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29/02/2012 | FRANCE | N°10-27072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 novembre 1980 par la société NGA Renault Saint-Omer devenue la société Garage de la Lys NGA en qualité de magasinier et promu vendeur de véhicules neufs en 1998, a été licencié pour faute grave, le 16 avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur

une cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement qui lui avait alloué...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 novembre 1980 par la société NGA Renault Saint-Omer devenue la société Garage de la Lys NGA en qualité de magasinier et promu vendeur de véhicules neufs en 1998, a été licencié pour faute grave, le 16 avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement qui lui avait alloué une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait pour un salarié d'avoir en dehors des locaux de l'entreprise une altercation avec une personne n'appartenant pas à l'entreprise dont elle n'a pas volontairement quitté le bureau nonobstant la tournure des événements, constitue un fait tiré de la vie personnelle étranger à l'exécution du contrat de travail qui ne peut donc faire l'objet d'un licenciement disciplinaire, si bien qu'en estimant que le licenciement de M. X..., prononcé pour faute grave, et motivé par l'altercation qu'il avait eue avec M. Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail,
2°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur si bien qu'en considérant que le licenciement de M. X..., qui revêtait un caractère disciplinaire dès lors que l'employeur invoquait la faute grave, reposait sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il avait provoqué un esclandre dans le bureau de M.
Z...
qu'il n'avait pas quitté volontairement, sans faire ressortir en quoi ce comportement traduisait un manquement de M. X... aux obligations dont il était tenu envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de litige concernant le bien fondé du licenciement, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il avait provoqué un esclandre dans le bureau de M.
Z...
de sorte qu'en statuant ainsi, quand bien même elle retenait par ailleurs que les circonstances précises de l'incident était confuses au vu des témoignages produits, ce dont il résultait qu'il existait un doute sur l'imputabilité de cet esclandre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1333-1 du code du travail,
4°/ qu'en tout état de cause, tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent s'expliquer, au moins sommairement, sur les éléments de preuve qu'ils retiennent au soutien de leurs décisions si bien qu'en affirmant que M. X... était à l'origine d'un esclandre dans le bureau de M.
Z...
, sans s'expliquer, alors qu'elle relevait que les circonstances précises de l'incident étaient confuses au vu des témoignages produits, sur ce qui lui permettait d'imputer la responsabilité de cet esclandre à M. X..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que le fait qui lui était reproché constituait un fait de vie personnelle insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire ;
Attendu, ensuite, que motivant sa décision la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que le salarié avait par son initiative provoqué l'altercation qui lui était reprochée dans la lettre de licenciement ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que selon le salarié les positions prises par l'employeur tendant à imposer une modification de son contrat de travail, le 23 janvier puis du 26 au 31 mars 2009 caractérisent ce manquement dans la mesure où elles ont objectivement contribué à la dégradation de sa santé mentale, qu'il y a lieu de distinguer entre l'altercation du 31 mars 2009 et ses conséquences, qui ont sans doute eu une incidence sur l'état de santé de l'intéressé mais qui lui sont entièrement imputables, de l'attitude de l'employeur dont il n'est pas établi qu'elle ait été fautive et qui est sans doute à l'origine de la démarche du salarié mais dont on ne peut retenir qu'elle ait directement contribué à la dégradation de sa santé ;
Attendu, cependant, que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, sans rechercher si, comme il était soutenu par le salarié, l'employeur n'avait pas tenté de lui imposer à son retour d'arrêts de travail pour maladie une modification de son contrat de travail de nature à entraîner une dégradation de son état de santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la demande du salarié à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Le Garage de la Lys NGA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Garage de la Lys NGA et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir infirmé le jugement qui lui avait alloué la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE "la lettre de licenciement invoque trois fautes à l'encontre de M. X... : d'avoir été à l'origine d'une discussion qui a dégénéré avec M. Z..., d'avoir quitté son poste de travail sans y être autorisé, d'avoir fait pénétrer des tiers à l'entreprise dans les locaux de celle-ci.
En ce qui concerne le dernier point, le beau-frère et la soeur de M. X... reconnaissent être entrés dans l'établissement d'Aire sur la Lys mais celui-ci dispose d'un hall ouvert au public, ainsi que dans le bureau de M.
Z...
mais ils affirment y avoir été invités. Ce point n'est pas explicitement démenti même si la formule utilisée par Mme A... induit que l'avis de ce dernier n'a pas été sollicité.
Par ailleurs la situation professionnelle de M. X... n'était pas clairement établie jusqu'à la réception par lui d'un courrier daté du 31 mars l'affectant à un poste de vendeur au sein de la concession de Saint Omer dont Mme Gaëlle X..., fille du salarié en cause, atteste qu'elle n'a été remise en mains propres qu'après l'incident d'Aire sur la Lys, affirmation non démentie. Le fait, dans ces conditions, pour M. X... de s'être déplacé sans autorisation de son directeur ne saurait caractériser une faute.
Si les circonstances précises de l'incident restent confuses, au vu des témoignages produits, il n'en demeure pas moins que M. X... a provoqué un esclandre dans le bureau de M.
Z...
que ni le désaccord avec son employeur ni le souci éventuellement légitime de récupérer ses effets personnels ne justifiaient. Par ailleurs, quand bien même il aurait été invité à y entrer, il s'y est imposé en ne le quittant pas volontairement alors même qu'il était manifeste que rien ne pouvait sortir de la confrontation.
