenant que les pourparlers engagés entre les parties étaient restés à la phase de négociation sans avoir abouti à un accord ferme, précis et définitif ; qu'il suffit pour s'en convaincre de constater que le projet de protocole d'accord élaboré par le conseil des débiteurs pour être soumis à la signature du Crédit Agricole n'est pas identique à la proposition qu'il lui avait transmise par lettre du 26 janvier 2006 en ce que les annuités n'étaient plus de 38 000 euros mais de 26 666 euros, proposition du 26 janvier 2006 qui ne mentionnait d'ailleurs ni le taux d'intérêt ni les sûretés accompagnant l'engagement des débiteurs et qui, surtout, n'opérait aucune ventilation entre les dettes des époux X... et de l'EURL X... ;

… que le Crédit Agricole soutient à tort que le premier juge aurait dû accueillir sa demande reconventionnelle en paiement du solde des crédits au seul motif que les débiteurs avaient accepté de rembourser leurs dettes selon les conditions retenues alors que les débiteurs n'ont pas acquiescé à la demande en paiement de la somme de 557 082, 10 euros et que la reconnaissance du principe de leur dette, si elle pouvait valoir aveu sur ce point, était indivisible avec leur prétention de s'en acquitter par le règlement de la somme de 400 000 euros ; qu'il incombait donc au créancier de produire les justifications permettant d'établir le montant de ses créances ;

… qu'en cause d'appel, à l'exception du contrat de prêt ... au titre duquel la demande sera donc rejetée, le Crédit Agricole produit les contrats et décomptes établis à la date du 23 janvier 2008 des différents crédits dont il demande le paiement ainsi que les lettres recommandées des 31 janvier 2002, 21 novembre 2002 adressées à l'EURL X..., des 21 novembre 2002 et 29 mai 2006 aux époux X..., valant mise en demeure et entraînant la déchéance du terme au 29 mai 2006 à défaut de paiement dans les délais impartis ;

Que cependant, il n'a pas communiqué à la partie adverse les décomptes établis à la date du 23 janvier 2008 ; qu'il convient d'inviter le Crédit Agricole à le faire afin de respecter le principe de la contradiction » (arrêt p. 3 dernier alinéa et p. 4 alinéas 1 à 4).

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel les époux X... et l'EURL X... demandaient à la Cour d'appel d'infirmer le jugement exclusivement en ce qu'il les avait déboutés de leur demande tendant à voir constater l'existence d'une transaction et subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il avait constaté leur accord afin d'apurer leur passif selon les modalités sollicitées par le CREDIT AGRICOLE et en ce qu'il les avait en conséquence condamnés à régler au CREDIT AGRICOLE la somme de 400 000 € au taux de 4, 9 % remboursable en quinze annuités consécutives de 38 000 €, la première intervenant le 20 décembre 2007 ; qu'ils exposaient avoir réglé la première échéance de 38. 000 € ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux X... et l'EURL X... de leur demande principale tendant à constater l'existence d'une transaction et en ses dispositions qui déboutent le CREDIT AGRICOLE de sa demande en paiement au titre du prêt ... et en invitant seulement le CREDIT AGRICOLE à communiquer les décomptes du 23 janvier 2008 sur lesquels il s'appuie pour chiffrer sa créance, sans aucunement répondre au moyen subsidiaire des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-13619
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2012, pourvoi n°10-13619


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.13619
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