La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2012 | FRANCE | N°11-84178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2012, 11-84178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2011, qui, pour corruption, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec suris, 20 000 euros d'amende, un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des ar

ticles 111-3, 111-4, 445-1 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2011, qui, pour corruption, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec suris, 20 000 euros d'amende, un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3, 111-4, 445-1 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de corruption active d'une personne n'exerçant pas une fonction publique et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession ou de l'activité de marchand de biens durant une année ainsi qu'à verser à Me Y... et à l'ordre des avocats au barreau de Toulouse la somme d'un euro chacun à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que par courrier daté du 21/ 7/ 2009, Me Y... saisissait le procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse d'une plainte à l'encontre d'une personne se disant M. X... en exposant qu'étant chargé par un client, M.
A...
, d'un dossier en rescision d'une vente pour lésion consentie par ce dernier à la société Akerys, cet individu s'était présenté à son cabinet le 15 juillet 2009 et lui avait d'emblée fait savoir qu'il souhaitait l'entretenir sur ce dossier ; que par la suite, cet individu l'informait qu'il devait convaincre ce client de retirer sa demande, et il lui proposait de signer un document aux termes duquel il se serait engagé à obtenir le désistement de son client contre le paiement en sa faveur exclusive de la somme de 20 000 euros ; que devant les réactions de cet avocat, cet individu lui aurait indiqué qu'il acceptait le prix fixé par ce dernier en vue de ce désistement, et devant le refus qui lui était opposé, il proférait des menaces à peine voilées en faisant état de ses réseaux en Angola ; qu'étaient joints à cette plainte trois télécopies identiques reçues le 20/ 7/ 2009, dont l'une avait été faxée à partir du Tabac Presse situé ..., soit à côté de son cabinet, et dont le contenu devait le laisser penser que son client ne lui paierait pas ses honoraires, et ce conformément à une pratique habituellement suivie par M. A..., qui apparaissait derrière le sigle PD, et qui précisait notamment qu'en cas de perte de ce procès, " PD le zappe et ne le paie pas ", et ce comme il l'avait fait précédemment avec son précédent conseil, Me B..., avocat à Auch ; que, de même, il recevait un document faxé le lendemain, soit le 21/ 7/ 2009, aux termes duquel son auteur indiquait qu'il avait commis une erreur, dans la mesure où Me
B...
n'est pas avocat à Auch mais à Cahors, et qu'au lieu de perdre son temps à faire de la procédure, il ferait mieux de le rencontrer, en fin d'après midi, au Père Léon par exemple ; qu'or, force est de relever qu'il résulte de ce document que son auteur est le même que celui qui a procédé à l'envoi de documents faxés et reçus la veille par Me Y..., comme l'identité de leur auteur avec l'individu qui s'était présenté à son cabinet puisque celui-ci n'a pas jugé utile de donner son identité ou son signalement en vue de réaliser cette rencontre ; que saisi de cette plainte, le SRPJ de Toulouse était amené à faire un rapprochement entre l'individu s'étant rendu chez Me Y... et M. X..., qui apparaissait en qualité de créancier inscrit dans l'assignation délivrée à la requête de M. A... à l'encontre de la SAS Akerys Promotion devant le tribunal de grande instance de Toulouse en désignation d'un collège d'experts en vue de la rescision pour lésion de la vente de ses terrains au profit de cette dernière ; que ce service d'enquête constatait également que le nom de famille de M. X... avait été rectifié sur l'acte de naissance de ce dernier et s'établissait, à la suite de cette rectification, en X... ; que les enquêteurs établissaient une planche photographique incluant la photographie de ce dernier, laquelle était présentée à Me Y... qui identifiait formellement M. X... comme étant l'individu qu'il avait dénoncé dans sa plainte ; que ces photographies étaient également présentées aux propriétaires et employés des établissements identifiés à partir du n° porté sur deux documents faxés sur quatre, les deux autres n'ayant aucun numéro associé tant sur les documents que sur le télécopieur de Me Y... ; que, toutefois, ces derniers ne pouvaient confirmer avec une certitude suffisante que l'individu ayant faxé ces documents à partir de leur établissement était M. X... ; que convoqué et placé en garde à vue le 27/ 7/ 2009 à 14H30, M. X... déclarait, dans un premier temps, que dans le cadre de son activité de marchand de biens, il avait été en relation avec M.
A...
qui l'avait chargé de mettre en place un projet immobilier sur ses terrains de 30 hectares qu'il a vendu à la société Akerys, moyennant la remise par cette dernière à son profit de quatre terrains d'une valeur déclarée de 785 000 euros, et ce conformément à l'engagement de cette société au cas où la vente interviendrait en sa faveur ; qu'il indiquait que le procès en cours opposant M.
A...
et la société Akerys n'avait aucune conséquence pour lui même, sans s'expliquer sur le sort réservé dans cette hypothèse réservé par la société Akerys à son engagement de lui remettre ces terrains promis et, s'il admettait s'être rendu chez Me Y..., il précisait que le but de sa visite concernait un problème de raccordement d'eau potable dans l'Ariège et expliquait son choix par le fait qu'on avait pu lui indiquer que Me Y... était très compétent en ce domaine ; que, toutefois, au cours de cette visite, Me Y... aurait évoqué très rapidement la future condamnation de la société Akerys à payer 15 millions de dommages-intérêts à M.
A...
