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07/03/2012 | FRANCE | N°10-30817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-30817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 2005 en qualité de cadre commercial par la société Tecplast, a été licencié le 23 mai 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grie

f à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre d'heures supplém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 2005 en qualité de cadre commercial par la société Tecplast, a été licencié le 23 mai 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre d'heures supplémentaires accomplies les soirs ou les jours de repos alors, selon le moyen, qu'en le condamnant sans rechercher, ainsi que l'y invitaient ses conclusions, si les heures supplémentaires avaient été effectuées avec son accord, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait donné son accord implicite à l'accomplissement des heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que, pour limiter le nombre d'heures supplémentaires revendiquées par le salarié, l'arrêt retient que les éléments produits par celui-ci n'étayent sa demande que s'agissant des heures effectuées les soirs ou jours de repos, par le relevé de "faxing", et non la réalisation quotidienne d'une heure supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un calendrier auquel l'employeur pouvait répondre concernant l'heure supplémentaire qu'il prétendait avoir réalisée quotidiennement pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 982,40 euros outre 98,24 euros les condamnations de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Tecplast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tecplast, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de la demande qu'il avait formée contre son ancien employeur, la société TECPLAST, afin d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait état du défaut de remise de l'ordinateur portable de l'entreprise mais également du reformatage du disque dur de celui-ci et de l'installation d'un logiciel WINDOWS ne correspondant pas à la licence d'origine ; que si le défaut de remise de l'ordinateur portable a déjà été sanctionné par un avertissement et ne peut justifier le licenciement, la société TECPLAST invoque toutefois deux autres griefs à l'appui du licenciement ; que le rapport de la société informatique du 28 avril 2008 établi que l'ordinateur a été reformaté le 23 avril 2008, soit la veille de sa remise à l'entreprise ; que n'ont pas été réinstallés des drivers nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur et qu'un produit WINDOWS ne correspondant pas à sa licence originale a été installé ; que ces constatations ne sont pas contestées par M. X... et s'il soutient avoir rencontré des difficultés lors de l'utilisation de son ordinateur, il convient de constater qu'il ne les a pas signalées lors de la restitution de cet ordinateur et qu'il n'apporte aucun élément justifiant de la nécessité de formater le disque dur du matériel informatique confié par son employeur, alors même que l'incident dont il fait état se serait produit pendant qu'il était en arrêt maladie et qu'il n'était pas tenu de travailler et donc d'utiliser ledit matériel ; que le grief invoqué est donc justifié et s'agissant de la dégradation d'un matériel appartenant à l'entreprise, il constituait un motif réel et sérieux de licenciement ;
1. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litiges ; qu'en reprochant au salarié d'avoir supprimé de l'ordinateur des drivers nécessaires à son bon fonctionnement, bien qu'un tel grief n'ait pas été visé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
2. ALORS QUE M. X... a soutenu dans ses conclusions que «le logiciel WINDOWS qu'il a réinstallé est bien celui que lui avait remis la société TECPLAST lors de sa prise de fonctions» (conclusions, p. 19, 7ème alinéa) ; qu'en affirmant que M. X... ne conteste pas «qu'un produit WINDOWS ne correspondant pas à la licence originale a été installé », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réduit à la somme de 982 € 40 le montant des heures supplémentaires allouées à M. X... et D'AVOIR débouté ce dernier de ses plus amples demandes contre l'employeur ;
AUX MOTIFS QU' à l'appui de sa demande, M. X... produit :
- un calendrier établi de manière informatique dont l'examen permet de relever que le salarié réclame le paiement d'une heure supplémentaire quotidienne pendant toute la durée de sa relation contractuelle, M. X... soutenant travailler non pas 39 heures hebdomadaires mais 44 heures ;
- à relever des opérations de faxing démontrant l'envoi par M. X... de fax soit des dimanches ou jours fériés, soit le soir à des heures tardives ne correspondant manifestement pas à son horaire de travail habituel ;
- une attestation de M. Y... , ancien cogérant de la société attestant qu'il lui semblait que M. X... avait réalisé plus d'une heure supplémentaire par jour ;
QUE les éléments produits par M. X... n'étayent sa demande que s'agissant exclusivement des heures effectuées les soirs ou jours de repos et non la réalisation quotidienne d'une heure supplémentaire ; qu'en effet l'attestation de M. Y... est pour le moins surprenante, sauf à admettre que celui-ci reconnaît ne pas avoir réglé son salarié des heures supplémentaires effectuées, alors qu'il savait que son salarié les effectuait et ce pendant toute la période où il était cogérant de l'entreprise : que, compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires formées par M. X... à concurrence de 41 h 50 et la somme de 982 € 40, outre les congés payés afférents
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en décidant que les éléments de preuve versés aux débats par le salarié établissent l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite de 41 heures 50, la Cour d'appel qui s'est fondée sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, a violé l'article L 212-1-1 devenu l'article L 3171-4 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Tecplast (demanderesse au pourvoi incident)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Tecplast à verser la somme de 982,40 euros au titre des heures supplémentaires,
AUX MOTIFS QUE ; « Sur les heures supplémentaires Attendu qu'à l'appui de sa demande, Monsieur X... produit :
- un calendrier établi de manière informatique (cf. ses pièces 24 et 48) dont l'examen permet de relever que le salarié réclame le payment d'une heure supplémentaire quotidienne pendant toute la durée de sa relation contractuelle, Monsieur X... soutenant travailler non pas 39 heures hebdomadaires mais 44 heures,
- un relevé des opérations de faxing (pièce 49) démontrant l'envoi par Monsieur X... de fax , soit des dimanches ou jours fériés, soit le soir à des heures tardives (exemple 22 heures 21) ne correspondant manifestement pas à son horaire de travail habituel,
- une attestation de Monsieur Y... (cf. sa pièce 5), ancien co-gérant de la société attestant qu'il « lui semblerait que Monsieur X... avait réalisé plus d'une heure supplémentaire par jour » ;
Que les éléments produits par Monsieur X... n'étayent sa demande que s'agissant exclusivement des heures effectuées les soirs ou jours de repos (cf. le relevé de faxing) et non la réalisation quotidienne d'une heure supplémentaire ; qu'en effet, l'attestation de Monsieur Y... est pour le moins surprenante, sauf à admettre que celui-ci reconnaît ne pas avoir réglé son salarié des heures supplémentaires effectuées, alors qu'il savait que son salarié les effectuait et ce pendant toute la période où il était co-gérant de l'entreprise ;
Que compte tenu de ses éléments, il sera fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Monsieur X... à concurrence de 41 heures 50 et la somme de 982,40 euros outre les congés payés afférents ;»,
ALORS QU'en condamnant la société Tecplast à payer à M. X... la somme de 982,40 euros au titre d'heures supplémentaires accomplies les soirs ou les jours de repos sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de l'employeur, si les heures supplémentaires avaient été effectuées avec l'accord de l'employeur, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30817
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-30817


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30817
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