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07/03/2012 | FRANCE | N°11-82923

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2012, 11-82923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux en écriture publique ou authentique et complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 591 et 593 du cod

e de procédure pénale, 1382 du code civil, manque de base légale et défaut de motifs ;

"...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux en écriture publique ou authentique et complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral de l'Etat ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure que M. X... exerçait des fonctions de responsable de la gestion des contrats CES pour la commune de Saint-Denis lors de la découverte des faits de la cause ; que grâce aux escroquerie auxquelles il a participé, douze associations ont bénéficié de faux contrats CES et, donc, de l'attribution de subventions versées à ce titre pour le compte de la région Réunion ; que les fonds publics ainsi versés étaient destinés à la réinsertion de chômeurs et de personnes en difficultés sociales et économiques ; que l'intimé, et ce quelque soit son statut ou non de fonctionnaire, en raison de ses comportements frauduleux, a bien jeté le discrédit sur une administration publique et sur la façon dont celle-ci délivre des subventions publiques ; que les développements de M. X... s'agissant des carences de l'administration dans les systèmes d'embauche et de contrôle et de contrôle sont sans impact sur la responsabilité même de l'intéressé dans la réalisation des escroqueries et ne le dédouane pas des escroqueries commises par lui ; qu'enfin, s'il y a eu "menaces" ou "pressions"sur M. X... pour le contraindre à commettre ces délits, elles ne sont pas prouvées, si toutefois elles avaient existé, elles sont le fait de personnes étrangères à l'administration ; que l'Etat, représenté dans la présente instance par l'agent judiciaire du Trésor a subi un préjudice moral en lien avec les infractions en ce que ces fraudes et détournements de subventions publiques ont altéré l'image et la probité de l'administration dans son ensemble ;

"1°) alors que l'Etat ne peut solliciter la réparation d'un préjudice moral que pour autant que l'infraction a été commise par un de ses agents ou représentants, ce qui a pour effet de jeter le discrédit sur l'ensemble de l'administration et constitue un facteur d'affaiblissement de l'autorité de l'Etat sur l'opinion publique ; que tel ne saurait être le cas lorsque le prévenu ne représente pas l'Etat ; que pour condamner M. X... à indemniser l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor de son préjudice moral, la cour d'appel a retenu qu'il avait en raison de ses comportements frauduleux, jeté le discrédit sur une administration publique et sur la façon dont celle-ci délivre des subventions publiques quelque soit son statut ou non de fonctionnaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, subsidiairement, l'action civile en réparation d'un dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, avait subi un préjudice moral en lien avec les infractions dont M. X... avait été déclaré coupable, dés lors que les fraudes et détournements de subventions publiques avaient altéré l'image et la probité de l'administration dans son ensemble, sans constater que le préjudice moral de l'Etat résultait directement de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que si M. X... avait subi des pressions et des menaces pour commettre les délits dont il avait été déclaré coupable, celles-ci ne pouvaient être le fait que de personnes étrangères à l'administration, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 509, 591, 593, 710 et 711 du code de procédure pénale, 1382 du code civil et les principes du contradictoire et des droits de la défense, manque de base légale et défaut de motifs, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer l'agence de service de paiement la somme de 195 001,41 euros à titre des subventions détournées ;

