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29/02/2012 | FRANCE | N°11-11581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 février 2012, 11-11581


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2010), que, le 13 octobre 2006, la société civile immobilière des Alpes 2 (SCI) a conclu avec la société Arch'Industrie un contrat de conception et de réalisation aux termes duquel cette dernière intervenait en qualité d'architecte contractant général pour la construction d'un bâtiment industriel ; que, par contrat du 13 mars 2007, la société Arch'Industrie a confié l'exécution d

u lot menuiseries aluminium/vitrerie/serrurerie à la société Palladio ; que le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2010), que, le 13 octobre 2006, la société civile immobilière des Alpes 2 (SCI) a conclu avec la société Arch'Industrie un contrat de conception et de réalisation aux termes duquel cette dernière intervenait en qualité d'architecte contractant général pour la construction d'un bâtiment industriel ; que, par contrat du 13 mars 2007, la société Arch'Industrie a confié l'exécution du lot menuiseries aluminium/vitrerie/serrurerie à la société Palladio ; que le marché de travaux n'étant pas soldé, la société Palladio a assigné en paiement de sommes la société Arch'Industrie, laquelle a appelé en cause la SCI ;
Attendu que pour dire que la société Arch'Industrie est seule tenue au paiement de la créance de la société Palladio, la condamner à payer diverses sommes et la débouter de son appel en garantie de la SCI, l'arrêt retient que le contrat, aux termes duquel la société Arch'Industrie s'est engagée, contre rémunération, à exécuter ou faire exécuter un ensemble de travaux, sous sa responsabilité et de façon indépendante, moyennant un prix global forfaitaire, par les entreprises de son choix, avec lesquelles elle traite directement, en son nom, s'analyse en un contrat d'entreprise, et non en un contrat de mandat, en l'absence de tout pouvoir effectif de représentation du maître d'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6.2 des conditions générales de la convention, intitulé "Contrats souscrits par l'architecte contractant général pour le compte du client" stipulait que l'architecte contractant général était mandaté par le client pour contracter, souscrire et s'acquitter du coût correspondant, et ce pour les différents contrats de travaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCI des Alpes 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI des Alpes 2 à payer à la société Arch'Industrie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI des Alpes 2 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Arch'Industrie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Arch'Industrie est seule tenue au paiement de la créance de la société Palladio, D'AVOIR condamné la société Arch'Industrie à payer à la société Palladio diverses sommes en exécution du contrat du 13 mars 2007 et D'AVOIR rejeté les conclusions d'appel en garantie formulées par la société Arch'Industrie contre la SCI des Alpes 2 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des conditions générales du «contrat de conception et de réalisation tous bâtiments» conclu entre la SCI des Alpes 2 et la société Arch'Industrie, l'article 2.1 prévoit que «l'architecte contractant général reçoit mandat du client pour exécuter et faire exécuter les études, et faire réaliser les travaux par les entreprises de son choix, et s'assurer du parfait déroulement de ceux-ci ; qu'il s'engage auprès du client à le faire conformément aux règles de construction en vigueur spécifiques au type de réalisation envisagée, et ceux dans le cadre du prix global et forfaitaire et dans les délais convenus ci-après, la rémunération de l'architecte étant incluse dans ce prix global et forfaitaire» ; que l'article 2.5 prévoit que «l'architecte contractant général, sous son entière responsabilité : - fait réaliser par les entreprises de son choix la totalité des travaux mentionnés au contrat et compris dans le prix global sans avoir à solliciter d'autre accord que celui implicitement convenu dans le présent contrat, - assume la conduite des travaux ou la délègue à tout maître d'oeuvre de son choix» ; qu'aux termes de l'article 5.1 : «l'architecte contractant général s'engage : - à respecter l'échelonnement des appels de fonds, - à faire état, pour chaque appel de fonds, de l'avancement des différentes phases les justifiant» ; que le client s'engage notamment à «se conformer aux demandes d'appels de fonds faites par l'architecte contractant général, à raison de – 3 % à la signature, - 5 % à la levée des clauses suspensives, - 87 % au fur et à mesure de l'avancement des travaux, - 5 % à la signature du procès-verbal de réception» ; qu'il résulte de ces clauses que ledit contrat, aux termes duquel la société Arch'Industrie s'engage, contre rémunération, à exécuter ou à faire exécuter un ensemble de travaux, sous sa responsabilité et de façon indépendante, moyennant un prix global et forfaitaire, par les entreprises de son choix, avec lesquelles elle traite directement, en son nom, s'analyse en un contrat d'entreprise, et non en un contrat de mandat, en l'absence de tout pouvoir effectif de représentation du maître d'ouvrage ; qu'en conséquence, les conventions passées par la société Arch'Industrie avec les entrepreneurs ou fournisseurs et, en l'espèce, pour le lot «Menuiseries Alu. / Vitrerie / Serrurerie», avec la société Palladio, n'engagent pas le maître d'ouvrage, qui n'a aucun lien contractuel avec ce soustraitant, et n'a à aucun moment donné son accord sur ce contrat de sous-traitance, ni sur les modalités de paiement du sous-traitant ; que la SCI des Alpes 2 a en effet conclu un marché prévoyant une livraison «clés en main» moyennant un prix forfaitaire global, excluant expressément toute intervention de sa part à quelque stade que ce soit de son exécution ; que, dès lors, la SCI des Alpes 2 est fondée à refuser de payer les sommes dues à la société Palladio, dont la société Arch'Industrie est, seule, tenue au paiement ;
ALORS, 1°), QU'à la différence du mandat, le contrat d'entreprise ne confère aucun pouvoir de représentation du maître de l'ouvrage ; que selon l'article 6.2 des conditions générales du contrat liant la SCI des Alpes 2 à la société Arch'Industrie, intitulé «Contrats souscrites par l'architecte contractant général pour le compte du client», la première avait mandaté la seconde pour contracter, souscrire et s'acquitter du coût correspondant, sous sa propre responsabilité et dans le cadre du prix convenu, les différents contrats de travaux ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter la qualification de mandat au profit de celle de contrat d'entreprise, que la convention des parties avait donné pouvoir à la société Arch'Industrie de traiter en son nom avec les entreprises, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1787 et 1984 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'à la différence de l'article 6.2 des conditions générales du contrat liant la SCI des Alpes 2 à la société Arch'Industrie, qui prévoyait expressément que l'architecte contractant général souscrit des contrats de travaux pour le compte du maître de l'ouvrage, aucune des clauses de ce contrat sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée ne prévoyait que la société Arch'Industrie puisse traiter en son propre nom avec les entreprises de travaux ; que, par suite, en retenant que tel était le cas, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE l'article 10 des conditions générales du contrat liant la SCI des Alpes à la société Arch'Industrie, intitulé «Possibilité de paiement direct», prévoyait qu'à la demande de l'architecte, le maître de l'ouvrage serait amené à procéder directement au paiement des intervenants et, partant, instituait un lien direct entre le maître de l'ouvrage et les entreprises de travaux ; qu'en considérant, dès lors, pour écarter la qualification de mandat au profit de celle de contrat d'entreprise, que le contrat excluait expressément toute intervention du maître de l'ouvrage à quelque stade que ce soit de son exécution, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de cet acte, qu'elle a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11581
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 fév. 2012, pourvoi n°11-11581


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11581
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