Sans qu'il soit possible de se prononcer sur la réalité et l'origine de l'atteinte portée à M. X... ainsi que sur la cause de celle faite à M. Z..., les seuls éléments caractérisés ci-dessus suffisent à établir un comportement fautif du salarié. Toutefois, en raison des incertitudes factuelles mises en évidence ci-dessus, il convient d'écarter la faute grave et de ne retenir qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement" (arrêt p. 6 et 7),
ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour un salarié d'avoir en dehors des locaux de l'entreprise une altercation avec une personne n'appartenant pas à l'entreprise dont elle n'a pas volontairement quitté le bureau nonobstant la tournure des évènements, constitue un fait tiré de la vie personnelle étranger à l'exécution du contrat de travail qui ne peut donc faire l'objet d'un licenciement disciplinaire, si bien qu'en estimant que le licenciement de M. X..., prononcé pour faute grave, et motivé par l'altercation qu'il avait eue avec M. Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur si bien qu'en considérant que le licenciement de M. X..., qui revêtait un caractère disciplinaire dès lors que l'employeur invoquait la faute grave, reposait sur une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il avait provoqué un esclandre dans le bureau de M.
Z...
qu'il n'avait pas quitté volontairement, sans faire ressortir en quoi ce comportement traduisait un manquement de M. X... aux obligations dont il était tenu envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail,
ALORS, EGALEMENT, QU'en cas de litige concernant le bien fondé du licenciement, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il avait provoqué un esclandre dans le bureau de M.
Z...
de sorte qu'en statuant ainsi, quand bien même elle retenait par ailleurs que les circonstances précises de l'incident était confuses au vu des témoignages produits, ce dont il résultait qu'il existait un doute sur l'imputabilité de cet esclandre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1333-1 du code du travail,
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent s'expliquer, au moins sommairement, sur les éléments de preuve qu'ils retiennent au soutien de leurs décisions si bien qu'en affirmant que M. X... était à l'origine d'un esclandre dans le bureau de M.
Z...
, sans s'expliquer, alors qu'elle relevait que les circonstances précises de l'incident étaient confuses au vu des témoignages produits, sur ce qui lui permettait d'imputer la responsabilité de cet esclandre à M. X..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts dirigé contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
AUX MOTIFS QUE "M. X... expose qu'il était absent de l'entreprise depuis le mois de septembre 2008 pour raisons médicales, suite au décès d'un proche. Il indique avoir tenté de se suicider le 1er janvier 2009, pour cette cause et avoir récidivé le 26 janvier suite à l'annonce qui lui a été faite le 23 lors de sa première reprise du travail, de ce que son secteur d'Aire sur la Lys serait attribué à deux vendeurs. Il soutient que le même procédé, mis en oeuvre lors de sa seconde reprise le 26 mars, a également provoqué un traumatisme émotionnel.
Il fait valoir qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a une obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise et considère que celui-ci a manqué à cette obligation.
Il invoque le procès pour meurtre de son chef d'atelier intenté à un salarié de l'entreprise en 2004 au cours duquel auraient été fustigées les méthodes de management de M. B... ainsi que les témoignages de 4 anciens salariés faisant état de pressions, d'un manque général de considération voire de harcèlement moral.
Il ne soutient pas, cependant, que la dégradation de son état de santé psychique ainsi que sa tentative de suicide perpétrée le 1er janvier 2009 aient un rapport avec son travail et les conditions de celui-ci de sorte que les éléments qu'il apporte aux débats relativement aux méthodes managériales et à l'ambiance du travail, qui concernent une période bien antérieure à janvier 2009, sont sans portée quant au manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, il soutient que les positions prises par l'employeur tendant à imposer une modification de son contrat de travail, le 23 janvier puis du 26 au 31 mars 2009 caractérisent ce manquement dans la mesure où elles ont objectivement contribué à la dégradation de sa santé mentale.
Il y a lieu de distinguer entre l'altercation du 31 mars 2009 et ses conséquences, qui ont sans doute eu une incidence sur l'état de santé de l'intéressé mais qui lui sont entièrement imputables, de l'attitude de l'employeur dont il n'est pas établi qu'elle ait été fautive et qui est sans doute à l'origine de la démarche du salarié mais dont on ne peut retenir qu'elle ait directement contribué à la dégradation de sa santé.
Dès lors M. X... sera débouté de ce chef de demande également" (arrêt p. 7 et 8),
ALORS, D'UNE PART, QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'après qu'il ait fait une première tentative de suicide, l'employeur avait tenté de lui imposer un nouveau poste sur un secteur ce qui risquait de se traduire par une baisse de sa rémunération et que cela l'avait gravement contrarié à tel point qu'il avait tenté une nouvelle fois de mettre fin à ses jours le 26 janvier 2009 ; qu'il concluait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat de sorte qu'en déboutant M. X... de la demande de dommages et intérêts formée de ce chef, au motif inopérant que l'attitude de l'employeur n'était pas fautive, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions si bien qu'en affirmant qu'il était impossible de retenir que l'attitude de l'employeur avait contribué à la dégradation de la santé de M. X..., sans examiner le certificat médical de son psychiatre indiquant que l'annonce brutale d'un changement de poste n'avait pas été supportée, ni celle de son médecin traitant indiquant que quelques heures après la reprise du travail il s'était présenté dans son cabinet totalement effondré quand bien même il présentait, avant cette reprise, un état satisfaisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27072
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-27072


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27072
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