, dans des circonstances qu'il ne précisait toutefois pas, puis il quittait les lieux de lui même ; qu'en tout état de cause, il contestait avoir proposé de l'argent à Me Y... pour l'amener à convaincre son client de se désister de sa demande, tout comme avoir envoyé les fax litigieux à ce dernier ; que réentendu, il indiquait qu'il ne passait pas de fax à partir des commerces, et contestait les accusations portées à son encontre par Me Y..., accusations qu'il expliquait par l'embarras dans lequel se trouvait ce dernier dans le procès intenté à l'encontre de la société Akeris, sans pouvoir s'expliquer sur les raisons qui l'auraient poussé à s'en prendre à lui, et ce alors qu'il soutenait que le procès initié par ce conseil au nom de M.
A...
n'avait en tout état de cause aucune incidence pour lui ; que confronté à Me Y..., qui renouvelait sa reconnaissance formelle de l'auteur des faits, qui précisait qu'il n'était nullement spécialiste du droit de l'eau, et ce contrairement à ce qu'indiquait le mis en cause et qui précisait également qu'habituellement, lors de la réception d'un client il était amené systématiquement à ouvrir un dossier sur logiciel, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, il maintenait le but de sa visite, à savoir un problème de raccordement d'eau, le choix de ce conseil s'étant fait sur les recommandations d'un certain M. E..., lequel n'avait toutefois aucun souvenir lui permettant d'accréditer cette thèse, et ce tout en sachant que ce conseil défendait également les intérêts de M.
A...
dans le litige qui opposait ce dernier à la société Akerys ; qu'il expliquait les accusations portées à son encontre par le fait que si M.
A...
gagnait son procès, la société Akerys l'obligerait à lui racheter les terrains, et ce alors qu'il ne dispose pas de moyens suffisants ; qu'à cet égard, il convient de relever que les termes ainsi utilisés par le mis en cause correspondent exactement aux termes figurant sur les fax litigieux, et s'il maintenait que le procès pendant entre M.
A...
et la société Akerys n'avait aucune incidence pour lui, il admettait toutefois qu'il ne pouvait disposer librement des terrains qui lui avaient été remis par cette société à l'occasion de la vente litigieuse ; que déféré devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse, il déclarait pour la première fois que la société Akerys s'était en tout état de cause engagée à lui remettre 750 000 euros, même au cas où la vente devait faire l'objet d'une rescision pour lésion, ce montant correspondant à la valeur déclarée des quatre hectares qui lui avaient été attribués ; que tout à fait curieusement, il précisait que M.
A...
avait zappé Me
B...
, reprenant ainsi les formulations exactes figurant dans les documents litigieux faxés à Me Y..., et alors qu'il lui était fait remarquer que le langage utilisé ressemblait fortement à celui utilisé dans ces fax, il répondait que ces fax émanaient de quelqu'un qui était proche de ce dossier, tout en demandant au rédacteur de ce procès-verbal de noter qu'il n'avait pas envoyé ces fax ; que lors de sa comparution devant les premiers juges, il modifiait à nouveau ses déclarations, ne précisant plus que Me Y... avait abordé la question du procès intenté par M.
A...
, indiquant qu'il s'était rendu chez ce conseil non plus pour aborder un problème de raccordement d'eau potable mais un problème de terrain de golf ; qu'il reconnaissait lui avoir adressé les fax litigieux, expliquant son geste par le jeune âge de maître ganne et son caractère très vif ; qu'or, il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'en effet, et alors même que le document évoqué par la partie civile n'a pu être joint au dossier, il résulte des explications constantes de la partie civile que le prévenu lui a clairement proposé de lui verser une somme de 20 000 euros afin de convaincre son client de se désister de son action à l'encontre de la société Akerys, et ce alors qu'il était personnellement intéressé par l'issue de ce procès, s'agissant de l'octroi de terrains qui lui auraient été réservés en cas de succès de la vente litigieuse, autrement dit en cas de rejet ou de désistement de l'action entreprise par le client de la partie civile, étant en outre relevé que le prévenu a été confronté à Me Y..., et ce dans le strict respect des prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, par ailleurs, les fax litigieux, qui émanaient nécessairement du prévenu comme rappelé supra et ce peu important à cet égard qu'il ait fini par reconnaître en être l'auteur, ne peuvent s'expliquer que par la proposition litigieuse de versement de la somme de 20 000 euros faite au cours de l'entretien que le prévenu a eu avec cet avocat, et ne peuvent nullement s'expliquer par une consultation juridique relative à un problème de branchement d'eau ou relatif à un terrain de golf ; qu'en outre, le prévenu n'a plus soutenu ou confirmé que la partie civile avait personnellement et unilatéralement évoqué le procès opposant son client à la société Akerys et dans ces conditions, il ne peut expliquer les raisons qui l'ont amené à évoquer ce procès ou le mandat confié par M.
A...
à son avocat en vue d'introduire sa demande en justice ; que, par ailleurs, si, comme le fait valoir son conseil, le prévenu s'était présenté au cabinet de Me Y... pour connaître ses intentions au sujet de l'instance introduite à l'encontre de la société Akerys, et ce toutefois sans justifier, au regard des explications du prévenu, d'un quelconque intérêt à agir de la sorte, force est dès lors de relever que M. X... ne corrobore nullement une telle allégation dans la mesure où il a été amené à faire état de motifs variables et évolutifs à sa venue au cabinet de la partie civile, lesquels sont en outre contredits par la procédure suivie au sein de ce cabinet d'avocats en cas de réception de clients ; que, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ;