"aux motifs que la CNASEA est l'organisme de paiement des aides d'Etat portant sur les contrats aidés ; qu'elle a été représentée à l'audience du tribunal correctionnel de Saint-Denis du 15 février 2008 par la SCP d'avocats Belot, Cregut et Hameroux à laquelle elle avait remis un mandat de représentation émanant de son directeur régional ; que la régularité de sa constitution de partie civile en première instance n'est donc pas valablement contestable ; que c'est d'ailleurs en ce sens que les premiers juges avaient noté dans la motivation de leur décision que la CNASEA se constitue régulièrement partie civile ; que ce n'est que par erreur matérielle que le dispositif de la décision déférée mentionne l'irrecevabilité de cette constitution ; que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour a compétence pour rectifier cette erreur ; qu'en cause d'appel, la CNASEA est également valablement représentée par la SCP Belot, Cregut et Hameroux ; que l'organisme anciennement nommé CNASEA porte aujourd'hui le nom d'agence de service de paiement, il n'est pas nécessaire que soit apportée la preuve que l'ASP vienne aux droits de la CNASEA puisqu'il s'agit du même organisme et non de deux entités juridiques différentes ; que l'ASP est recevable en son appel ; que les arguments présentés par M. X... s'agissant d'éventuelles carences de la CNASEA dans le contrôle et le suivi de l'attribution des subventions publiques sont sans impact sur les escroqueries commises par l'intéressé car ces agissements frauduleux, notamment caractérisés par une imitation des signatures de l'un des responsables de la direction de l'emploi et la formation professionnelle dans plus de quatre-vingt-dix contrats, étaient difficilement décelables (cf audition de M. X...) ; qu'en outre, la CNASEA n'avait alors aucune compétence pour effectuer des contrôles auprès des employeurs concernés sur la réalité du travail effectué ; qu'en conséquence, la demande d'indemnisation de l'ASP est parfaitement fondée ; que la cour a suffisamment d'éléments au travers des documents des parties et des pièces de la procédure pénale pour examiner la demande de l'agence de service de paiement ; que l'agence de service de paiement sollicite la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 529 510,59 euros représentant, selon elle, l'ensemble des versements de subventions obtenues suite aux escroqueries commises par M. X... ; que le tableau produit par l'ASP à l'appui de sa demande reprend, en fait, l'ensemble des escroqueries commises dans la présente affaire, escroqueries qui ne sont pas toutes du fait de M. X... ; que par contre, le recoupement de ce tableau avec les propres auditions de l'intimé dans l'enquête pénale (audition du 19 novembre 2002) par les services enquêteurs et du 17 mars 2003 par le magistrat instructeur) permet de retenir un lien de causalité incontestable entre les détournements de M. X... au profit des associations suivantes : - Alamanda : 35 235, 81 euros - Lekol : 13 509,72 euros - Solidarité Réunion : ordre de reversement non communiqué – Chaudron en service : 39 288,60 euros - Mem'Pays : ordre de reversement non communiqué – Art et sagesse : ordre de reversement non communiqué – Service et culture : ordre de reversement non communiqué – Tout pour l'environnement : 106 967,28 euros soit un total de 195 001,41 euros (cent quatre vingt quinze mille un euros et quarante et un centimes) ; que M. X... sera, en conséquence, condamné à verser cette somme à l'agence de service de paiement ;

"1°) alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en décidant que le jugement du tribunal correctionnel, en date du 15 février 2008, était entaché d'une simple erreur matérielle, quand ce jugement n'avait pas statué, dans ses motifs, sur la recevabilité de la constitution de partie civile du CNASEA et s'était contenté de faire droit à la demande de sursis à statuer sur l'action civile et dans son dispositif avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile du CNASEA, ce dont il résultait que le jugement était entaché, non d'une erreur matérielle mais d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, subsidiairement, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, à condition d'être saisies d'une requête et de respecter les conditions posées par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; qu'en l'absence de toute requête déposée en ce sens par les parties et d'audition préalable des parties, la cour d'appel qui a rectifié elle-même d'office l'erreur matérielle dont aurait été affecté le dispositif du jugement du 15 février 2008 qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la CNSEA, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

"3°) alors que la victime pénale est celle qui a subi personnellement l'atteinte à l'intérêt légitime protégé par l'infraction dont elle dénonce la commission au juge répressif ; que la représentation en justice des personnes morales de droit public est exercée par l'organe exécutif sous le contrôle de l'organe délibérant ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas nécessaire que soit rapportée la preuve que l'ASP vienne aux droits de la CNASEA, pour en déduire que l'appel de l'ASP était recevable, sans constater que les deux entités étaient dotées des mêmes organes exécutif et délibérant, ce que contestait le demandeur, la cour d'appel ne permet pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

"4°) alors que l'action civile en réparation d'un dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un lien de causalité incontestable entre les détournements de subventions et les escroqueries commises par M. X... au profit des diverses associations, sans constater que l'ASP avait personnellement subi un préjudice résultant directement de ces infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

5°) alors que, subsidiairement, pour condamner M. X... à réparer le préjudice de l'ASP, la cour d'appel qui s'est fondée sur un tableau intitulé « récapitulatif des éléments financiers présentant la situation actuelle relative aux affaires » daté du 27 août 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce tableau ne prenait pas en compte, pour les associations que les juges du fond ont retenues, des sommes qui auraient été détournées sur une période non visée dans la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, déclaré définitivement coupable des infractions qui lui étaient reprochées, à payer à l'agent judiciaire du Trésor et à l'agence de service de paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par eux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les parties civiles ont subi un préjudice direct et personnel résultant des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui, sans excéder ses pouvoirs, a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer leur préjudice, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. Pascal X... devra payer à l'agent judiciaire du Trésor au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82923
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2012, pourvoi n°11-82923


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82923
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