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07/03/2012 | FRANCE | N°11-83891

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2012, 11-83891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2011, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 209- I, 1741, 1750 du code général de impôts, 485, 593 du code de procédure p

énale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2011, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 209- I, 1741, 1750 du code général de impôts, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'a condamné à une amende de 5 000 euros et a jugé qu'il serait tenu solidairement avec la société Herbafam au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;

" aux motifs propres qu'une vérification de la comptabilité de la société Herbafam a été effectuée ; qu'à la suite d'une visite à l'adresse de l'établissement stable en France de la société à Condat-sur-Vienne, des documents comptables ont été saisis ; que les investigations ont démontré que la société Herbafam était exploitée en France y exerçant habituellement une activité commerciale dans le cadre d'un établissement autonome situé à Limoges puis à Condat-sur-Vienne ; que, dès lors, bien qu'ayant son siège dans la principauté d'Andorre, elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés en France et à la TVA en France, exerçant en France de manière habituelle une activité de vente de parapharmacie par internet à partir d'un établissement stable situé en France ; que les règles de droit français s'appliquent en l'absence de convention entre la France et la principauté d'Andorre relative aux doubles impositions ; qu'en considération de l'activité exercée et du chiffre d'affaires, la société relevait du régime réel normal d'imposition ; que M. X..., représentant de l'établissement en France, était tenu de souscrire des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires ainsi qu'une déclaration de résultat mentionnant les bénéfices réalisés par l'établissement en France ; qu'il est établi que la société Herbafam exerçait en France de manière habituelle une activité de vente de produits de parapharmacie par internet et dans le cadre d'un établissement stable et d'un cycle commercial complet ; que M. X... était le seul interlocuteur des fournisseurs ; qu'il payait les factures et embauchait le personnel sous couvert d'une association ; qu'il assumait ainsi la direction de la société et ne pouvait ignorer le caractère imposable des activités économiques déployées sur le territoire français par le biais de l'établissement stable non déclaré et donc l'obligation de soumettre les opérations à la TVA et les bénéfices à l'impôt sur les sociétés ; que l'infraction est constituée ;

" et aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges que M. X... doit être considéré comme le gérant de fait en France de la société Herbafam dans la mesure où il était signataire des chèques faits au nom de cette société, il donnait des instructions de virement, employait du personnel pour assurer le collisage pour le compte de la société Herbafam par l'intermédiaire de l'association Apaas qu'il avait lui-même créée, cette association assurant le paiement des salaires, des charges sociales, des frais et s'il s'était fait ouvrir une ligne téléphoniques à son nom dans la maison Condat-sur-Vienne constituant les locaux de l'établissement en France de la société andorrane ; que la société Herbafam, bien qu'ayant son siège social en Andorre, doit être considérée comme ayant un établissement stable situé en France, soit 5, avenue René Coty dans les locaux de la pharmacie X...-Y... où exerçait alors M. X... puis dans une maison d'habitation sise à Condat-sur-Vienne dont le loyer était payé par la société Herbafam et dans laquelle ont été trouvées des factures pro-forma à en-tête à de cette société et dont le sous-sol était rempli de produits pharmaceutiques, objets de ventes réalisées par la société Herbafam ; que plusieurs indices concordants permettent de dire que cet établissement en France avait bien une activité de vente de produits de parapharmacie : les produits commandés par la société Herbafam étaient livrés aux deux adresses précitées, les factures adressées par le fournisseur Fabre à la pharmacie X...-Y... étaient réglées par la société Herbafam ; que le contrat passé entre la société GSF et Herbafam prévoyait des ramassages quotidiens de colis dans les locaux de Herbafam Limoges situés à Condat-sur-Vienne ; que cette société avait des salariés en France ainsi que cela ressort de la comptabilité privée de la société, salariés embauchés par l'association Apaas créée par M. X... en 1984 et présidée par lui ; que l'adresse de messagerie utilisée par Herbafam auprès des fournisseurs était : " beautycenter. fr ", site créé par M. X... par lequel les produits étaient vendus à des particuliers en les expédiant depuis la France ; que M. X..., es qualité de gérant de fait de la société Herbafam, sera donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;

1°) " alors que constitue le délit de fraude fiscale le fait de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt notamment, en omettant volontairement de faire une déclaration dans les délais requis ; que si la responsabilité pénale du dirigeant de fait peut être mise en cause, encore faut-il qu'il ait exercé en toute indépendance une activité positive de direction, en s'immisçant dans des fonctions déterminantes pour la direction de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de fraude fiscale, qu'il devait être considéré comme le gérant de fait de la société Herbafam dans la mesure où il était signataire des chèques faits au nom de cette société, donnait des instructions de virement, employait du personnel pour-assurer le collisage pour le compte de cette société par l'intermédiaire d'une association qu'il avait créée et qu'il s'était fait ouvrir un ligne téléphone à son nom, sans constater que M. X... exerçait en toute indépendance une activité de direction de la société Herbafam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2°) " alors que sont imposables en France, les bénéfices réalisés dans les entreprises qui exercent de manière habituelle une activité commerciale, qui se manifeste sur le sol national soit par l'intermédiaire d'un établissement autonome soit par l'entreprise d'un représentant permanent, soit par l'accomplissement d'un cycle commercial complet ; qu'en se bornant à affirmer que la société Herbafam devait être considérée comme ayant un établissement stable situé en France, dès lors que des factures pro-forma à l'en-tête de cette société avaient été trouvées dans des locaux dont la société payait le loyer ainsi que des produits parapharmaceutiques, objets des ventes réalisées par cette société, et qu'elle avait des salariés en France ainsi qu'un site internet, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un établissement stable, a privé sa décision de base légale ;

3°) " alors que le délit de fraude fiscale est un délit intentionnel, de sorte que le juge répressif est tenu de caractériser l'intention frauduleuse du prévenu ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne pouvait ignorer le caractère imposable des activités économiques déployées sur le territoire français par le biais d'un établissement stable non déclaré, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, en violation des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisies et caractérisée en tous es éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83891
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2012, pourvoi n°11-83891


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83891
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