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07/03/2012 | FRANCE | N°09-72824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 09-72824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1996 par la société Fermetures Richard en qualité de VRP, sa rémunération étant fixée à la commission ; qu'il a, par courrier du 10 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le non-paiement de commissions et des modifications du contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que

le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1996 par la société Fermetures Richard en qualité de VRP, sa rémunération étant fixée à la commission ; qu'il a, par courrier du 10 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le non-paiement de commissions et des modifications du contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de commissions alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de commissions, la cour d'appel énonce que la base de calcul du commissionnement qu'il retient n'a jamais été applicable au contrat de travail et que le salarié a été entièrement réglé des commissions «sur la dernière base retenue par l'entreprise», soit le prix d'achat du produit de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le plan annuel de commissionnement prévu au contrat de travail et définissant le taux de commission et le règlement des commissions n'avait pas été annexé au contrat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'employeur modifiait unilatéralement le mode de rémunération des représentants et l'assiette de commissionnement, et a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 7313-1 et suivants du code du travail ;

2°/ qu'en retenant encore que dès l'origine du contrat de travail, le système des plus ou moins values existait dans l'entreprise, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la licéité des réductions de salaire unilatéralement opérées par l'employeur soit sous prétexte d'erreur dans la commande, soit pour des critères étrangers au travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L. 3211-1 et L. 7313-1 et suivants du code du travail ;

3°/ que l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait donné un avis favorable au cours de réunions qui ont abouti à une première modification et qu'il n'avait pas protesté pendant plusieurs années sur le mode de calcul de ses commissions, la cour d'appel n'a pas caractérisé la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié d'accepter la modification apportée au calcul de ses commissions et a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 7313-1 et suivants du code du travail ;

Mais, attendu que la cour d'appel, qui relève que le salarié fondait sa demande en paiement d'un rappel de commissions sur le chiffre d'affaires hors taxes alors qu'il résulte des pièces produites que l'assiette des commissions n'a jamais été le chiffre d'affaires réalisé mais, à l'origine, le tarif de l'entreprise puis le prix d'achat du produit par l'entreprise, retient, pour débouter M. X... de sa demande, qu'il ne peut valablement prétendre modifier de son propre chef la base du calcul du commissionnement alors que l'assiette qu'il revendique n'a jamais été applicable au contrat de travail ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un solde de commissions ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail en ses articles IV et VI détermine la rémunération de M. X... comme suit :

- article IV / En rémunération de ses services M. X... Mario recevra une commission sur toutes les commandes directes ;

- article VI / Les commissions seront calculées sur le montant des ordres passés et acceptés par la Sa Fermetures Richard. Tout ordre non formellement refusé par la Sa Fermetures Richard dans un délai de 8 jours sera réputé accepté. Le règlement des commissions sera effectué le 10 de chaque mois, après règlement des clients, suivant relevé de compte détaillé des ordres établis par la Sa Fermetures Richard. Afin de permettre à monsieur X... Mario de vérifier son compte la Sa Fermetures Richard lui fera parvenir sur simple demande, les doubles des factures intéressant son secteur. Le taux de commission et le règlement des commissions sont définis dans le plan annuel de commissionnement annexé aux présentes et révisable annuellement ; qu'il n'est pas contesté que le plan annuel de commissionnement n'était pas annexé au contrat de travail mais que les commissions étaient cependant réglées sur les bases suivantes :

- 15 % pour les volets roulants,
- 10 % pour le PVC (fenêtres et portes),
- 7 % pour l'aluminium (portails et vérandas),

