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08/03/2012 | FRANCE | N°09-12245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2012, 09-12245


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1244-1 et 2052 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque), qui avait consenti plusieurs prêts à M. et Mme X..., a conclu avec ceux-ci une convention emportant fixation du montant de leur dette et leur accordant un délai de six mois pour se libérer ; que pour déclarer irrecevable la demande de délai de paiement formée par M. et Mme X..., l'arrêt atta

qué retient, par motifs adoptés, que la dette procède d'une transaction co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1244-1 et 2052 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque), qui avait consenti plusieurs prêts à M. et Mme X..., a conclu avec ceux-ci une convention emportant fixation du montant de leur dette et leur accordant un délai de six mois pour se libérer ; que pour déclarer irrecevable la demande de délai de paiement formée par M. et Mme X..., l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que la dette procède d'une transaction conclue avec la banque aux termes de laquelle ceux-ci avaient déjà bénéficié de délais ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance ne faisait pas obstacle à une demande judiciaire de délai de paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formé par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... et de Mme Y..., épouse de M. X..., visant à l'octroi de délais, en application de l'article 1244-1 du code civil, ensemble condamné un paiement immédiat à M. X... et Mme Y..., épouse X..., avec intérêt ;
AUX MOTIFS QUE «les sommes en cause, qui ne sont pas discutées, correspondent à des prêts personnels accordés aux époux X... par la CRCAM de Normandie lesquels, devant leur défaillance, ont fait l'objet, par protocole d'accord du 29 août 2005, d'un réaménagement ; qu'il est notamment prévu l'engagement par les époux X... au règlement, en principal, frais, intérêts et accessoires de la somme de 120.000 € à l'échéance du 28 février 2006, et sans intérêt jusqu'à cette date ; que les époux X... ont une nouvelle fois manqué à leur engagement qui leur accordait un délai de six mois pour se libérer ; qu'il y a lieu de retenir qu'ils ne sont pas de bonne foi alors qu'aucune somme n'a été réglée depuis le protocole d'accord susvisé et qu'ils ne formulent d'ailleurs aucune offre ou modalité de remboursement au soutien de leur demande de délai ; que leur capacité à paiement des sommes est manifestement illusoire et ils doivent être déboutés de leur demande de délai » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de son jugement du 19 avril 2007, le tribunal de grande instance d'Avranches avait déclaré la demande de M. et Mme X... irrecevable dans la mesure où la dette procédait d'une transaction ; qu'en confirmant le jugement dans le dispositif de leur arrêt, les juges du second degré ont maintenu le chef du jugement ayant déclaré la demande de délai irrecevable ; que toutefois, une dette peut donner lieu à délai de paiement quand bien même elle procède d'une transaction ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1244-1 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute de s'être expliqués pour quelles raisons une dette, procédant d'une transaction, ne peut donner lieu à délai de paiement, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1244-1 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, il serait vainement objecté que les juges du second degré ont examiné au fond, dans leurs motifs, la demande de délai, dès lors que, en application de l'article 480 du Code de procédure civile, seul le dispositif est décisoire et que l'arrêt attaqué doit être regardé comme ayant déclaré irrecevable la demande ; que de ce point de vue également, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 480 du Code de procédure civile et 1244-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12245
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2012, pourvoi n°09-12245


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.12245
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