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07/03/2012 | FRANCE | N°10-28222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-28222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'assistante de vie à compter du 29 mars 1999, a été licenciée le 17 mai 2009 ; qu'ayant perçu une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un dixième de mois par année d'ancienneté, conformément à l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de co

mplément d'indemnité de licenciement en se fondant sur l'article R. 12...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'assistante de vie à compter du 29 mars 1999, a été licenciée le 17 mai 2009 ; qu'ayant perçu une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un dixième de mois par année d'ancienneté, conformément à l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de complément d'indemnité de licenciement en se fondant sur l'article R. 1234-2 du code du travail prévoyant que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 7221-2 du code du travail, l'article R. 1234-2 du même code n'est pas applicable au calcul de l'indemnité de licenciement des employés de maison des particuliers employeurs ; que, par suite, en faisant application de cette disposition, et non de celles de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 qui prévoient que, pour les dix premières années d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est de 1/10e de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur, le conseil de prud'hommes a violé ces textes ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, selon lesquelles l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code n'étant pas limitative ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme X... les sommes de 2.118,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de licenciement, Mme Y... prétend que l'article R. 1234-2 du code du travail, modifié par le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, ne s'applique pas à la convention collective du particulier employeur ; que, pour en justifier, elle produit une note « Actualité » à l'attention des particuliers employeurs, laquelle précise que la loi précitée n'a aucun impact juridique pour le particulier employeur ; que, cependant, le conseil de prud'hommes n'imagine pas comment une catégorie de salariés pourrait être exclue de certains textes du code du travail ; qu'en tout état de cause, selon un principe général du droit du travail, la disposition la plus favorable au salarié doit s'appliquer ;
ALORS QU'en vertu de l'article L. 7221-2 du code du travail, l'article R. 1234-2 du même code n'est pas applicable au calcul de l'indemnité de licenciement des employés de maison des particuliers employeurs ; que, par suite, en faisant application de cette disposition, et non de celles de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 qui prévoient que, pour les 10 premières années d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est de 1/10ème de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur, le conseil de prud'hommes a violé ces textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE la somme réclamée aurait dû être versée lors du licenciement ; que la contestation n'était pas sérieuse ;
ALORS QUE l'exercice du droit de se défendre en justice ne peut ouvrir droit à des dommages-intérêts que pour autant qu'il dégénère en abus ; qu'à la date à laquelle le conseil de prud'hommes statuait, la question des règles de calcul de l'indemnité de licenciement des employés de maison des particuliers, qui suppose une interprétation délicate de la portée de l'article L. 7221-2 du code du travail, n'avait pas été tranchée par la Cour de cassation et donnait lieu à des réponses doctrinales divergentes ; qu'en considérant, pour retenir la résistance abusive, que la contestation de l'employeur n'était pas sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28222
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-28222


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28222
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