et que l'assiette de commissionnement était le prix tarif de l'entreprise ; que le 6 août 1996 une procédure de redressement judiciaire était ouverte et que dans le cadre des opérations de redressement judiciaire, sous l'égide de maître Z..., administrateur judiciaire différentes réunions auront lieu avec l'ensemble du personnel auxquelles monsieur X... participait ; qu'un nouveau mode de rémunération était mis en oeuvre à compter du 1er janvier 1997, issu d'une approbation majoritaire, M. X... ayant donné un avis favorable ; que la distinction entre catégories de produits vendus était remplacée par la classification des ventes dans une échelle de lettres de A à L et à chacune d'elle était affectée un taux de commissionnement allant de 5,40 % pour la lettre A à 20,30 % pour la lettre L ; que l'assiette du commissionnement passait du tarif de l'entreprise au prix d'achat du produit par l'entreprise ; qu'en fin d'année 1998, par note d'information l'employeur modifiait le fonctionnement de l'entreprise à compter du 1er janvier 1999 « pour faire suite aux différentes manifestations de cette fin d'année dues pour partie au système de mise en place de la mensualisation de la rémunération et du mode de calcul des plus ou moins values où la responsabilité des VRP était clairement définie » ; que la mensualisation était supprimée, l'entreprise se référant au contrat de travail et seuls les chantiers terminés et réglés dans les conditions habituelles seraient commissionnés ;

sur le rappel de commissions

que M. X... soutient que l'employeur lui est redevable de la somme de 69 587 euros au titre des commissions sur la période janvier 2001 à décembre 2006 ; que son calcul est basé sur le chiffre d'affaires hors taxe auquel il applique le coefficient attribué à l'échelle lettre L -20,30 % (arrondi à 20 %)- et sans y intégrer les plus ou moins values dont il conteste la légitimité, soit à titre d'exemple :

- pour l'année 2001 : somme due 19 943,35 euros

CA HT 2001 : 373.409 euros H.T. x 20 % 74.681, 80 euros congés payés 10 % 7.468,18 euros Total 82.206,63 euros . à déduire somme réglée 62.206,63 euros

qu'en tout état de cause en application des dispositions de l'article L. 134-14 du code du travail relatif à la prescription de l'action en paiement du salaire, les commissions réclamées pour la période antérieure à novembre 2001 sont atteintes par la prescription ; mais surtout qu'il résulte des pièces produites que l'assiette des commissions n'a jamais été le chiffre d'affaire réalisé, mais à l'origine, le tarif de l'entreprise puis le prix d'achat du produit par l'entreprise ; que M. X... ne peut valablement prétendre modifier de son propre chef la base du calcul du commissionnement, alors que l'assiette qu'il retient n'a jamais été applicable au contrat de travail ; qu'il résulte des pièces versées que M. X... a été entièrement réglé des commissions sur la dernière base retenue par l'entreprise, soit le prix d'achat du produit par l'entreprise ; que dès l'origine du contrat de travail, contrairement à ce qu'affirme M. X..., le système des plus ou moins values existait dans l'entreprise et que ce dernier durant plus de dix années d'exercice n'a jamais émis la moindre contestation sur ce point ; qu'au de l'ensemble de ces éléments confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande en paiement d'un solde de commissions ;

sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail

que par courrier en date du 10 novembre 2006 M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ses termes «Je suis dans l'obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à raison du non paiement de la totalité des salaires, des retenues indues opérées sur ceux-ci» ; que la prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il vient d'être démontré que monsieur X... a été entièrement rempli de ses droits en ce qui concerne sa rémunération ; que le défaut de paiement intégral de la rémunération à laquelle il pouvait légitimement prétendre n'est pas établi ; que M. X... argue de ce que l'employeur a modifié de manière unilatérale le contrat de travail en modifiant le mode de calcul de la rémunération ; qu'il est constant que toute modification, fut-elle minime de la rémunération suppose l'accord du salarié ; que cet accord doit être clair et non équivoque ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que M. X... a participé aux réunions qui ont abouti à une première modification et qu'il avait donné un avis favorable ; que la seconde modification résulte de la décision de l'employeur notifiée par une note d'information adressée à l'ensemble des salariés ; que cependant, force est de constater que ce nouveau mode de calcul des commissions a pris effet dès le 1er janvier 1998 et que jusqu'au mois de novembre 2006 M. X... n'a pas émis la moindre réserve ou contestation ; que la prise d'acte coïncide avec la création par ce dernier d'une Sarl unipersonnelle ; que de plus, il s'appuie pour le calcul des commissions dont il prétend être créancier sur le mode de calcul échelle lettre et non sur le commissionnement défini sur la distinction entre catégories de produits vendus, figurant au contrat de travail ; qu'au regard des sept années et onze mois qui se sont écoulés entre la modification et la prise d'acte, sans aucune manifestation d'opposition de quelque nature que ce soit, l'accord de M. X... sur les modifications apportées au calcul des commissions doit être déclaré clair et sans équivoque ; que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture était imputable à l'employeur et constituait un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de débouter M. X... du chef de ses demandes indemnitaires sur ce fondement ;

