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07/03/2012 | FRANCE | N°11-82162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2012, 11-82162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Héléna X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 10 janvier 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de

motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Héléna X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 10 janvier 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance commis de janvier à février 2005 et l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts à la partie civile ;

" aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision déférée que les premiers juges ont à bon droit retenu Mme X... dans les liens de la prévention et que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; qu'elle confirmera également le jugement sur la peine, le premier juge ayant fait une juste application de la loi pénale adaptée à la nature des faits et à la personnalité de la prévenue dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; que la cour confirmera le jugement en ses dispositions civiles, le tribunal ayant exactement évalué le préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables de la prévenue ;

" et aux motifs adoptés qu'il ressort des investigations et auditions menées que tous les témoins entendus dans cette affaire mettent en cause de façon circonstanciée, Mme X... quant à la non-déclaration des day use et à leur détournement ; que Mme X... explique ces accusations par l'existence d'un complot ourdi par Mme Z...à son encontre ; que cependant, les différents membres du personnel font des déclarations à la fois précises, personnelles et concordantes qui excluent qu'elles aient été faites à la seule instigation de Mme Z..., dont au demeurant le mobile reste inexpliqué ;

" alors que sont nuls les arrêts qui omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que doit être cassé l'arrêt qui confirme un jugement refusant de faire droit à une demande sans répondre aux articulations du mémoire régulièrement déposé, fût-ce pour les déclarer mal fondées ou irrecevables ; que dans son mémoire régulièrement produit, Mme X... se prévalait de l'absence de remise de fonds ou valeurs provenant des " day use ", en démontrant que les témoignages retenus ne caractérisaient pas la remise de fonds provenant des " day use " à Mme X... et que ces témoignages étaient soit inopérants, soit partiaux et non-crédibles, en raison de leur variation et des sentiments empreints de haine qui animaient leur auteur ; que faute d'avoir répondu à ces moyens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance commis de janvier à février 2005 et l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts à la partie civile ;

" aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision déférée que les premiers juges ont à bon droit retenu Mme X... dans les liens de la prévention et que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; qu'elle confirmera également le jugement sur la peine, le premier juge ayant fait une juste application de la loi pénale adaptée à la nature des faits et à la personnalité de la prévenue dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; que la cour confirmera le jugement en ses dispositions civiles, le tribunal ayant exactement évalué le préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables de la prévenue ;

" et aux motifs adoptés qu'il convient de recevoir la constitution de partie civile de la société Sehr et de lui allouer la somme de 300 euros en réparation du préjudice financier pour la période de deux mois retenue par la prévention ;

" alors que sont nuls les arrêts lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que doit être cassé l'arrêt qui confirme un jugement refusant de faire droit à une demande sans répondre aux articulations du mémoire régulièrement déposé, fût-ce pour les déclarer mal fondées ou irrecevables ; que dans son mémoire régulièrement produit, Mme X... soutenait que la partie civile n'a pas justifié l'existence d'un préjudice, élément constitutif de l'infraction d'abus de confiance ; que faute d'avoir répondu à ces moyens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Sehr, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82162
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2012, pourvoi n°11-82162


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82162
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