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29/02/2012 | FRANCE | N°11-10251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2012, 11-10251


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 18 mai 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité russe, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national, a été interpellé le 30 avril 2010 et placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que, le même jour, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrativ

e ; que, cette mesure ayant été prolongée une première fois le 1er mai 2010, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 18 mai 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité russe, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national, a été interpellé le 30 avril 2010 et placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que, le même jour, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; que, cette mesure ayant été prolongée une première fois le 1er mai 2010, le préfet a sollicité qu'elle soit prolongée une seconde fois ; que, le 17 mai 2010, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision et prolonger sa rétention pour une durée de 15 jours ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... déclarait avoir perdu son passeport et que l'absence de cette pièce était assimilable à une perte de document de voyage plaçant la préfecture dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, le premier président a pu statuer comme il l'a fait sans encourir les griefs du moyen qui, relatif à des motifs surabondants, est inopérant en ses deux premières branches, et nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. X... pour une durée de quinze jours ;
Aux motifs que par ailleurs, lors de son interpellation, le 30 avril 2010, l'appelant faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pris le 12 novembre 2009 par le Préfet du Bas-Rhin et notifiée à l'intéressé le 18 novembre 2009 à laquelle il s'était visiblement soustrait, la légalité de cette décision ayant été reconnue par jugement définitif du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 avril 2010 ;
Qu'enfin les conditions posées par l'article L 552-7 du CESEDA sont alternatives et, en l'espèce, si depuis 2006, année de son entrée clandestine en France, l'appelant a toujours décliné la même identité, rien ne permet, sans intervention des autorités russes, de dire que, pour elle celle figurant sur l'acte de naissance établi à Grozny, elle s'applique à l'appelant qui pourrait tout aussi bien l'avoir usurpée ; qu'en outre, comme l'a relevé à juste titre le Premier Juge, l'appelant, qui aujourd'hui déclare avoir perdu son passeport en est donc dépourvu, cette absence de pièce étant assimilable à une perte de documents de voyage ; que dès lors, la Préfecture du Bas-Rhin est dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement ;
Qu'au demeurant, en application de l'article L 552-8 du CESEDA, cette mesure d'éloignement ne pouvait être exécutée en raison du défaut de délivrance d'un tel document par les autorités russes, le Préfet du Bas-Rhin justifiant les avoir sollicitées en ce sens pendant la période de rétention en cours, selon fax envoyé le 12 mai 2010 à 17h07 et réceptionné à 17h13, le Préfet du Bas-Rhin étant toujours à ce jour dans l'attente d'une réponse, et sa demande ayant été faite le 8ème jour ouvrable suivant le début de sa rétention ;
Alors que quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ; que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ;
De sorte que saisie d'une requête en prorogation de la rétention sur le fondement des dispositions de l'article L 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) susvisées, la Cour d'appel qui accueille la demande en retenant que la mesure d'éloignement ne pouvait être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités russes a statué par des motifs inopérants au regard du texte susvisé ;
Alors qu'en outre pour ordonner une deuxième prolongation de la rétention administrative d'un étranger pour une durée de quinze jours, sur le fondement de l'article L 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention doit caractériser la dissimulation par l'étranger de son identité, la charge de la preuve de celle-ci pesant sur l'administration ;
De sorte qu'en se bornant à retenir que « si depuis 2006, année de son entrée clandestine en France, l'appelant a toujours décliné la même identité, rien ne permet, sans intervention des autorités russes, de dire que, pour elle celle figurant sur l'acte de naissance établi à Grozny, elle s'applique à l'appelant qui pourrait tout aussi bien l'avoir usurpée » la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Alors qu'enfin un étranger ne peut être maintenu en rétention que pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
D'où il suit qu'en ordonnant une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. X... pour une durée de quinze jours, après avoir relevé que l'administration justifiait de diligences suffisantes, lorsqu'il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en rétention le 30 avril et que ce n'est que le 12 mai, soit après quatorze jours de rétention et quelques jours avant l'expiration de la première période de quinze jours, qu'une demande a été adressée à cette fin aux autorités consulaires russes, la cour d'appel a violé les articles L 554-1 et L 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10251
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2012, pourvoi n°11-10251


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10251
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