1°/ ALORS QUE la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de commissions, la cour d'appel énonce que la base de calcul du commissionnement qu'il retient n'a jamais été applicable au contrat de travail et que le salarié a été entièrement réglé des commissions «sur la dernière base retenue par l'entreprise», soit le prix d'achat du produit de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le plan annuel de commissionnement prévu au contrat de travail et définissant le taux de commission et le règlement des commissions n'avait pas été annexé au contrat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'employeur modifiait unilatéralement le mode de rémunération des représentants et l'assiette de commissionnement, et a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 7313-1 et suivants du code du travail ;

2°/ ALORS QU 'en retenant encore que dès l'origine du contrat de travail, le système des plus ou moins values existait dans l'entreprise, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la licéité des réductions de salaire unilatéralement opérées par l'employeur soit sous prétexte d'erreur dans la commande, soit pour des critères étrangers au travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 7313-1 et suivants du code du travail ;

3°/ ALORS QUE l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait donné un avis favorable au cours de réunions qui ont abouti à une première modification et qu'il n'avait pas protesté pendant plusieurs années sur le mode de calcul de ses commissions, la cour d'appel n'a pas caractérisé la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié d'accepter la modification apportée au calcul de ses commissions et a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 7313-1 et suivants du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission du salarié et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre d'une rupture imputable à la SA Fermetures Richard produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail en ses articles IV et VI détermine la rémunération de monsieur X... comme suit :

- article IV / En rémunération de ses services M. X... Mario recevra une commission sur toutes les commandes directes ;

- article VI / Les commissions seront calculées sur le montant des ordres passés et acceptés par la Sa Fermetures Richard. Tout ordre non formellement refusé par la Sa Fermetures Richard dans un délai de 8 jours sera réputé accepté. Le règlement des commissions sera effectué le 10 de chaque mois, après règlement des clients, suivant relevé de compte détaillé des ordres établis par la Sa Fermetures Richard. Afin de permettre à M. X... Mario de vérifier son compte la Sa Fermetures Richard lui fera parvenir sur simple demande, les doubles des factures intéressant son secteur. Le taux de commission et le règlement des commissions sont définis dans le plan annuel de commissionnement annexé aux présentes et révisable annuellement ; qu'il n'est pas contesté que le plan annuel de commissionnement n'était pas annexé au contrat de travail mais que les commissions étaient cependant réglées sur les bases suivantes :

- 15 % pour les volets roulants,
- 10 % pour le PVC (fenêtres et portes),
- 7 % pour l'aluminium (portails et vérandas),

et que l'assiette de commissionnement était le prix tarif de l'entreprise ; que le 6 août 1996 une procédure de redressement judiciaire était ouverte et que dans le cadre des opérations de redressement judiciaire, sous l'égide de Me Z..., administrateur judiciaire différentes réunions auront lieu avec l'ensemble du personnel auxquelles M. X... participait ; qu'un nouveau mode de rémunération était mis en oeuvre à compter du 1er janvier 1997, issu d'une approbation majoritaire, M. X... ayant donné un avis favorable ; que la distinction entre catégories de produits vendus était remplacée par la classification des ventes dans une échelle de lettres de A à L et à chacune d'elle était affectée un taux de commissionnement allant de 5,40 % pour la lettre A à 20,30 % pour la lettre L ; que l'assiette du commissionnement passait du tarif de l'entreprise au prix d'achat du produit par l'entreprise ; qu'en fin d'année 1998, par note d'information l'employeur modifiait le fonctionnement de l'entreprise à compter du 1er janvier 1999 «pour faire suite aux différentes manifestations de cette fin d'année dues pour partie au système de mise en place de la mensualisation de la rémunération et du mode de calcul des plus ou moins values où la responsabilité des VRP était clairement définie» ; que la mensualisation était supprimée, l'entreprise se référant au contrat de travail et seuls les chantiers terminés et réglés dans les conditions habituelles seraient commissionnés ;

