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07/03/2012 | FRANCE | N°10-19593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-19593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 mars 2010), que M. X... a été engagé le 2 février 2004 en qualité d'agent de production par la société Transcovi ; qu'invoquant l'application de la convention collective nationale des industries de la charcuterie, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire à titre de prime de froid et de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective ;
Attendu que le salariÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 mars 2010), que M. X... a été engagé le 2 février 2004 en qualité d'agent de production par la société Transcovi ; qu'invoquant l'application de la convention collective nationale des industries de la charcuterie, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire à titre de prime de froid et de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; que pour refuser à M. X... le bénéfice de la prime de froid prévue par la convention collective nationale des industries de la charcuterie, après avoir constaté que ladite convention était mentionnée sur les bulletins de paie de la salarié, la cour d'appel a retenu que le salarié "ne produit aucune pièce de nature à prouver que la société Transcovi s'est engagée pour une application volontaire de l'intégralité de la convention collective des industries de la charcuterie" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'employeur qui s'est engagé à appliquer volontairement une convention collective est lié par les clauses de cette convention ; que la seule résistance de l'employeur à appliquer la convention collective n'est pas créatrice de droit à son profit ; que l'existence de revendications tendant à son application ne démontre pas le bien-fondé de la position de l'employeur ; qu'en retenant que l'inscription de la prime litigieuse à l'ordre du jour des réunions mensuelles des délégués du personnel confortait les explications de l'employeur selon lesquelles la prime n'était pas due, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 2254-1 du code du travail ;
Mais attendu que si la mention de la convention collective portée sur les bulletins de paie vaut présomption de l'applicabilité de cette convention à l'égard du salarié, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu, analysant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il résultait de l'inscription à l'ordre du jour des réunions des délégués du personnel de février et mars 2005 de la question de l'application aux salariés de l'entreprise de la prime de froid prévue par la convention collective nationale des industries de la charcuterie, qu'était établie une application volontaire partielle de la convention collective par l'employeur, non soumis à celle-ci, excluant les dispositions conventionnelles relatives à la prime litigieuse, de sorte que la mention portée sur les bulletins de paie du salarié était démentie par les faits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Charles André X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de prime de froid, des congés payés y afférents et de dommage-intérêts pour non-application de la convention collective.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... se prévaut de l'application volontaire par l'employeur de la convention collective des industries de la charcuterie, laquelle n'est pas applicable dans les départements d'Outre Mer ; qu'il explique qu'après une discussion avec les représentants du personnel la société TRANSCOVI a décidé d'appliquer cette convention plutôt que la convention collective départementale de l'agro-alimentaire ; que la société TRANSCOVI admet une application volontaire partielle et la conteste spécialement pour la prime de froid ; que le fait que cette convention soit mentionnée sur le bulletin de paye n'est pas en soi probant d'une application volontaire intégrale de la convention à l'entreprise ; que Monsieur X... ne produit aucune pièce de nature à prouver que la société TRANSCOVI s'est engagée pour une application volontaire de l'intégralité de la convention collective des industries de la charcuterie ; que d'ailleurs, selon les courriers de délégués du personnel préparatoire aux réunions mensuelles de février et mars 2005, la prime de froid était à l'ordre du jour ce qui conforte les explications de l'employeur ; que le jugement est alors confirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... entend obtenir le paiement d'une prime de froid par application de la convention collective nationale des industries de la charcuterie ; que la convention collective n'est applicable que sur le territoire métropolitain, que la convention collective n'est par étendue dans le département de la Réunion ; qu'il convient de la débouter de sa demande de prime de froid ; que Monsieur X... sollicite l'allocation de 1.500 euros de dommage-intérêts pour la non-application des dispositions de la convention collective des industries de la charcuterie ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ; qu'il convient de le débouter de sa demande.
ALORS QUE la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ;que pour refuser à Monsieur Charles André X... le bénéfice de la prime de froid prévue par la convention collective nationale des industries de la charcuterie, après avoir constaté que ladite convention était mentionnée sur les bulletins de paie de la salarié, la Cour d'appel a retenu que le salarié « ne produit aucune pièce de nature à prouver que la société TRANCOVI s'est engagée pour une application volontaire de l'intégralité de la convention collective des industries de la charcuterie » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE l'employeur qui s'est engagé à appliquer volontairement une convention collective est lié par les clauses de cette convention ; que la seule résistance de l'employeur à appliquer la convention collective n'est pas créatrice de droit à son profit ; que l'existence de revendications tendant à son application ne démontre pas le bien-fondé de la position de l'employeur ; qu'en disant que le fait que la question du paiement de la prime de froid prévue par la convention collective nationale des industries de la charcuterie que leur employeur s'était engagé à appliquer soit portée à l'ordre du jour des réunions de délégués du personnel confortait la position de l'employeur la Cour d'appel a violé les articles ; qu'en retenant que l'inscription de la prime litigieuse à l'ordre du jour des réunions mensuelles des délégués du personnel confortait les explications de l'employeur selon lesquelles la prime n'était pas due, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.2254-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19593
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-19593


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19593
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