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07/03/2012 | FRANCE | N°09-72949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 09-72949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 17 octobre 2001 en qualité de chauffeur livreur par la société Marée service ; qu'invoquant le refus de cette dernière de tenir compte des recommandations du médecin du travail et un retard dans le paiement des salaires, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juin 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 août suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 17 octobre 2001 en qualité de chauffeur livreur par la société Marée service ; qu'invoquant le refus de cette dernière de tenir compte des recommandations du médecin du travail et un retard dans le paiement des salaires, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juin 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 août suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que la prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des dommages-intérêts, outre diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire et de congés payés sur heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les effets d'une démission et de rejeter sa demande en paiement d'un complément de salaires pour les mois de mai et juin 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité en prenant en compte les recommandations du médecin du travail auxquelles il ne s'est pas opposé ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en retenant que la charge de la preuve incombait à M. X... et que ce dernier n'établissait pas que les bons de tournée versés aux débats par l'employeur ne le concernaient pas, quand il appartenait à la société Marée services de justifier de l'adaptation du poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail et de prouver que les bons de tournée versés aux débats se rapportaient bien au poste de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour retenir que M. X... n'a pas eu à manipuler de colis de plus de 15 kg, et en déduire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat compte tenu des recommandations du médecin du travail, la cour d'appel s'est appuyée uniquement sur les bons de tournée versés aux débats par la société Marée service ; que ces bons, établis unilatéralement par l'employeur et complétés pour les besoins de la cause, sont dépourvus de la signature des clients concernés à la différence des bordereaux de livraison qui devaient également être en possession de la société Marée service ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des éléments de preuve émanant de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le retard dans le paiement du salaire caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat ; que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; qu'en retenant que l'envoi, par un courrier simple de la société Marée service du 5 mai 2004, d'un chèque non encaissé en paiement du salaire de M. X... pour le mois d'avril 2004 permettait d'écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de payer mensuellement le salaire, bien que la preuve de la réception de ce chèque par le salarié n'ait pas été apportée, la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du code du travail ;
4°/ qu'aux termes de l'article 5.1 de la convention collective étendue de la poissonnerie, l'employeur garantit au salarié absent pour maladie le versement d'indemnités complétant les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, à hauteur de 90 % puis de 70 % du salaire pour un nombre de jours variant en fonction de l'ancienneté ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas d'un droit à complément de salaire en plus des indemnités journalières de la sécurité sociale pour le mois de mai 2004 au cours duquel il était en arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de la convention collective ;
Mais attendu, d'abord, que si c'est à tort que l'arrêt énonce que la charge de la preuve du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail incombe au salarié qui a pris acte de la rupture en se prévalant de cette faute, il n'encourt pas la censure dès lors que, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'employeur, la cour d'appel a retenu que les bons de tournée démontraient que les colis portés par le salarié, le 24 juin 2004, durant la seule journée où il a travaillé, n'ont pas excédé 15 kilogrammes conformément à l'avis du médecin du travail ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a souverainement estimé que le retard dans le paiement des salaires, régularisé le 2 juin 2004, ne caractérisait pas un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen qui est nouveau, partant irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de congés payés de 2002 à 2004, alors, selon le moyen, que le fractionnement des congés payés annuels donne lieu de plein