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07/03/2012 | FRANCE | N°10-21231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-21231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Peugeot Citroën automobiles (la société PCA) le 4 décembre 1996 en qualité de cadre position II, a été affecté à Marseille au mois de décembre 2005 pour une durée de six mois en qualité de responsable satisfaction clients ; que cette mission, prorogée du fait de l'absence de l'ancienne responsable, ayant pris fin au mois de juin 2007 en raison d'une réorganisation de la société PCA, le salarié a été nommé à Paris en qualité de

chef de projet Peugeot perspectives ; que le salarié a saisi la juridiction prud'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Peugeot Citroën automobiles (la société PCA) le 4 décembre 1996 en qualité de cadre position II, a été affecté à Marseille au mois de décembre 2005 pour une durée de six mois en qualité de responsable satisfaction clients ; que cette mission, prorogée du fait de l'absence de l'ancienne responsable, ayant pris fin au mois de juin 2007 en raison d'une réorganisation de la société PCA, le salarié a été nommé à Paris en qualité de chef de projet Peugeot perspectives ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt énonce que M. X... se plaint régulièrement du caractère "basique" des tâches confiées, récrimination constamment contestée par sa hiérarchie qui lui oppose son manque de bonne volonté et d'adaptabilité à son nouveau poste ; que, par ailleurs, les reproches fondés sur la disparition, avec la nouvelle affectation, d'une prime de mobilité et d'un véhicule de service ne sauraient en soi suffire pour caractériser un manquement de l'employeur alors que ces avantages sont consentis aux salariés, non en fonction de leur positionnement hiérarchique mais selon les modalités particulières d'exercice de leurs fonctions ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le changement de fonctions imposé au salarié n'entraînait pas une diminution de ses responsabilités et l'accomplissement de tâches inférieures à sa qualification ni s'expliquer sur le retrait du téléphone et de l'ordinateur portables ainsi que de la carte de crédit "affaire", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 114 et 202 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que les attestations produites par M. X..., à les supposer pertinentes, ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elles ne pourront donc pas être retenues ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article 202 susvisé ne sont pas sanctionnées par la nullité et sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et, sur le second moyen pris en ses trois dernières branches :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que les innombrables échanges de mails produits aux débats témoignent en premier lieu de la vie de l'entreprise sur la période qu'ils couvrent ; qu'ils ne recèlent aucun propos constitutifs de harcèlement ; qu'ils montrent que les relations se tendent entre le salarié et l'employeur sans toutefois que l'origine de cette tension puisse être imputée à un comportement fautif de la part de l'employeur ; que le salarié n'apporte pas d'éléments sur le caractère prétendument irréalisable des objectifs fixés par son employeur si ce n'est des mails, insuffisants au plan probatoire ; qu'il résulte des débats qu'en réalité le reclassement de M. X... a été réalisé, sans modifier son contrat de travail, dans le contexte difficile d'une réduction des moyens décidée par la société PCA en lien avec la crise traversée par le secteur de l'automobile et qu'il s'est doublé d'une autre difficulté liée à la personnalité de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'article L. 1222-1 du Code du travail (ancien article L. 120-4) prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application des articles L. 1252-l et suivants du Code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» ; qu'enfin, en cas de litige, en application de l'article L. 1154-l du Code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait valoir qu'après une carrière d'une durée d'environ 10 ans qui s'est déroulée normalement dans l'entreprise, il a fait, à compter de juillet 2007, l'objet d'une mise au placard et d'un harcèlement moral de la part de son employeur ayant entraîné une dégradation alarmante de son état de santé ; que sur le déclassement, Monsieur X... explique, qu'après la suppression de la direction régionale de Marseille à laquelle il était en poste, il a été reclassé en qualité de chef de projet offre de fidélisation, à Clichy en région parisienne ; qu'il précise que ce nouveau poste, qu'il a rejoint, constitue un déclassement structurel parce qu'habituellement réservé à des juniors, mais également un déclassement hiérarchique se situant non plus à N-2 mais à N-4 du directeur du