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29/02/2012 | FRANCE | N°10-27560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2012, 10-27560


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2010), que M. Lakhdar X... a épousé, en secondes noces, Mme Fatima Y..., le 16 juillet 1997 à Kenchela (Algérie) ; que, suivant jugement du 4 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, rejetant la demande reconventionnelle de M. Lakhdar X..., a prononcé le divorce à ses torts et dit qu'à titre de prestation compensatoire il sera tenu de verser à Mme Fatima Y... la somme de 18 000 euros et l'a condamné à payer à

l'épouse une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2010), que M. Lakhdar X... a épousé, en secondes noces, Mme Fatima Y..., le 16 juillet 1997 à Kenchela (Algérie) ; que, suivant jugement du 4 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, rejetant la demande reconventionnelle de M. Lakhdar X..., a prononcé le divorce à ses torts et dit qu'à titre de prestation compensatoire il sera tenu de verser à Mme Fatima Y... la somme de 18 000 euros et l'a condamné à payer à l'épouse une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Lakhdar X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, et de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exposant produisait aux débats une attestation dont il ressortait que l'épouse s'était rendue au chevet de sa mère en Algérie, l'épouse reconnaissant dans ses écritures que "lorsque la mère de Mme Y... est tombée dans le coma en juillet 2003, M. Lakhdar X... a tout d'abord refusé que Mme Y... parte au chevet de sa mère. Il a ensuite accepté de la laisser partir mais à condition qu'elle revienne rapidement M. X... a tellement harcelé Mme Y... qu'elle a dû rentrer quinze jours plus tard", l'épouse soutenant que le mari lui a refusé de se rendre au chevet de sa mère et à son enterrement le 10 novembre 2003 ; qu'il résulte de l'attestation de M. Z... que "lors de la mort de sa mère, M. X... lui a proposé de payer son billet d'avion, il l'a fait et l'a emmenée à l'aéroport. Elle est partie durant un mois. J'ai assisté en personne à la transaction" ; qu'en retenant l'attestation de Mme Hadjira Y... rapportant le refus de l'exposant de laisser Fatima Y... enterrer sa mère mourante et en affirmant que l'exposant n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause cette analyse sans s'expliquer sur l'attestation produite aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en relevant que l'épouse est bien partie le 13 juin 2006 mais que ce départ n'était pas prémédité puisqu'elle a d'abord été hébergée en foyer avant d'obtenir deux ans après son logement sans relever les éléments de preuve établissant qu'elle avait été hébergée en foyer et non en logement comme le soutenait l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant que l'exposant n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause l'analyse selon laquelle il avait un comportement jaloux et harcelant et qu'il avait refusé de laisser son épouse enterrer sa mère mourante sans procéder à une analyse, serait-elle succincte, des éléments de preuve produits par l'exposant, qu'elle ne vise même pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter et, que, sous couvert de violation de la loi, le moyen pris en ses première et troisième branches ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qu'ils ont retenus ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner M. Lakhdar X... à payer à Mme Fatima Y... une prestation compensatoire en capital de 13 200 euros, et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la rente invalidité pour accident du travail ne constitue pas une ressource devant être prise en compte dans l'attribution de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que ses revenus mensuels étaient de 1 189 euros et non pas 1 700 euros comme retenu à tort par le premier juge, la différence entre ses revenus et ceux de son épouse étant de 173 euros ; qu'en retenant que l'exposant bénéficie d'une pension d'invalidité de la CRAMIF non imposable de 400 euros environ par mois, que ses revenus annuels sont de 14 271 euros annuels, que les dernières pièces produites permettent de chiffrer à 1 727 euros ses revenus mensuels nets, la cour d'appel qui a pris en compte la rente invalidité pour accident du travail a violé l'article 272, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que le jugement ayant dit que les retraites de l'époux lui procurent des ressources mensuelles de l'ordre de 1 700 euros, il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que M. Lakhdar X... ait critiqué dans ses conclusions la prétendue prise en compte de la rente invalidité dans ses ressources, de sorte que le grief, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau et irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Lakhdar X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Lakhdar X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Lakhdar X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, rejetant la demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,