droit à l'attribution d'un ou deux jours ouvrables de congé supplémentaire ; que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il restait à percevoir à M. X... l'un des deux jours de congé supplémentaire auxquels il avait droit en raison du fractionnement ; qu'en infirmant la solution des premiers juges sans rechercher si M. X... a été rempli de ses droits pour les jours des congés supplémentaires résultant du fractionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-19 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur est tenu de verser aux débats tous les éléments en sa possession de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel a retenu que le défaut de production, par la société Marée service, de feuilles de route se rapportant aux tournées de M. X... n'était pas constitutive d'une défaillance de sa part dans la démonstration de la durée effective du travail dès lors qu'elle n'était pas tenue d'avoir recours à des documents d'enregistrement de ce type ; qu'en omettant de rechercher si la société Marée service n'établissait pas néanmoins des feuilles de route renseignées quotidiennement avec la mention de l'heure de départ et d'arrivé des chauffeurs-livreurs, ainsi que le soutenait M. X..., auquel cas elle était tenue de les verser aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et du principe de loyauté des débats ;
Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis par les deux parties, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans leur argumentation ni d'effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif, d'une part, d'AVOIR dit que la prise d'acte par monsieur X... de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et d'AVOIR débouté en conséquence celui-ci de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement et, d'autre part, d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... en paiement d'un complément de salaire pour les mois de mai et juin 2004 durant lesquels il était en tout ou partie en arrêt de travail ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... vise les trois griefs contenus dans sa lettre qui seront examinés successivement ; que s'agissant du refus de l'employeur de tenir compte de l'avis du médecin du travail, lors de la visite de reprise du 23 juin 2004, le médecin du travail concluait : « apte à la reprise moyennant de limiter la manutention à 15 kg maximum pendant un mois. A revoir dans un mois » ; que monsieur X... a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 25 juin 2004 ; qu'il soutient qu'aucun allégement de ses tâches n'avait été mis en place, l'employeur ayant refusé qu'il soit aidé pendant le chargement du camion, et que les bons de tournée produits par l'employeur ne le concernent pas ; qu'il ne produit aucun justificatif de ses allégations, alors que la charge de la preuve du fait fautif de l'employeur lui incombe ; que la société Marée Service verse quant à elle les bons de tournée de monsieur X... du 24 juin, seul jour travaillé, faisant apparaître de nombreux colis dont le poids n'est pas mentionné mais dont le produit « quantité/prix » suffit à démontrer qu'ils n'excédaient pas 15 kg ; que monsieur X... indique dans ses écritures détailler la tournée dans une fiche jointe mais ce document non daté dans lequel il décrit une « journée type » ne se rapporte pas à la journée du 24 juin ; que le grief invoqué n'est donc pas démontré (arrêt p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant du retard dans le paiement des salaires, monsieur X... a réclamé le salaire d'avril par lettre simple du 30 avril, puis lettres recommandées avec accusé de réception des 5 mai et 10 mai 2004 ; que l'employeur qui soutient avoir adressé le salaire par lettre simple du 5 mai, a envoyé un chèque n° 384823 par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2004, tout en faisant valoir que le salaire était quérable, et demandé que le salarié lui adresse une lettre de désistement concernant un chèque n° 384800 du 30 avril 2004 afin de pouvoir faire opposition ; que le journal comptable des écritures non rapprochées de l'entreprise (c'est-à-dire présentes dans les comptes et non dans les relevés bancaires) fait apparaître au 30 avril 2004 une opération relative au chèque référencé « 48000 X... », élément conforme à la version de l'employeur ; que si le reproche peut ainsi être fait à la société Marée Service de ne pas avoir informé le salarié de sa position avant le 2 juin, son attitude ne caractérise pas le manquement à l'obligation de payer le salaire, compte tenu du contexte précité dans lequel s'inscrit la perception différée du salaire par monsieur X... ; que pour le mois de mai 2004, au cours duquel il était en arrêt de travail, monsieur X... ne justifie pas d'un droit à complément de salaire en plus des indemnités journalières, étant observé que sa demande de prise en charge au titre d'un accident du travail a été refusée » (arrêt p. 4).