" 1) alors que le délit de corruption active d'une personne n'exerçant pas une fonction publique suppose, pour sa réalisation, que soit sollicité de cette dernière l'accomplissement ou le non-accomplissement d'un acte de sa fonction ou de son activité ou facilité par sa fonction ou son activité ; que n'entre pas dans le champ de ce délit et n'est pas pénalement réprimé le fait pour quiconque de demander à une personne privée d'user de son influence afin d'obtenir une décision d'une autre personne privée ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef de corruption active d'une personne n'exerçant pas une fonction publique, lors même que la partie civile n'avait pas lui-même le pouvoir d'accomplir l'acte de désistement de l'action en rescision pour lésion et était seulement susceptible d'exercer une influence, réelle ou supposée, sur son client en vue de l'obtention d'un tel acte, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des délits et des peines et a violé par fausse application l'article 445-1 du code pénal ;

" 2) alors que le délit de corruption active d'une personne n'exerçant pas une fonction publique suppose, pour sa réalisation matérielle, une demande formulée par le corrupteur à cette personne d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte et une proposition, adressée à cette même personne par le corrupteur, de l'octroi d'un avantage patrimonial en contrepartie de cette action ou de cette abstention ; qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, la preuve des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, qui incombe à l'accusation, ne saurait résulter des seuls dires de la victime non corroborés par le moindre écrit ou témoignage ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions devant la cour que, d'une part, la partie civile n'avait jamais produit aux débats le prétendu document écrit que, selon ses dires, il lui aurait présenté et demandé de signer et qui aurait contenu le pacte de corruption, que, d'autre part, les télécopies litigieuses ne contenaient ni demande de réalisation d'un acte de sa fonction à l'avocat ni proposition de la remise en contrepartie d'une somme d'argent et qu'enfin, il n'existait aucun témoignage extérieur venant attester de la réalisation, orale ou écrite, d'une proposition de nature corruptrice par M. X... à l'adresse de la partie civile ; qu'en retenant, néanmoins, sa culpabilité sur le seul fondement des déclarations de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le principe de présomption d'innocence et a violé les textes susvisés ;

" 3) alors qu'en affirmant pour retenir la culpabilité de M. X... que la visite réalisée par ce dernier chez Me Y... comme l'envoi à celui-ci des télécopies litigieuses ne pouvaient s'expliquer que par la réalisation d'une proposition de nature corruptrice lors même que ces éléments, tous deux reconnus par M. X..., établissaient simplement qu'il avait pris contact avec la partie civile en se rendant à son cabinet puis lui avait transmis, par les télécopies litigieuses, des informations qu'il détenait sur l'un des clients de l'avocat de nature, tout au plus, à faire réfléchir ce dernier sur l'opportunité de défendre les intérêts de ce client et, à ce titre, de l'assister dans le cadre de l'action en rescision initiée, laquelle aurait pu en tout état de cause être reprise par un autre avocat, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs ;

" 4) alors qu'en retenant au soutien de la culpabilité de M. X... que celui-ci avait un intérêt personnel à obtenir de M.
A...
, vendeur d'immeuble, le désistement de son action en rescision pour lésion contre la société acheteuse, partant à corrompre l'avocat de celui-ci, sans rechercher si la clause du contrat conclu entre M. X... et l'acquéreur de l'immeuble prévoyant, en cas de décision faisant droit à l'action en rescision pour lésion, l'octroi au bénéfice de M. X... d'une somme d'argent correspondant à la valeur des terrains qui lui devaient lui être attribués en cas de réalisation de la vente, ce qui excluait tout intérêt financier de sa part au désistement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de corruption active, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui caractérisent, en tous leurs éléments constitutifs, le délit de corruption dont le prévenu a été reconnu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84178
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2012, pourvoi n°11-84178


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award