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07/03/2012 | FRANCE | N°11-82436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2012, 11-82436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 10 février 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 313-1 et 314-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 d

u code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 10 février 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 313-1 et 314-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef d'escroquerie ;
"aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention ; que la cour confirmera donc la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité à l'encontre de M. X... ainsi que sur la peine prononcée en répression par les premiers juges, exactement adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ;
"et aux motifs adoptés qu'il importe en définitive peu que soit exactement qualifié son statut vis-à-vis de la SARL Les Mandariniers ; que lui-même, tout en jouant de cette ambiguïté, a bien, au cours de la période visée par la prévention, constamment adapté la qualité d'agent commercial indépendant ; que c'est grâce et au vu de cette qualité qu'il a notamment admis avoir perçu le montant de la TVA sur chacune des factures présentées à la SARL, se comportant ainsi comme n'importe quel agent commercial indépendant ; que M. X... a ainsi escroqué les sommes que lui a versé la SARL Les Mandariers au titre de la TVA, la partie civile étant, elle redevable de ces montants aux agents du fisc qu'elle a dû lui régler ; que l'usage de la fausse qualité a ainsi été déterminant dans la remise des fonds escroqués et du préjudice que par voie de conséquence a été subi par la SARL Les Mandariniers ;
"1°) alors que ne saurait constituer l'usage d'une fausse qualité de nature à inspirer la confiance ou à donner du crédit, l'usage de la qualité d'agent commercial indépendant, profession non réglementée et non définie ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, retenir l'infraction en se fondant, de façon péremptoire, sur le fait que M. X... avait usé de la qualité d'agent commercial indépendant ;
"2°) alors que, en décidant que M. X... avait escroqué la SARL Les mandariniers des montants de TVA figurant sur les factures de ce dernier lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que ces montants avaient été déclarés au titre des salaires et assimilés, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que ces sommes étaient réellement dues et, partant, que la prétendue victime avait procédé à la remise litigieuse à son préjudice, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82436
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2012, pourvoi n°11-82436


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82436
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