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29/02/2012 | FRANCE | N°10-27933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour confirmer la décision du conseil de prud'hommes frappée d'appel par M. X..., après avoir relevé que ce dernier ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté, énonce que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et dit l'appel non soutenu ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience, la cou

r d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour confirmer la décision du conseil de prud'hommes frappée d'appel par M. X..., après avoir relevé que ce dernier ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté, énonce que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et dit l'appel non soutenu ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Kurz logistique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kurz logistique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté un salarié, M. X..., de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de son employeur, la société Kurz Logistique, au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE régulièrement convoqué, M. X... n'a pas comparu à l'audience du 4 décembre 2009 au cours de laquelle la société Kurz Logistique a demandé la confirmation du jugement ; que la cour n'est saisie d'aucun moyen en l'absence de comparution de M. X... ; qu'il sera fait droit à la demande de confirmation du jugement de la société Kurz Logistique ;

ALORS QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être régulièrement convoquées par le greffier de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats ; que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait été régulièrement convoqué mais qu'il n'avait pas comparu à l'audience si bien qu'elle n'était saisie d'aucun moyen ; qu'en statuant de la sorte sans constater les conditions dans lesquelles M. X... avait été convoqué, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de cette convocation, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 937 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté un salarié, M. X..., de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de son employeur, la société Kurz Logistique, au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour n'est saisie d'aucun moyen en l'absence de comparution de M. X... ; que la société intimée a sollicité la confirmation du jugement ; qu'il y sera fait droit ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a été engagé par la société Kurz Logistique pour une durée déterminée allant du 3 décembre 2007 au 29 février 2008 pour un surcroît occasionnel de travail et ce par contrat dûment signé par le bénéficiaire dudit contrat ; qu'en date du 28 février 2008, M. X... était informé qu'une prolongation de son contrat à durée déterminée était confirmée du 1er mars 2008 au 30 juin 2008 pour un surcroît de travail ; que cette information de prolongation du contrat à durée déterminée confirmait que les clauses du contrat initial du 3 décembre 2007 restaient inchangées ; qu'en date du 30 juin 2008, M. X... était informé que conformément aux clauses du contrat à durée déterminée la date de cessation de celui-ci avait bien lieu le 30 juin 2008 ; qu'un certificat de travail était remis à M. X... en date du 1er juillet précisant les dates d'emploi dans la société du 3 décembre 2007 au 30 juin 2008 ; que toutefois pour répondre à une attente de M. X..., la société a bien voulu provisoirement maintenir ce dernier à un emploi dans l'entreprise par le biais d'une société d'intérim, M. X... accepta et un contrat fut passé entre la société Kurz Logistique et la société Adecco ; qu'une facture de prestation de M. X... par Adecco fut montrée aux conseillers de la formation du bureau de jugement ; que depuis la date du 1er juillet 2008, M. X... n'était en rien salarié de la société Kurz Logistique, mais salarié de la société d'intérim Adecco effectuant des travaux chez Kurz Logistique ; que le conseil n'a pu retenir la demande de l'intéressé de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en considérant que M. X... avait été régulièrement informé par la société Kurz Logistique de l'évolution de ses différents contrats de travail à durée déterminée, exécutés soit directement soit par l'intermédiaire d'une société d'intérim, sans rechercher si l'emploi de M. X... par la société Kurz Logistique dans le cadre de ces contrats de travail à durée déterminée successifs, n'avait pas eu pour objet et finalité de pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1242-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27933
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-27933


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27933
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