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06/03/2012 | FRANCE | N°11-14953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 2012, 11-14953


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2011), que la société Cheneville, invoquant la chute de terre du remblai de la voie ferrée sur le parking du c

entre commercial qu'elle exploite, a assigné la Société nationale des chemins...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2011), que la société Cheneville, invoquant la chute de terre du remblai de la voie ferrée sur le parking du centre commercial qu'elle exploite, a assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et le Réseau ferré de France (RFF) pour les voir condamner à mettre fin à leur emprise et, à titre subsidiaire, à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner le RFF à payer une certaine somme à la société Cheneville, l'arrêt retient que la dépossession d'une partie de son bien lui occasionne un préjudice résultant à la fois de la neutralisation des places de stationnement et de la diminution de la valeur de l'ensemble, en cas de revente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de la société Cheneville que celle-ci avait demandé en cause d'appel, à titre principal, la condamnation de la SNCF et du RFF à réaliser un mur de soutènement et à prendre en charge le coût de cet ouvrage et, à titre subsidiaire, une indemnisation correspondant au coût des travaux de réalisation de ce mur évalués par l'expert judiciaire, précisant que le montant des dommages-intérêts ne saurait être inférieur au coût des travaux destinés à mettre fin à l'emprise irrégulière, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cheneville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour le Réseau ferré de France
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Réseau Ferré de France in solidum avec la SNCF à payer 500.000 € à la SA Cheneville à titre de dommages et intérêts ainsi que 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que « L'autorité judiciaire, si elle n'a pas compétence pour donner une injonction à la Sncf pour faire cesser l'emprise irrégulière a, toutefois, celle d'indemniser par équivalent le préjudice de la société Cheneville ;
En l'espèce, la Sncf et Rff soutiennent que la société Cheneville a été indemnisée du préjudice de jouissance résultant de l'empiètement du talus de la Sncf sur sa propriété par la juridiction administrative et ne peut donc solliciter pour ce même empiètement une indemnisation devant la juridiction de l'ordre judiciaire ;
L'indemnité de 10.000 € accordée par la Cour administrative d'appel de Paris l'a été au titre de la demande pour préjudice commercial subi ;
Il appartient à la présente juridiction de statuer sur l'indemnité due pour la dépossession d'une partie du bien qui occasionne un préjudice important à la société Cheneville, à la fois du fait des places de stationnement neutralisées et de la diminution de valeur de l'ensemble, en cas de revente ;
Compte tenu de ces éléments, la Cour fixera à 500.000 € le montant des dommages et intérêts que la Sncf et Rff seront condamnés in solidum à payer à la société Cheneville » (arrêt, p. 5) ;
Alors que dans ses conclusions d'appel du 6 novembre 2009 (p. 9 et 10) la société Cheneville réclamait à titre principal que Rff et la Sncf soient condamnés à faire édifier un mur de soutènement sous astreinte, tel qu'il avait été préconisé par l'expert judiciaire, et à titre subsidiaire, si cet ouvrage public ne devait pas être réalisé, que l'atteinte à la propriété qui en résulterait soit « sanctionnée » par la condamnation des entreprises publiques au paiement du coût de la réalisation de l'ouvrage tel qu'il avait été retenu par l'expert, soit une somme de 609.769,06 € ;
D'où il résulte qu'en condamnant in solidum Rff et la Sncf à réparer la neutralisation des places de stationnement et la diminution de valeur de l'ensemble en cas de revente, la Cour d'appel a modifié l'objet de la demande, en violation des articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14953
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 2012, pourvoi n°11-14953


Composition du Tribunal
Président : Mme Bellamy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14953
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