LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Simone X... demandait de constater la nullité de la cession de bail intervenue entre M. Y... et M. Z..., qu'il ressortait d'un bulletin de mutation des parcelles litigieuses établi par la caisse de mutualité sociale agricole du Lot, portant la date du 1er janvier 1993, ainsi que les signatures de M. Benjamin Y..., de Mme Madeleine X... et de M. Z..., que ce dernier exploitait lesdites parcelles en vertu d'une cession de bail à ferme consentie par le premier et que ce bulletin était corroboré par les attestations établies par M. Benjamin Y... et Mme Renée Y... précisant qu'ils avaient cédé leur bail à M. Z..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits devant elle, que M. Z... ne pouvait sérieusement prétendre être titulaire d'un bail verbal consenti par Mme Madeleine X... et que la cession de bail intervenue entre les consorts Y... et M. Z... encourant la nullité comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du code rural, M. Z... était occupant sans droit ni titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir , par confirmation du jugement entrepris, prononcé la nullité de la cession du bail effectuée le 1er janvier 1993 au profit de M. Z... et d'avoir, en conséquence, ordonné la libération des lieux ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du bulletin de mutation des parcelles litigieuses, établi par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LOT et portant la date du 1er janvier 1993 ainsi que les signatures de Monsieur Y..., de M. Z... et de Madame X..., que M. Z... exploite lesdites parcelles en vertu d'une cession de bail à ferme consentie par Monsieur Y... ; que ce bulletin de mutation, qui mentionne expressément que M. Y... est le « CEDANT », est corroboré par les attestations en date du 8 février 2008, établies par Monsieur Benjamin Y... et Madame Renée Y..., précisant qu'ils ont cédé le bail à M. Guy Z... ; qu'en considération de ces éléments, force est de constater que M. Z... ne peut sérieusement prétendre qu'il serait titulaire d'un bail verbal consenti par Madame X... ; que c'est à bon droit que Madame X... épouse A... fait observer que l'absence d'appel en la cause de M. Y... ne constitue point une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du Code civil et que l'exception d'irrecevabilité soulevée de ce chef par M. Z... est mal fondée ; que l'article L. 411-35 du Code rural édicte que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur au bénéfice du conjoint du preneur participant ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce la cession de bail à ferme entre M. Y... et M. Z... était interdite, ce dernier n'ayant aucune qualité pour être cessionnaire dudit bail ; que la cession de bail à ferme intervenue entre M. Y... et M. Z... est contraire aux dispositions d'ordre public des dispositions susvisées du code rural et encourt la nullité ; qu'en l'état des pièces produites aux débats, M. Z... ne rapporte pas la preuve de la ratification du bail par Madame X... épouse A... ; que c'est avec justesse que le premier juge a relevé qu'il n'était pas démontré un encaissement par la demanderesse des fermages acquittés par M. Z... ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de l'acte de cession du 1er janvier 1993, a dit que M. Guy Z... ne justifie pas d'un bail opposable à Mme Simone X... épouse A... et est en conséquence occupant sans droit ni titre des parcelles dont s'agit pour lesquelles il convient d'ordonner son expulsion sans qu'il y ait lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'il résulte des pièces produites : - que M. Guy Z... exploite les parcelles en cause en vertu d'un acte de cession signé le 1er janvier 1993 par l'ancien preneur, M. Y... , ce avec l'accord de l'usufruitière, Madame Madeleine X... ; - que la cession du bail ne pouvait intervenir en 1993 qu'au profit des personnes visées à l'article L. 411-35 du Code rural dont ne fait pas parti M. Guy Z... ; que toutefois ce bail, conformément aux dispositions de l'article 595 alinéa 4 du Code civil, devait avoir le concours du nu-propriétaire, Madame Simone X... épouse A... ; qu'il n'est pas produit de document d'accord opposable à Madame Simone X... épouse A... ni de pièces établissant une ratification du bail par celle-ci, n'étant en particulier pas démontré un encaissement par la demanderesse des fermages , - qu'il n'est pas davantage allégué que la nullité est prescrite et que l'action aurait été intentée plu de cinq ans après que Mme Simone X... épouse A... ait eu connaissance du bail ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'acte de cession du 1er janvier 1993, de dire que M. Guy Z... ne justifie pas d'un bail opposable à Madame Simone X... épouse A... et est en conséquence occupant sans droit ni titre des parcelles dont s'agit pour lesquelles il convient d'ordonner son expulsion, comme indiqué dans le dispositif de la décision et sans qu'il y ait lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte ;
ALORS , D'UNE PART, QU' en se déterminant de la sorte, les juges du fond ont méconnu les termes du litige, Monsieur Z... n'ayant jamais prétendu être cessionnaire du bail consenti à M. Y..., mais titulaire d'un nouveau bail que lui avait consenti Madame Madeleine X..., et qui avait été ratifié par Madame A... sa fille ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 4, 5 du Code de procédure civile et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, sans rechercher si Madame X... n'avait pas accepté de conclure un nouveau bail verbal, portant sur les mêmes parcelles, moyennant un fermage distinct consenti à M. Z..., depuis le 1er janvier 1993, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-35 du Code rural ;
ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune ; qu'en outre, le nu-propriétaire qui a eu connaissance du bail rural plus de cinq ans avant la saisine du tribunal, et en a accepté l'exécution est mal venu à en poursuivre la nullité ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 595 alinéa 4 du Code civil.