commerce France Peugeot ; qu'il ajoute que réduit à n'exercer que des tâches subalternes, n'exerçant plus aucune fonction d'encadrement, ce nouveau poste, de surcroît coupé de tout contact avec la clientèle, entraîne pour lui une perte de responsabilité, outre que sa rémunération a été diminuée (retrait du véhicule de fonction remplacé par une indemnité globale de 4 564 € versée sur 20 mois) et que ses conditions matérielles de travail se sont dégradées il ne dispose plus de téléphone portable, ni d'ordinateur portable, ni de carte de crédit affaire ; qu'il a quitté un bureau de 20 m2 pour un «open space» de 4 m2 ; qu'il estime avoir été reclassé dans des conditions déplorables dans un poste qui ne correspond pas à la description qui en avait été faite dans la fiche de poste ; qu'il conclut que l'ensemble de ces éléments constitue des agissements répétés de harcèlement moral auxquels s'ajoute encore notamment une très forte pression de la part de sa hiérarchie, des critiques régulières de son travail constamment dévalorisé, des moqueries, des colportages, des objectifs irréalisables, des ordres contradictoires, des promesses non tenues ; que rappelant le déroulement de la carrière de Monsieur X... au sein de l'entreprise, la société Peugeot Citroën Automobiles explique qu'au mois de juin 2007 il a été mis fin à sa mission au sein de la direction régionale de Marseille, celle-ci étant supprimée et regroupée avec la direction de Lyon, ce de manière concomitante avec la mise en place par la société PCA à compter du mois d'avril 2007 du plan de redéploiement des compétences ; qu'elle ajoute que c'est dans ce contexte particulier que doit s'examiner le reclassement de Monsieur X... ; que la société Peugeot Citroën Automobiles conteste le déclassement reproché en faisant valoir que Monsieur X... a conservé un niveau, une qualification et une rémunération conformes à ce dont il bénéficiait antérieurement, le nouveau poste ne modifie pas son contrat de travail ; qu'elle ajoute que le harcèlement allégué n'est pas établi, compte tenu de la loi en vigueur et de la jurisprudence ; qu'elle précise que le harcèlement ne doit pas être confondu avec l'exercice normal de son pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'il ressort des débats que le déclassement hiérarchique invoqué par Monsieur X... n'est pas établi par les pièces soumises à l'examen de la cour ; qu'en effet, si selon le document produit par Monsieur X... et qu'il a annoté, sa position hiérarchique serait passée de N-2 à N-4 par rapport au directeur du commerce France Peugeot, l'organigramme produit par l'employeur montre un positionnement du poste de chef de projet Offres de fidélisation à N-3 identique à celui du poste de responsable satisfaction clients occupé précédemment par le salarié à Marseille ; que par ailleurs la distinction des fonctions respectives attachées à ces deux postes, tous deux liés à la fidélisation de la clientèle, repose sur le fait que le poste fixé à Marseille recouvrait une dimension «d'animation d'équipe» que n'a pas le poste parisien ; que dans les deux cas, il n'est pas contesté, ainsi que le montrent les bulletins de salaire produits aux débats, que Monsieur X... occupe un poste d'ingénieur cadre, conforme à son contrat de travail et bénéficie d'une rémunération qui n'a pas diminué avec son changement d'affectation ; que les autres éléments produits aux débats, constitués essentiellement d'échange de mails entre le salarié et sa hiérarchie, montrent que Monsieur X... se plaint régulièrement du caractère «basique» des taches confiées, récrimination constamment contestée par sa hiérarchie qui lui oppose son manque de bonne volonté et d'adaptabilité à son nouveau poste ; que les photographies de son bureau que produit Monsieur X... n'établissent pas une carence particulière de la part de l'employeur ; que par ailleurs, les reproches fondés sur la disparition, avec la nouvelle affectation, d'une prime de mobilité et d'un véhicule de service ne sauraient en soi suffire pour caractériser un manquement de l'employeur alors que ces avantages sont consentis aux salariés, non en fonction de leur positionnement hiérarchique mais selon les modalités particulières d'exercice de leurs fonctions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne démontre pas que lesdites modalités le concernant lui ouvraient droit aux avantages réclamés ; qu'aucun autre élément objectif n'est produit qui permette une comparaison sérieuse entre les deux postes occupés permettant de dégager que le second poste constitue un déclassement par rapport au précédent ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le grief de déclassement allégué par le salarié à l'encontre de son employeur n'est pas établi» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'«en cas d'inexécution de ses obligations par une partie l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat ; que toutefois, les règles spécifiques qui régissent le contrat de travail limitent l'utilisation de ce mode de rupture ; que la résiliation judiciaire du contrat prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; qu'en l'espèce le salarié considère qu'il a fait l'objet d'un déclassement hiérarchique ; qu'après examen des bulletins de paie ; que le Conseil a observé que le salarié avait toujours la même qualification ; qu'ainsi que la même rémunération brute ; que le Conseil a par ailleurs observé que sur les bulletins de paie postérieurs à sa mutation le salarié a perçu une prime de véhicule de fonction ; qu'il a été noté que le salarié était domicilié précédemment à sa mutation à Courbevoie ; que le Conseil en déduit que le fait d'être muté à la fin de sa mission près de son lieu d'habitation ne constitue pas en soi un acte de ressentiment de la part de l'employeur ; que le Conseil observe que c'est de manière troublante que deux mois après son affectation en région parisienne l'employeur a reçu une lettre pugnace d'avocat ; qu'elle a été suivie quelques semaines après en octobre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que l'entreprise a assuré un reclassement convenable à son salarié ; que le Conseil en déduit qu'il s'agissait d'une évolution normale de carrière d'un cadre mobile ; qu'en l'espèce à la suite de son changement de poste Monsieur X... n'a pas été déclassé tant hiérarchiquement qu'en matière de salaire ; que le Conseil en conclut que la réaffectation en région parisienne d'un cadre diplômé d'une école de commerce de renom ne constitue pas en soi une modification substantielle de son contrat de travail d'une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; que le Conseil ne fera pas droit à la demande du salarié» ;

ALORS D'UNE PART QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur lorsque l'employeur commet un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles tel qu'une modification unilatérale du contrat de travail ; que constitue un tel manquement la modification du contrat de travail emportant une réduction importante des responsabilités, laquelle s'analyse en un déclassement professionnel du salarié, peu important l'absence de modification des conditions de rémunération de l'intéressé ; que la Cour d'appel a expressément constaté que la distinction des fonctions respectives attachées à ces deux postes, tous deux liés à la fidélisation de la clientèle, reposait sur le fait que le poste fixé à Marseille recouvrait une dimension «d'animation d'équipe» que n'avait pas le poste parisien ; qu'en décidant que le contrat de travail de Monsieur X... n'avait pas été modifié au motif inopérant que la rémunération n'avait pas été diminuée quand il ressortait de ses propres constatations que le nouveau poste attribué au salarié ne comprenait plus ses attributions d'encadrement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE constitue une modification du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, le retrait par l'employeur de certaines responsabilités du salarié, de son bureau personnel, ainsi que l'avantage en nature constitué par l'usage d'un véhicule de fonctions ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 du Code civil ;

ALORS EN OUTRE QUE constitue un déclassement professionnel le fait de confiner systématiquement un salarié dans les attributions secondaires de son emploi, même si la rémunération est maintenue ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié n'avait pas connu de déclassement professionnel sans même vérifier ainsi qu'elle y était invitée si le salarié n'était pas cantonné aux tâches de base de sa fiche de poste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE constitue une modification du contrat de travail, la reprise par l'employeur des moyens permettant au salarié d'assumer pleinement ses fonctions ; que Monsieur X... faisait valoir que lors du changement d'affectation, l'employeur avait repris le véhicule de fonction, le téléphone portable, l'ordinateur portable ainsi que la carte de crédit affaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces manquements de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1184 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «les innombrables échanges de mails produits aux débats par le salarié témoignent en premier lieu de la vie de l'entreprise sur la période qu'ils couvrent ; qu'ils ne recèlent aucun propos constitutifs de harcèlement ; que sur la période qui suit le reclassement de Monsieur X... et en particulier sur l'année 2009 et le début de l'année 2010, ils montrent que les relations se tendent entre le salarié et son employeur sans toutefois que l'origine de cette tension puisse être imputée à un comportement fautif de la part de l'employeur ; que les attestations produites par Monsieur X..., à les supposer pertinentes, ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile ; qu'elle ne peuvent donc pas être retenues ; pas plus au demeurant que les attestations produites par l'employeur, qui émanant des supérieurs hiérarchiques de Monsieur X... assimilables donc à l'employeur et en conséquence à l'une des parties ; qu'aucun élément n'est produit aux débats par le salarié sur les critiques systématiques, les moqueries, les colportages, les ordres contradictoires, et les promesses non tenues qu'il allègue ; que le salarié n'apporte pas plus d'éléments sur le caractère prétendument irréalisable des objectifs fixés par son employeur si ce n'est des mails, insuffisants, au plan probatoire, dans lesquels il oppose ce grief à son employeur ; qu'il résulte des débats, qu'en réalité, le reclassement de Monsieur X... a été réalisé, sans modifier son contrat de travail, dans le contexte difficile d'une réduction des moyens décidée par la société Peugeot Citroën Automobiles en lien avec la crise traversée par le secteur de l'automobile ; que le reclassement de Monsieur X... s'est doublé d'une autre difficulté tenant à la personnalité de celui-ci, vivant mal la déception causée pour n'avoir pas obtenu un poste d'encadrement à Lyon auquel il aspirait mais à l'attribution duquel contre-indiquaient les multiples évaluations du salarié mettant en exergue, depuis plusieurs années, ses difficultés relationnelles ; que cette situation a incontestablement entraîné une dégradation de son état santé, sans lien cependant avec un quelconque harcèlement de la part de l'employeur ; qu'il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le harcèlement allégué n'est pas établi, pas plus que les manquements argués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'il convient donc de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «le Conseil dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en a déduit que du fait de la réorganisation du groupe, la société avait procédé à un examen individuel de sa situation et lui avait proposé un reclassement ; qu'il s'ensuit que l'employeur a exécuté le contrat de travail de bonne foi; que le Conseil ne fera pas droit à la demande concernant le préjudice moral ; qui de surcroît n'est pas démontré» ;

ALORS D'UNE PART QUE si toute attestation doit être datée et signée de la main de son auteur, celui-ci devant annexer en original ou en photocopie tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature, ce n'est pas à peine de nullité de sorte que les juges du fond ne peuvent écarter une attestation comme non conforme sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque ou ne présenterait pas des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; qu'en écartant des débats les attestations produites par le salarié de nature à établir le harcèlement qu'il avait subi aux motifs que les attestations ne respectaient pas les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile sans rechercher si ces attestations ne présentaient pas des garanties suffisantes, la Cour d'Appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, et à tout le moins insuffisante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 202 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond sont tenus d'appréhender l'ensemble des éléments établis par le salarié et de rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement ; qu'en se bornant à énoncer que les courriels échangés ne recelaient aucun propos constitutif de harcèlement quand ces derniers démontraient la mise à l'écart dont le salarié avait fait l'objet, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du Code du travail ;

ALORS DE SURCROIT QU'il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en énonçant que sur la période qui avait suivi le reclassement de Monsieur X... et en particulier sur l'année 2009 et le début de l'année 2010, les courriels démontraient que les relations se tendaient entre le salarié et son employeur sans toutefois que l'origine de cette tension puisse être imputée à un comportement fautif de la part de l'employeur, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur le salarié et a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QU'il appartient au juge de s'assurer et de vérifier que les objectifs assignés au salarié sont réalisables, qu'il y ait ou non acceptation du salarié ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié ne rapportait pas la preuve du caractère irréalisable des objectifs fixé par l'employeur si ce n'était par des courriels insuffisants au plan probatoire quand il lui appartenait d'apprécier si les objectifs, fussent-ils définis par l'employeur, étaient réalistes, la Cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21231
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-21231


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21231
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