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07/03/2012 | FRANCE | N°10-30857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-30857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., épouse Y..., engagée en 1991 par l'association Hospitalor en qualité d'agent des services hospitaliers, a été déclarée inapte à ce poste de travail en avril 2006 puis reclassée en qualité d'agent des services logistiques (assistance archiviste) ; qu'estimant exercer des fonctions d'employé administratif (archiviste) et ne pas disposer d'une prime correspondant à son ancienneté en application de l'article 8.01.1 de la convention coll

ective dite FEHAP du 31 octobre 1951, elle a saisi la juridiction pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., épouse Y..., engagée en 1991 par l'association Hospitalor en qualité d'agent des services hospitaliers, a été déclarée inapte à ce poste de travail en avril 2006 puis reclassée en qualité d'agent des services logistiques (assistance archiviste) ; qu'estimant exercer des fonctions d'employé administratif (archiviste) et ne pas disposer d'une prime correspondant à son ancienneté en application de l'article 8.01.1 de la convention collective dite FEHAP du 31 octobre 1951, elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 novembre 2008, de demande en paiement de rappels de salaires et de primes d'ancienneté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuves produits aux débats que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la salariée n'exerçait pas effectivement les fonctions d'archiviste ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel d'indemnité d'ancienneté, le jugement retient que la salariée est mal venue de solliciter une augmentation de la prime d'ancienneté, celle-ci ayant profité, comme de nombreux autres employés, de l'avenant du 25 mai 2002, globalement plus favorable que la précédente prime d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la salariée qui soutenait que la durée de l'ancienneté à prendre en compte, pour l'application de l'article 08.01.1 de l'avenant du 25 mai 2002, était celle correspondant à la totalité des services accomplis dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X..., épouse Y..., d'une somme de 842,56 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 2003 au 30 novembre 2008, et les congés payés afférents, le jugement rendu le 25 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne l'association Hospitalor aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Hospitalor à payer, d'une part, à Mme X..., épouse Y..., la somme de 302,78 euros, d'autre part, à Me Carbonnier, celle de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Caroline X..., épouse Y..., de sa demande tendant à une reclassification au coefficient 329 à compter du 1er janvier 2007, ainsi qu'au paiement d'un complément métier de 10 points, dans la mesure où elle faisait preuve d'une autonomie dans la réalisation de ses tâches, et au paiement, par voie de conséquence, de la somme de 1.639,19 euros bruts à titre de rappel de salaire, suite à reclassification pour la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE "suite à son inaptitude à ce poste en 2006 la défenderesse, dans un premier temps avait l'intention de licencier la demanderesse, au motif qu'il n'y avait pas de poste disponible pour ce reclassement ; que dans un esprit de bienveillance, la défenderesse a crée un poste à mi-temps pour sauvegarder un emploi à la demanderesse ; qu'au vu des tâches exécutées par la demanderesse, cette dernière ne justifie pas du travail d'une archiviste, mais bien de celui d'une aide-archiviste ; que la défenderesse ne pouvant faire bénéficier à Madame Y... d'une formation pour un autre poste administratif, par manque de moyens et en raison de l'avis partagé de la Commission de Formation ; la demanderesse ne peut dans ce cas revendiquer un poste d'administratif et encore moins un poste d'archiviste pour lequel elle n'avait pas la compétence requise et dont elle n'avait jamais exécuté les tâches" (jugement, p. 3) ;
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être suffisamment motivé ;
Qu'en l'espèce, dans sa requête introductive d'instance du 17 novembre 2008 et ses conclusions du 4 mars 2009, Madame Y... faisait valoir qu'elle partageait son poste avec une autre personne, Madame Jessica B..., qui occupait un poste d'archiviste à mi-temps et un poste à l'économat, pour l'autre mi-temps, et que lorsque sa collègue a été enceinte, elle s'est retrouvée seule à son poste à partir du mois de juin 2008, exerçant ainsi complètement seule les tâches de l'archiviste ; que ses fonctions l'amenait « à créer le dossier informatiquement, déposer les dossiers auprès des médecins et répondre aux diverses questions émanant des secrétaires médicales, des médecins, etc. » ;
Que, pour débouter Madame Caroline Y... de sa demande tendant à une reclassification au coefficient 329 à compter du 1er janvier 2007, ainsi qu'au paiement d'un complément métier de 10 points, dans la mesure où elle faisait preuve d'une autonomie dans la réalisation de ses tâches, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que « dans un esprit de bienveillance sic , Hospitalor a crée un poste à mi-temps pour sauvegarder un emploi » à Madame Y..., a péremptoirement affirmé « qu'au vu des tâches exécutées par la demanderesse, cette dernière ne justifie pas du travail d'une archiviste, mais bien de celui d'une aide-archiviste ; que Hospitalor ne pouvant faire bénéficier à Madame Y... d'une formation pour un autre poste administratif, par manque de moyens et en raison de l'avis partagé de la Commission de Formation, la demanderesse ne peut dans ce cas revendiquer un poste d'administratif et encore moins un poste d'archiviste pour lequel elle n'avait pas la compétence requise et dont elle n'avait jamais exécuté les tâches » ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Caroline X..., épouse Y..., de sa demande tendant au paiement d'une somme de 842,56 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 2003 au 30 novembre 2008 ;
AU MOTIF QUE Madame Y... "est mal venue de solliciter une augmentation de la prime d'ancienneté, celle-ci ayant profité, comme de nombreux autres employés, de l'avenant du 25 mars 2002 globalement plus favorable que la précédente prime d'ancienneté ; que les pièces et éléments produits par Madame Y... ne justifient pas sa revendication" (jugement, p. 4) ;
1°) ALORS QUE l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ;
Qu'en l'espèce, Madame Caroline Y... faisait valoir devant le conseil de prud'hommes que, salariée de l'association Hospitalor depuis 1991, elle pouvait bénéficier, conformément aux dispositions de l'avenant du 25 mars 2002, d'une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif, soit de 17 % en 2008 ;
Que, pour rejeter la prétention de Madame Y..., le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que celle-ci "est mal venue de solliciter une augmentation de la prime d'ancienneté, celle-ci ayant profité, comme de nombreux autres employés, de l'avenant du 25 mars 2002 globalement plus favorable que la précédente prime d'ancienneté et que les pièces et éléments produits par Madame Y... ne justifient pas sa revendication" ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation et l'article 8.01.1 de cette convention collective rénovée, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ;
Que, dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes, Madame Caroline Y... invoquait notamment la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise » et faisait valoir que, salariée de l'association Hospitalor depuis 1991, elle pouvait bénéficier, conformément aux dispositions de l'avenant du 25 mars 2002, d'une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif, soit de 17 % en 2008 ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de Madame Y..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30857
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Forbach, 25 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-30857


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30857
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