La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2012 | FRANCE | N°10-26678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2012, 10-26678


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 juillet 2010), que Laura, née le 29 octobre 1989, a été reconnue par sa mère Mme Gilda X..., le 6 novembre 1989, puis par M. Fabien Y..., le 4 juillet 1995 ; qu'elle a été légitimée par le mariage de M. Y... et de Mme X..., le 29 juillet 1995 ; que le divorce des époux Y...-X... ayant été prononcé en mai 2004, M. Y... a déposé, le 18 juin 2007, une requête en contestation de sa paternité vis-à-vis de Laura ;

Atte

ndu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de paterni...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 juillet 2010), que Laura, née le 29 octobre 1989, a été reconnue par sa mère Mme Gilda X..., le 6 novembre 1989, puis par M. Fabien Y..., le 4 juillet 1995 ; qu'elle a été légitimée par le mariage de M. Y... et de Mme X..., le 29 juillet 1995 ; que le divorce des époux Y...-X... ayant été prononcé en mai 2004, M. Y... a déposé, le 18 juin 2007, une requête en contestation de sa paternité vis-à-vis de Laura ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation de paternité, alors selon le moyen :

1°/ que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle dit appartenir ; qu'il doit notamment résulter de ces faits que l'enfant est reconnu comme tel dans la société et par la famille ; qu'en retenant seulement, pour juger que Laura aurait la possession d'enfant légitime de M. Fabrice Y..., que celui l'aurait traitée comme sa fille et qu'elle-même l'aurait considéré comme son père sans constater que Laura était effectivement reconnue comme l'enfant de M. Y... dans la société et par la famille de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 juillet 2005 et de l'article 333 dans sa rédaction issue de ladite ordonnance ;

2°/ que la possession d'état doit être continue, paisible et non équivoque ; qu'est équivoque la possession d'état d'enfant légitime quand la mère de l'enfant rappelle sans cesse que l'auteur de la reconnaissance de paternité n'est pas le père de l'enfant ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la possession d'état de Laura aurait revêtu un caractère équivoque bien que M. Y... ait fait valoir dans ses conclusions que Mme X... avait, dès la reconnaissance, constamment rappelé tant à Laura qu'à leur entourage qu'il n'était pas son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 juillet 2005 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait vécu avec Laura pendant 7 ans entre 1995 et 2002, que durant toute cette période, il s'était comporté comme le père de l'enfant, l'avait traité comme sa fille, et avait pourvu à son entretien et à son éducation, et qu'elle-même l'avait considéré et traité comme son père, que des liens profonds s'étaient noués entre l'enfant et sa famille notamment la mère de M. Y... qui se comportait comme une grand-mère, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une possession d'état non équivoque, qui rendait l'action de M. Y..., irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de paternité formulée par Fabien Y... à l'égard de Laure Y... ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées et des débats :

- que Laura est née le 29 octobre 1989 à NOUMEA,

- qu'elle a été reconnue par madame Gilda X..., le 6 novembre 1989 à la mairie de NOUMEA,

- qu'en 1990, monsieur Fabien Y... a fait la connaissance de madame Gilda X..., qui est devenue sa compagne,

- que Laura a été reconnue par Monsieur Fabien Y..., le 4 juillet 1995 à la mairie de MONTAUBAN (Tarn et Garonne),

- que l'enfant a été légitimité par le mariage de monsieur Fabien Y... et de madame Gilda X... célébré le 29 juillet 1995 à la mairie de FABREGUES (Hérault),

- que les époux Y.../ X... se sont séparés au cours de l'année 2002, le divorce étant prononcé le 3 mai 2004 ;

Qu'aux termes de l'article 332 du Code civil, la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant ; que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ; qu'aux termes de l'article 333 du Code civil, lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté ; que la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, a ajouté à ce texte un second alinéa ainsi rédigé ; « nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement » ; qu'en l'espèce, il est établi et non contestable que monsieur Fabien Y... a reconnu Laura le 4 juillet 1995 et qu'il a vécu auprès d'elle et de sa mère, madame Gilda X..., depuis cette date et jusqu'en 2002, année de la séparation du couple, soit pendant environ 7 ans ; que durant toute cette période, il s'est comporté comme le père de l'enfant, a traité Laura comme sa fille, a pourvu à son entretien et à son éducation, et qu'ellemême l'a considéré et traité comme son père ; qu'il s'ensuit qu'au cours de cette même période, Laura a eu la possession d'état, dans un premier temps, d'enfant naturel, puis, après le mariage de ses parents, d'enfant légitime ; que la filiation de mademoiselle Laura Y... repose donc sur la possession d'état et sur un titre conforme ; que dans ces conditions, les moyens présentés par le demandeur à l'action, fondés sur la recherche de la vérité biologique et qui semblent trouver leur origine dans la séparation douloureuse du couple, sont inopérants, au motif que la filiation contestée est établie par un titre, ainsi que l'a rappelé le représentant du Ministère Public ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, que le premier juge a exactement retenu :

- que Fabien Y... a adopté d'une manière continue et jusqu'à une date récente un comportement de père à l'égard de Laura, se souciant de sa santé, de sa scolarité et de son avenir en sollicitant les établissements afin qu'ils lui fassent parvenir des bulletins scolaires, et en mettant en place un virement bancaire permanent à son profit qui fonctionnait encore au mois de janvier 2007,

- que rien ne permet de douter que Laura Y... n'ait pas considéré Fabien Y... comme son père,

- que des liens profonds se sont noués entre la famille de Fabien Y... notamment sa mère, laquelle s'adresse et se comporte envers Laura comme une grand-mère,

- qu'il n'est pas établi que la possession d'état, qui a duré bien au-delà du 4 juillet 2000, ait revêtu un quelconque caractère équivoque,

- qu'il existe une possession d'état qui conforte irrémédiablement la filiation,

- qu'il convient de déclarer irrecevable la demande d'annulation de la reconnaissance,

- qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres demandes, notamment d'expertise génétique, et a déclaré irrecevable la contestation de paternité formulée par Fabien Y... à l'égard de Laura Y... » ;

ALORS D'UNE PART QUE la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle dit appartenir ; qu'il doit notamment résulter de ces faits que l'enfant est reconnu comme tel dans la société et par la famille ; qu'en retenant seulement, pour juger que Laura aurait la possession d'enfant légitime de Monsieur Fabrice Y..., que celui l'aurait traitée comme sa fille et qu'elle-même l'aurait considéré comme son père sans constater que Laura était effectivement reconnue comme l'enfant de Monsieur Y... dans la société et par la famille de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 juillet 2005 et de l'article 333 dans sa rédaction issue de ladite ordonnance ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la possession d'état doit être continue, paisible et non équivoque ; qu'est équivoque la possession d'état d'enfant légitime quand la mère de l'enfant rappelle sans cesse que l'auteur de la reconnaissance de paternité n'est pas le père de l'enfant ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la possession d'état de Laura aurait revêtu un caractère équivoque bien que Monsieur Y... ait fait valoir dans ses conclusions que Madame X... avait, dès la reconnaissance, constamment rappelé tant à Laura qu'à leur entourage qu'il n'était pas son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 juillet 2005 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26678
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 19 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2012, pourvoi n°10-26678


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bénabent, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26678
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award