AUX MOTIFS QUE, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Fatima Y... reproche à son mari de l'avoir contrainte à arrêter de travailler, après s'être montré jaloux et possessif, l'accompagnant partout et se montant humiliant à son endroit, et de l'avoir empêchée d'aller voir sa mère mourante, puis de se rendre à son enterrement et de l'avoir réduite à l'état de domestique ; que Lakhdar X... conteste les griefs allégués par son épouse et l'accuse d'avoir abandonné de manière préméditée le domicile conjugal ; que cette dernière estime que ce départ a été dicté par le comportement de son époux ; que l'article 205 du Code de procédure civile dispose que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ; que l'attestation de Madame A... dont il est soutenu qu'elle est la concubine de Samir, fils de l'époux, sera écartée des débats ; que c'est pertinemment que le premier juge a estimé que la demande principale en divorce était fondée ; que c'est pertinemment que le premier juge a estimé que la demande principale en divorce était fondée ; qu'il échet, en effet, de retenir les attestations de Malika B... et de Hadjira Y... qui rapportent le comportement jaloux et harcelant de l'époux et pour la dernière le refus de l'époux de la laisser enterrer sa mère mourante ; que Lakhdar X... n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause cette analyse ; que c'est également à juste titre que le premier juge a écarté le grief d'abandon du domicile conjugal et qu'il a estimé excusé par le comportement de l'époux sauf à préciser que Fatima Y... est bien partie le 13 juin 2006 et que ce départ n'était pas prémédité puisqu'elle a d'abord été hébergée en foyer avant d'obtenir deux ans après son logement ; qu'il n'existe en définitive, qu'imputables à l'époux seul, des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant produisait aux débats une attestation dont il ressortait que l'épouse s'était rendue au chevet de sa mère en Algérie, l'épouse reconnaissant dans ses écritures que « lorsque la mère de Madame Y... est tombée dans le coma en juillet 2003, Monsieur X... a tout d'abord refusé que Madame Y... parte au chevet de sa mère. Il a ensuite accepté de la laisser partir mais à condition qu'elle revienne rapidement. Monsieur X... a tellement harcelé Madame Y... qu'elle a dû rentrer quinze jours plus tard », l'épouse soutenant que le mari lui a refusé de se rendre au chevet de sa mère et à son enterrement le 10 novembre 2003 ; qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Z... que « lors de la mort de sa mère, Monsieur X... lui a proposé de payer son billet d'avion, il l'a fait et l'a emmenée à l'aéroport. Elle est partie durant un mois. J'ai assisté en personne à la transaction » ; qu'en retenant l'attestation de Madame Hadjira Y... rapportant le refus de l'exposant de laisser Fatima Y... enterrer sa mère mourante et en affirmant que l'exposant n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause cette analyse sans s'expliquer sur l'attestation produite aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en relevant que l'épouse est bien partie le 13 juin 2006 mais que ce départ n'était pas prémédité puisqu'elle a d'abord été hébergée en foyer avant d'obtenir deux ans après son logement sans relever les éléments de preuve établissant qu'elle avait été hébergée en foyer et non en logement comme le soutenait l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que l'exposant n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause l'analyse selon laquelle il avait un comportement jaloux et harcelant et qu'il avait refusé de laisser son épouse enterrer sa mère mourante sans procéder à une analyse, serait-elle succincte, des éléments de preuve produits par l'exposant, qu'elle ne vise même pas, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR condamné l'exposant à payer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital de 13.200 €, et rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins qu'une rente viagère peut être accordée ; que le mariage a duré douze années à ce jour et la vie commune à peine neuf ans ; que les époux, qui ont produit leur déclaration sur l'honneur, sont âgés respectivement de 69 ans pour le mari et de 46 ans pour la femme ; qu'ils n'ont pas eu d'enfant ; que l'époux souffre d'une leucémie en rémission moléculaire complète depuis 2004 ; que l'épouse a également des problèmes de santé (diabète compliqué d'hypertension et d'une dyslipidémie) qui justifie certes un suivi régulier et un traitement continu mais ne contre-indique pas l'exercice d'une activité professionnelle ; que Lakhdar X... qui est retraité a déclaré aux services fiscaux au titre de ses revenus 2007 la somme de 14.271 € ; qu'il bénéficie également d'une pension d'invalidité de la CRAMIF non imposable de 400 € environ par mois ; que les dernières pièces produites permettent de chiffrer à 1.727 € ses revenus mensuels nets, soit au montant retenu par le premier juge ; que Fatima Y..., qui exerce la profession d'assistante de vie, a déclaré aux services fiscaux au titre de ses revenus 2008 la somme de 11.190 €, soit 953,50 € par mois ; qu'elle déclare avoir repris son emploi en mars 2009 mais ne produit que sa fiche de paie du mois de février 2010 consignant pour la période du 15 février au 28 février un revenu net imposable de 311,02 € ; que les époux supportent, proportionnel à leur situation socioprofessionnelle, les charges de la vie courante, loyers qui s'élèvent pour l'époux à 466,84 € et pour l'épouse à 198,57 € après déduction de l'APL, impôts, assurances ; que le remboursement par l'épouse de l'emprunt contracté avec son mari sera à prendre en compte dans la liquidation du régime matrimonial ; que Fatima Y... fait valoir qu'elle a exercé la profession de céramiste en Algérie avant son mariage et qu'elle a renoncé à son métier pour suivre son époux ; qu'elle fait également valoir qu'elle a dû cesser de travailler à partir de 2002 en raison du comportement de son époux ; que cependant sa profession de céramiste exercée du 11 avril 2002 au 15 juin 1997, soit pendant quinze ans, lui ouvrira des droits à la retraite dont elle ne fait pas mention ; que dans ces conditions, il ne peut être utilement argué qu'elle n'aura qu'une retraite brute de 93,24 € à 60 ans et ce, alors d'ailleurs que le salaire de base comme l'âge de départ en retraite peuvent évoluer ; qu'elle justifie d'une perte limité au titre du droit à retrait puisqu'au vu de son relevé de carrière de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, elle a travaillé à partir de l'année 2000 et que les années 2002 à 2006 incluses sont comptabilisées au titre de l'activité et d'une période de chômage régime général sauf pour l'année 2003 qui ne consigne qu'une période de chômage ; qu'au vu de la durée du mariage, du fait que le couple n'a pas élevé d'enfant commun tout en tenant compte que l'épouse a contribué à élever au moins le dernier fils de son mari âgé de seize ans lors du mariage alors que les deux aînés avaient respectivement 24 et 20 ans et qu'il n'appartient pas à l'époux de supporter la charge d'un enfant qui n'est pas le sien, pour lequel l'intéressée bénéficie de l'ASF et de l'allocation de base PAJE, il y a lieu, tout en reconnaissant que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme, de modérer le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse qui sera donc fixé à la somme de 13 200 € et sera réglable par versements mensuels indexés de 220 € pendant cinq ans ;
ALORS QUE la rente invalidité pour accident du travail ne constitue pas une ressource devant être prise en compte dans l'attribution de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que ses revenus mensuels étaient de 1.189 € et non pas 1.700 € comme retenu à tort par le premier juge, la différence entre ses revenus et ceux de son épouse étant de 173 € ; qu'en retenant que l'exposant bénéficie d'une pension d'invalidité de la CRAMIF non imposable de 400 € environ par mois, que ses revenus annuels sont de 14.271 € annuels, que les dernières pièces produites permettent de chiffrer à 1.727 € ses revenus mensuels nets, la Cour d'appel qui a pris en compte la rente invalidité pour accident du travail a violé l'article 272, alinéa 2, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27560
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2012, pourvoi n°10-27560


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27560
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