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité en prenant en compte les recommandations du médecin du travail auxquelles il ne s'est pas opposé ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en retenant que la charge de la preuve incombait à monsieur X... et que ce dernier n'établissait pas que les bons de tournée versés aux débats par l'employeur ne le concernaient pas, quand il appartenait à la société Marée Services de justifier de l'adaptation du poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail et de prouver que les bons de tournée versés aux débats se rapportaient bien au poste de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour retenir que monsieur X... n'a pas eu à manipuler de colis de plus de 15 kg, et en déduire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat compte tenu des recommandations du médecin du travail, la cour d'appel s'est appuyée uniquement sur les bons de tournée versés aux débats par la société Marée Service ; que ces bons, établis unilatéralement par l'employeur et complétés pour les besoins de la cause, sont dépourvus de la signature des clients concernés à la différence des bordereaux de livraison qui devaient également être en possession de la société Marée Service ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des éléments de preuve émanant de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le retard dans le paiement du salaire caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat ; que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; qu'en retenant que l'envoi, par un courrier simple de la société Marée Service du 5 mai 2004, d'un chèque non encaissé en paiement du salaire de monsieur X... pour le mois d'avril 2004 permettait d'écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de payer mensuellement le salaire, bien que la preuve de la réception de ce chèque par le salarié n'ait pas été apportée, la cour d'appel a violé l'article L. 3242-1 du code du travail ;
ET ALORS, EN OUTRE, QU'aux termes de l'article 5.1 de la convention collective étendue de la poissonnerie, l'employeur garantit au salarié absent pour maladie le versement d'indemnités complétant les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, à hauteur de 90 % puis de 70 % du salaire pour un nombre de jours variant en fonction de l'ancienneté ; qu'en retenant que monsieur X... ne justifiait pas d'un droit à complément de salaire en plus des indemnités journalières de la sécurité sociale pour le mois de mai 2004 au cours duquel il était en arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de la convention collective.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt infirmatif d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant au paiement d'une somme de 1.651,49 € au titre des congés payés de 2002 à 2004 ;
AUX MOTIFS QUE dans le dispositif de ses conclusions monsieur X... réclame la somme de 1.651,49 € pour l'année 2003/2004 ; qu'il ressort de son décompte qu'il prétend à une indemnité compensatrice de congés payés comme s'il avait travaillé sur une année entière alors qu'à compter du 30 avril 2004, l'arrêt de travail non reconnu consécutif à un accident du travail ne pouvait être pris en compte pour la détermination du nombre de jours de congés payés ; que le salarié a ainsi été rempli de ses droits par la somme brute de 1.540,96 € représentant 28 jours de congés payés, payée par l'employeur lors de l'audience de conciliation (arrêt p. 5) ;
ALORS QUE le fractionnement des congés payés annuels donne lieu de plein droit à l'attribution d'un ou deux jours ouvrables de congé supplémentaire ; que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il restait à percevoir à monsieur X... l'un des deux jours de congé supplémentaire auxquels il avait droit en raison du fractionnement ; qu'en infirmant la solution des premiers juges sans rechercher si monsieur X... a été rempli de ses droits pour les jours des congé supplémentaire résultant du fractionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-19 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt confirmatif d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant au paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 3171-4 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; qu'à l'exception du contrat de travail, aucun des documents produits de part et d'autre n'est établi de façon contradictoire et ne peut se voir accorder un crédit supérieur à ceux de la partie adverse ; que notamment monsieur X... n'explique pas comment il peut fournir des éléments aussi détaillés du nombre d'heures travaillées alors qu'il ne produit aucun support sur lequel il aurait relevé ces indications ; qu'en dernier lieu, la société Marée Service n'étant pas soumise à la CCN des transports, elle n'est pas tenue d'avoir recours à des documents d'enregistrement telles que des feuilles de route, de sorte que le défaut de production de tels documents ne constitue pas une défaillance de sa part dans la démonstration de la durée effective du travail de son salarié ; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il rejette cette demande (arrêt p. 5 et 6) ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur est tenu de verser aux débats tous les éléments en sa possession de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel a retenu que le défaut de production, par la société Marée Service, de feuilles de route se rapportant aux tournées de monsieur X... n'était pas constitutive d'une défaillance de sa part dans la démonstration de la durée effective du travail dès lors qu'elle n'était pas tenue d'avoir recours à des documents d'enregistrement de ce type ; qu'en omettant de rechercher si la société Marée Service n'établissait pas néanmoins des feuilles de route renseignées quotidiennement avec la mention de l'heure de départ et d'arrivé des chauffeurs-livreurs, ainsi que le soutenait monsieur X... (conclusions p. 4), auquel cas elle était tenue de les verser aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et du principe de loyauté des débats.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72949
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°09-72949


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.72949
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