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06/03/2012 | FRANCE | N°11-15324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 2012, 11-15324


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'acte de vente du 18 mai 1999 faisait expressément figurer une cave dans la désignation du bien cédé aux époux X... par la société La Maurelette, que l'acte par lequel celle-ci avait, elle-même acquis ce bien des consorts Y... comportait une désignation identique du bien vendu et qu'à l'inverse, l'acte d'acquisition par la société Mathy du 30 septembre 2002 ne faisait mention d'aucune cave, la

cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation des titres qu'ell...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'acte de vente du 18 mai 1999 faisait expressément figurer une cave dans la désignation du bien cédé aux époux X... par la société La Maurelette, que l'acte par lequel celle-ci avait, elle-même acquis ce bien des consorts Y... comportait une désignation identique du bien vendu et qu'à l'inverse, l'acte d'acquisition par la société Mathy du 30 septembre 2002 ne faisait mention d'aucune cave, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation des titres qu'elle a interprétés, que la volonté des parties était d'écarter la présomption de l'article 552 du code civil et que la cave faisait partie de la propriété des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mathy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mathy à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros et à la société civile professionnelle Devictor Court-Payen Devictor la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Mathy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Mathy.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cave située sous la propriété de la SCI Mathy faisait partie intégrante de la propriété de M. et Mme X... et d'avoir ordonné à la SCI de procéder à la condamnation définitive de la trappe d'accès à la cave sous astreinte,
Aux motifs que la cave litigieuse était située sous la parcelle cadastrée 364 appartenant à la SCI Mathy comme le montrait le plan dressé par M. Z... le 23 mars 2006 ; que les photographies produites montraient que l'accès principal à la cave s'effectuait au moyen d'une porte et d'un escalier situés dans la propriété X... ; que l'accès présent dans la propriété de la SCI Mathy n'était constitué que d'une trappe permettant l'accès à une ancienne cuve à mazout par l'utilisation d'une échelle ; que les parcelles des parties avaient une origine commune et avaient été détachées d'un plus grand fonds appartenant à l'hoirie Pelletier ; que le premier détachement avait été réalisé par la vente du 20 décembre 1996 et la désignation du bien vendu était identique à celle figurant dans l'acte du 18 mai 1999 et comprenait expressément la cave ; que l'existence d'un réduit de 3 mètres cubes situé au pied de l'escalier invoquée par M. Z... pour expliquer la mention « cave » dans les actes de propriété n'était pas pertinente, ce réduit n'étant constitué que de l'emprise de l'escalier menant à la cave et dépourvu d'ailleurs de porte à la jonction de cet escalier et de la cave elle-même ; que le bien vendu constituait manifestement le seul bâtiment à usage d'habitation, la mention de la cave dans l'acte de vente tandis que l'accès principal se trouvait précisément dans ce bâtiment reflétait parfaitement la volonté des vendeurs de rattacher cette cave au bien vendu le 20 décembre 1996 ; que la volonté initiale des parties résultant des titres corroborée par la configuration des lieux permettait de considérer que la cave appartenait aux époux X... et que la présomption de l'article 552 était renversée ;
Alors que 1°) l'acte authentique de vente du 20 décembre 1996 et l'acte du 18 mai 1999 mentionnaient que la parcelle n°364 restait la propriété des vendeurs tandis que l'acte de vente à la SCI Mathy du 30 septembre 2002 stipulait que cette parcelle était vendue à la SCI Mathy, de sorte que les époux X... n'avaient jamais acheté de bien dépendant de la parcelle 364 contrairement à la SCI Mathy ; qu'en ayant énoncé qu'aux termes de ces actes notariés, la cave faisait partie intégrante de la propriété des époux X..., la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 2°) la propriété du sol emporte la propriété du dessous et la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant nécessairement soit d'un titre soit de la prescription acquisitive ; que la cour d'appel, qui a constaté que la cave litigieuse se situait bien sous la propriété de la SCI Mathy, que l'acte d'acquisition de celle-ci mentionnait l'existence de dépendances et s'est fondée sur la configuration des lieux pour attribuer la cave à M. et Mme X..., a violé l'article 552 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15324
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 2012, pourvoi n°11-15324


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15324
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