sur le rappel de commissions

que M. X... soutient que l'employeur lui est redevable de la somme de 69 587 euros au titre des commissions sur la période janvier 2001 à décembre 2006 ; que son calcul est basé sur le chiffre d'affaires hors taxe auquel il applique le coefficient attribué à l'échelle lettre L -20,30 % (arrondi à 20 %)- et sans y intégrer les plus ou moins values dont il conteste la légitimité, soit à titre d'exemple :

- pour l'année 2001 : somme due 19 943,35 euros

CA HT 2001 : 373 409 euros H.T. x 20 % 74 681,80 euros congés payés 10 % 7 468,18 euros Total 82 206,63 euros.

à déduire somme réglée 62 206,63 euros qu'en tout état de cause en application des dispositions de l'article L. 134-14 du code du travail relatif à la prescription de l'action en paiement du salaire, les commissions réclamées pour la période antérieure à novembre 2001 sont atteintes par la prescription ; mais surtout qu'il résulte des pièces produites que l'assiette des commissions n'a jamais été le chiffre d'affaire réalisé, mais à l'origine, le tarif de l'entreprise puis le prix d'achat du produit par l'entreprise ; que M. X... ne peut valablement prétendre modifier de son propre chef la base du calcul du commissionnement, alors que l'assiette qu'il retient n'a jamais été applicable au contrat de travail ; qu'il résulte des pièces versées que monsieur X... a été entièrement réglé des commissions sur la dernière base retenue par l'entreprise, soit le prix d'achat du produit par l'entreprise ; que dès l'origine du contrat de travail, contrairement à ce qu'affirme M. X..., le système des plus ou moins values existait dans l'entreprise et que ce dernier durant plus de dix années d'exercice n'a jamais émis la moindre contestation sur ce point ; qu'au de l'ensemble de ces éléments confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande en paiement d'un solde de commissions ;

sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail

que par courrier en date du 10 novembre 2006 M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ses termes «Je suis dans l'obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à raison du non paiement de la totalité des salaires, des retenues indues opérées sur ceux-ci» ; que la prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il vient d'être démontré que M. X... a été entièrement rempli de ses droits en ce qui concerne sa rémunération ; que le défaut de paiement intégral de la rémunération à laquelle il pouvait légitimement prétendre n'est pas établi ; que M. X... argue de ce que l'employeur a modifié de manière unilatérale le contrat de travail en modifiant le mode de calcul de la rémunération ; qu'il est constant que toute modification, fut-elle minime de la rémunération suppose l'accord du salarié ; que cet accord doit être clair et non équivoque ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que M. X... a participé aux réunions qui ont abouti à une première modification et qu'il avait donné un avis favorable ; que la seconde modification résulte de la décision de l'employeur notifiée par une note d'information adressée à l'ensemble des salariés ; que cependant, force est de constater que ce nouveau mode de calcul des commissions a pris effet dès le 1er janvier 1998 et que jusqu'au mois de novembre 2006 M. X... n'a pas émis la moindre réserve ou contestation ; que la prise d'acte coïncide avec la création par ce dernier d'une Sarl unipersonnelle ; que de plus, il s'appuie pour le calcul des commissions dont il prétend être créancier sur le mode de calcul échelle lettre et non sur le commissionnement défini sur la distinction entre catégories de produits vendus, figurant au contrat de travail ; qu'au regard des sept années et onze mois qui se sont écoulés entre la modification et la prise d'acte, sans aucune manifestation d'opposition de quelque nature que ce soit, l'accord de M. X... sur les modifications apportées au calcul des commissions doit être déclaré clair et sans équivoque ; que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture était imputable à l'employeur et constituait un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de débouter M. X... du chef de ses demandes indemnitaires sur ce fondement ;

ALORS QUE la modification unilatérale de la rémunération et la pratique de retenues illicites sur le salaire caractérisent un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt du chef de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72824
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°09-72824


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.72824
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