Arrêt n° 798 F-D
Requête n° S 11-17.378
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Marie-José X..., domiciliée chez Mme Y...
...,
en rectification de l'arrêt n°141 F-D rendu par la chambre sociale le 10 janvier 2012, dans le litige l'opposant à Mme Marguerite Z..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Terrier-Mareuil, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt susvisé a condamné Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans le mémoire ampliatif, il est demandé de condamner Mme Z... à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur et de condamner Mme Z... à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 141 F-D du 10 janvier 2012 sera rectifié comme suit :
- page 1, sous le numéro de pourvoi , ajouter :"aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... ;admission du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation en date du 6 avril 2011" ;
- page 3, supprimer les lignes 2 et 3, et lire en lieu et place : "Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Z... à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 000 euros" ;
Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du Directeur du greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Terrier-Mareuil, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.